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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A
Document 812-R
Le rapporteur
Le 21 janvier 2009, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de
Lorraine une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de
Lorraine, à l’encontre de Mme A, titulaire de l’officine sise …. (ANNEXE I).
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
Le DRASS a porté plainte contre Mme A à la suite d’une inspection réalisée dans son officine le 7 août 2008. Le rapport d’inspection fait état de plusieurs anomalies concernant particulièrement le préparatoire et l’activité de préparation, la tenue des registres et ordonnanciers des médicaments stupéfiants et les conditions de détention des médicaments ou matières premières, points déjà abordés lors d’une précédente inspection effectuée en 2002. Les réponses apportées par Mme A ont été jugées insuffisantes par le pharmacien inspecteur chargé de l’enquête, notamment pour ce qui concerne les faits comportant des risques pour la santé publique et susceptibles d’être sanctionnés sur le plan disciplinaire, à savoir notamment :
- non-conformité dans la tenue du préparatoire et dans la réalisation des préparations, eu égard aux exigences des bonnes pratiques de préparation,
- ajout des mentions (« NS », « rupture de stock momentané ») sur les prescriptions médicales, notamment pour la spécialité OMIX® LP 0,4 mg, dans le but d’interdire la substitution et de facturer la molécule « princeps ». Le plaignant relève que Mme A évoque sa « non-implication et la responsabilité d’une préparatrice ». Celle-ci aurait été, selon Mme A, « incitée » à agir de la sorte « en raison des conditions financières particulièrement difficiles de l’officine ». Cette explication lui semble difficilement recevable dans la mesure où il appartenait à Mme A « de se rendre compte de la présence des indications écrites ». Celle-ci pouvait également « à tout moment remédier à cette situation. »
- présence, dans les locaux de l’officine, d’un stock de nombreuses spécialités (dont certaines listées) provenant des retours patients et destinées normalement à l’élimination, via la filière
Cyclamed. Les explications de Mme A sur ce point ne semblent pas avoir convaincu le plaignant.
Ce dernier estime que Mme A a enfreint les règles du code de déontologie notamment les articles R. 4235-3, R. 4235-9, R. 4235-12, R. 4235-13 et R. 4235-55.
II — PREMIÈRE INSTANCE
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 février 2009 (ANNEXE II), Mme A indique avoir conscience des oublis et des dysfonctionnements dus au manque de temps, et s’en excuse. Elle affirme y avoir remédié et précise ne pas s’être rendue compte de l’ampleur des anomalies. Elle veillera dorénavant à ne pas réitérer les manquements constatés.
Par courrier enregistré comme ci-dessus le 20 mars 2009 (ANNEXE III), le pharmacien inspecteur précise que les explications fournies par Mme A ne sont pas probantes et révèlent, de la part de celleci, une méconnaissance des principaux textes légaux et réglementaires relatifs à son exercice professionnel et un grave manque de rigueur et de vigilance.
Ordre national des pharmaciens 1
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 avril 2009 (ANNEXE IV), Mme A précise avoir apporté les mesures correctives nécessaires aux faits qui lui ont été reprochés, « afin d’exercer au mieux [sa] profession de Docteur en pharmacie », tout en indiquant que « les remarques faites [lui] ont été profitables », ce qui lui a « permis de corriger certaines imperfections. » Elle ajoute néanmoins que l’attitude du pharmacien inspecteur à son égard relèverait du harcèlement moral.
Par courrier enregistré comme ci-dessus le 2 juin 2009 (ANNEXE V), le pharmacien inspecteur relève que le rapport d’inspection repose sur des faits reconnus par Mme A dans leur ensemble et considère que « toute autre considération figurant dans ce mémoire ne saurait être retenue et répondue, sinon qu’il s’agit de la part de l’intéressée d’une manoeuvre dilatoire ou d’un moyen en vue de minimiser la gravité des faits reprochés ». Si elle persiste dans ces assertions sans fondement, cette attitude pourrait être analysée, selon le pharmacien inspecteur, « comme diffamatoire ou dans le but de faire obstacle aux fonctions du pharmacien inspecteur de santé publique avec toutes les suites pénales prévues à cet effet. »
Par courrier enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2009 (ANNEXE VI), Mme A indique ne pas souhaiter répondre à ce courrier.
Le rapport de première instance, en date du 29 octobre 2010, figure en (ANNEXE VII).
Dans sa séance du 4 novembre 2010, le Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a décidé de traduire Mme A en chambre de discipline (ANNEXE VIII).
Lors de l’audience du 23 févier 2011, la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Lorraine a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois, assortie du sursis (ANNEXE IX).
III — APPEL
Cette décision a été notifiée le 14 mars 2011 au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Lorraine. Il en a interjeté appel a minima et sa requête a été enregistrée le 11 avril 2011 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE X). L’appelant sollicite l’infirmation de la décision de première instance pour les raisons suivantes :
- la chambre de discipline du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Lorraine a omis de mentionner certains manquements qui avaient pourtant été relevés dans le rapport d’inspection (consigne écrite visant à faire échec au droit de substitution, préparations magistrales réalisées à l’avance et sans prescription médicale) ;
- la détention d’un stock important de médicaments non utilisés destinés à la filière Cyclamed n’a pas été jugée contraire à la préservation de la santé publique ;
- la chambre de discipline a insuffisamment tenu compte de la réitération de nombreux manquements déjà constatés lors d’une précédente inspection réalisée en 2002 (non respect des règles de conservation des produits thermolabiles et des matières premières, incorporation de matières premières périmées dans les préparations, médicaments listés accessibles au public, utilisation du préparatoire non conforme à la réglementation, non respect des conditions de détention des produits stupéfiants et absence de tenue de registre comptable et de l’ordonnancier des produits stupéfiants, défaut de contrôle des balances).
Le requérant cite une décision rendue par la chambre de discipline du Conseil national « dans une affaire récente » concernant un pharmacien d’officine, condamné à 1 an d’interdiction d’exercice pour avoir commis de multiples dérives, dont la plupart sont similaires à celles reprochées aujourd’hui à Mme A.
Ordre national des pharmaciens 2
Estimant que « la gravité et la réitération des manquements reprochés à Mme A nécessitent une sanction plus dissuasive qu’une interdiction d’exercer avec sursis », le directeur général de l’ARS demande donc à la chambre de discipline du Conseil national :
- de prononcer « une sanction en adéquation avec les manquements constatés », à savoir « une interdiction temporaire sans sursis d’exercer la pharmacie »,
- d’enjoindre Mme A de suivre une formation dans les conditions de l’article L. 4236-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 23 mai 2011 (ANNEXE XI), Mme A rappelle que « de nombreuses mesures ont été prises pour palier à toutes les remarques de l’inspection » et précise à cet égard que Mme DURAND, présidente du CROP de Lorraine ainsi que M. PETITJEAN, conseiller ordinal, peuvent confirmer la bonne tenue de son officine, suite à leur visite du 14 mai 2011. Tout en étant consciente de s’être laissée déborder, Mme A estime « exercer son métier dans de bonnes conditions » et indique qu’a en 14 ans d’exercice libéral, aucun de ses patients n’a eu à se plaindre. »
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 juin 2011 (ANNEXE XII), le directeur général de l’ARS de Lorraine maintient ses précédentes écritures et observe que « les arguments développés par Mme A dans son mémoire correspondent pour l’essentiel à ceux invoqués en première instance, dans ses écritures et lors de l’audience devant le conseil régional de l’Ordre ». Il ajoute que « Mme A conserve la même ligne de défense consistant d’une part à mettre systématiquement en doute la véracité des constats effectués par les pharmaciens inspecteurs assermentés de l’ARS, nonobstant les preuves matérielles présentes au dossier, et d’autre part à imputer les manquements les plus graves à une préparatrice qu’elle a licenciée et qui n’est donc pas en mesure de lui apporter la contradiction ». Le requérant formule plusieurs observations portant notamment sur l’aide apportée par deux conseillers ordinaux à Mme A. Cette intervention apparaît pour l’ARS « tout à fait légitime et pertinente dès lors qu’elle s’inscrit dans une démarche pédagogique et d’entraide confraternelle » mais ne saurait aller au-delà. Cette participation à la défense de Mme A« constituerait une violation des dispositions de l’article R.
4234-21 du code de la santé publique et ferait naître un doute quant à l’impartialité de la chambre de discipline du CROP de Lorraine ». Le requérant précise qu’il s’opposera fermement à toute intervention de leur part et que « les constats qui auraient pu être faits par les deux conseillers ordinaux sont dépourvus de force probante. »
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 10 août 2011 (ANNEXE XII), Mme A reconnaît une nouvelle fois avoir parfois omis d’appliquer ou de faire appliquer toutes les règles que la déontologie impose et précise avoir tout fait pour redresser la situation. Elle sollicite la compréhension et la clémence de la chambre de discipline afin de mener « à son terme cette officine qui aura été toute sa vie ».
Par courrier enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 2011 (ANNEXE XIV), le directeur général de l’ARS de Lorraine précise ne pas avoir d’observation supplémentaire à formuler.
J’ai reçu le 28 novembre 2011 Mme A, assistée de son confère, M. B au siège du Conseil national de l’Ordre des Pharmacien (ANNEXE XV). Mme A confirme ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 2012 (ANNEXE XV), Mme A indique notamment que l’annotation portée sur le médicament TAMSULOSINE®, dont elle reconnaît qu’elle ne relève pas de la faute de son préparateur, a été écrite sans son accord et « dans [sa] totale ignorance ». Elle reconnaît ainsi avoir commis une faute de surveillance et entend poursuivre « avec toutes les recommandations que vous voudrez bien faire, la mission à laquelle j’ai donné le jour ».
Ordre national des pharmaciens 3
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par directeur général de l’ARS de Lorraine dans cette affaire.
19 janvier 2012
Le Rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 4
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