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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
AFFAIRE A
Le rapporteur
Document n°424-R
Le 22 août 2005, était enregistrée au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance, une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région, à l’encontre de Mme A, titulaire de la Pharmacie A sise … — ANNEXE I. Mme A était titulaire de cette officine depuis juin 2000. Cette pharmacie a été exploitée en SELARL à compter du 21 décembre 2001. Cette SELARL comportait 2 associés, Mme A, associée majoritaire exploitante et Mme B, associée minoritaire non exploitante. Mme A est parallèlement associée minoritaire non exploitante de la SELARL Pharmacie I sise …, dont Mme B est titulaire en tant qu’associée majoritaire exploitante. Les 2 officines sont distantes d’une centaine de mètres.
I — ORIGINE DE LA PLAINTE
Le 3 février 2005, l’inspection régionale de la pharmacie a été informée d’un certain nombre de dysfonctionnements au sein de la Pharmacie A. Le jour même, Mme D…, pharmacien inspecteur, s’est rendue sur place. A son arrivée, à 16 h 05, elle a constaté la présence au comptoir de deux personnes en train de servir des ordonnances et d’une troisième rangeant des produits en rayon. A 16 h 20, après avoir décliné ses nom et qualité, Mme D… a demandé à parler au pharmacien titulaire. Il lui fut répondu que Mme A était absente et que le pharmacien était à la banque, sans plus de précision. Les deux personnes au comptoir, Mme E et Mlle F, ont déclaré être titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, quant à la troisième personne présente, M. G, elle s’est révélée être étudiante/stagiaire en 2e année de pharmacie. L’inspecteur ayant rappelé que des délivrances de médicaments ne pouvaient avoir lieu en dehors de la présence d’un pharmacien, M. E décida alors de fermer la pharmacie. Mme B est arrivée à l’officine à 16 h 35.
Elle a déclaré revenir de la banque et a confirmé l’absence de Mme A, en vacances au Costa Rica. Mme B a précisé, qu’en qualité d’associée dans la SELARL A, elle venait travailler à l’officine de Mme A, de manière habituelle, entre 12 h 30 et 14 h 30, même en présence de Mme A, sa propre officine étant fermée à l’heure du déjeuner. Il en était de même de M. H, préparateur employé à la
Pharmacie C, qui venait travailler régulièrement chez Mme A entre 12 h et 14 h. Mlle F, quant à elle, travaillait alternativement dans chacune des pharmacies. Selon l’étude des plannings et les déclarations des personnes présentes le 3 février, les deux pharmaciens normalement présents à la
Pharmacie A étaient absents Mme A était en congés depuis le 2 février jusqu’au 10 février 2005, et le pharmacien adjoint habituel, M. C, était également en congés les 3 et 4 février. Ne travaillant qu’un samedi sur deux et jamais le lundi, sa présence n’était pas prévue pour le samedi 5 février et il ne devait donc être de retour que le mardi 8 février. Il fut précisé à Mme B par le pharmacien inspecteur, qu’étant titulaire d’une officine, elle ne pouvait avoir aucune autre activité dans l’officine de Mme A, malgré sa qualité d’associée dans la SELARL. L’enquête s’est poursuivie le lendemain, 4 février 2005, pour vérifier la présence pharmaceutique dans l’officine de Mme A, ce jour là. A son arrivée, Mme J, pharmacien inspecteur, a constaté la présence de Mme K, pharmacien, et a recueilli ses déclarations sur procès- verbal. Mme K a indiqué qu’elle avait été contactée le jeudi 3 au soir par Mme B, qui lui avait demandé si elle pouvait travailler à la pharmacie de Mme A du 4 au 8 février inclus. Le vendredi étant son jour de repos de l’officine où elle travaillait habituellement, Mme K. lui a proposé de venir travailler le vendredi 4 février 2005 jusqu’à l’arrivée d’un pharmacien remplaçant. Par ailleurs, les stages des deux étudiants de 2e et 6e année de pharmacie ont été interrompus le 4 avril 2005 et les stagiaires ne sont plus revenus à la pharmacie A depuis cette date. Deux autres inspections ont été diligentées les 8 et 10 février 2005 pour vérifier les conditions de fonctionnement générales de l’officine. Elles ont été réalisées par deux pharmaciens inspecteurs, Mme L et M. S. De plus, ont été entendus à l’inspection régionale de la pharmacie, M. N (stagiaire de 6e année) et Mme A, le 17 février 2005, et M. C, le 21 février suivant. Finalement, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-deFrance a visé dans sa plainte les infractions suivantes :
- Ouverture de la pharmacie en l’absence de pharmacien, avec délivrance de médicaments, notamment, sur prescriptions médicales, d’ Augmentin, Rocephine, Zolpidem, Josacine (art.
L. 5125-20, 5125-21, R. 5125-39 et R. 5125-41, R. 4235-13, R. 4235-11 et R. 4235-48 du code de la santé publique) ;
- Exploitation non réglementaire de l’officine en société d’exercice libéral (SEL), en confiant à Mme B, titulaire d’une officine à …, de façon organisée et non pas occasionnelle, le remplacement du pharmacien adjoint pendant sa pause déjeuner (art. L. 5125-17 et R.
5125-17 du code de la santé publique) ;
- Déficit d’inscription à l’ordonnancier, des substances vénéneuses pour un total de 135 boîtes de spécialités à visée hypnotique, sur une durée de 3 mois et 8 jours (art. R. 5132-19,
R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique) ;
- Registre des médicaments stupéfiants tenu au crayon et rectifié au liquide de masquage (art. R. 5132-36, R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique) ; Absence de registre de traçabilité des médicaments dérivés du sang (art. R. 5121-186, R. 4235-12 et R.
4235-55 du code de la santé publique) ;
- Tests de grossesse et médicaments directement accessibles au public (art. R. 5125-9 et R.
4235-55 du code de la santé publique) ;
- Deux réfrigérateurs sans thermomètre : l’un renfermant des matières premières périmées, un vaccin et des aliments, l’autre renfermant des médicaments et dont le freezer était encombré de glace, ce qui aurait dû imposer un dégivrage ; stockage de crèmes, pommades et seringues à insuline au-dessus d’un tuyau de chauffage ; 3 balances non contrôlées depuis 1988 (art. R. 5125-9 et R. 5125-10, R. 4235-12, R. 4235-53 et R. 4235-55 du code de la santé publique) ;
- Nombreuses matières premières dont la qualité pharmaceutique requise ne pouvait être assurée : dates limites d’utilisation dépassées, numéros de lots absents… (art. L. 5 1266. R.
4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique) ;
- Méconnaissance par Mme A de ses obligations déontologiques de maître de stage (moyens adéquats et exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie) (art. R. 423541 et R. 4235-42 du code de la santé publique).
II — PREMIERE INSTANCE Mme A a fourni ses explications au conseiller rapporteur désigné, lors de son audition au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, le 6 octobre 2005 — ANNEXE II.
Une copie des observations écrites que Mme A avait adressées au service de l’inspection, dès le 2 mai 2005, a été versée au dossier le 10 novembre 2005 — ANNEXE III. Mme A ne reconnaît l’absence de pharmacien dans son officine que pour une seule journée, le 3 février 2005.
« J’ai été absente de mon officine du 2 au 8 février 2005, soit 6 jours ouvrables, pour raisons personnelles, sans rapport avec la pharmacie. Je reconnais avoir accordé à M. C, mon pharmacien assistant, les 2 jours, 3 et 4 février, par confusion, pensant qu’il s’agissait d’une autre semaine que celle de mes vacances. Je suis partie en toute bonne foi et la conscience tranquille, persuadée que la présence d’un pharmacien serait en permanence assurée. Ce que l’inspecteur appelle un planning, n’était en réalité qu’une ébauche faite sur papier libre, au crayon à papier, et crayonnée de plusieurs annotations, non affichée à la vue de tout le personnel, établie par moi-même pour l’élaboration de mes dates de vacances et le changement de planning du personnel non pharmacien uniquement. Dénommer ce « bout de papier » un planning affiché, me porte à penser que l’interprétation donnée par l’inspecteur était très dirigée… Quand Mme B s’est rendue compte du problème, le 3 au matin, elle a contacté Mme K., pharmacien inscrit à l’Ordre, non pas après le passage de l’inspection mais dès le jeudi matin, après constatation d’un congé accordé par erreur à M. C, Mme K., après avoir relu sa déposition et se rendant compte que lors de son audition par l’inspecteur, « celui-ci la poussait à dire ce qu’il voulait entendre » (sic), a faxé à l’inspection, en même temps que son numéro d’inscription à l’Ordre, une précision quant à cet épisode, précisant clairement et sans contrainte, qu’elle avait bien été contactée le jeudi matin. Lors de mon audition, l’inspecteur a nié avoir reçu ce fax ». Mme A a regretté que son lieu de vacances ait été révélé par Mme B. Elle estime ne pas avoir à déclarer où et avec qui elle passait ses vacances. Considérant que cela relevait de sa stricte vie privée, Mme A a affirmé ne pas avoir pour habitude de donner ce genre d’information à son personnel. Selon elle, seule la constatation de son absence aurait dû figurer dans le rapport des pharmaciens inspecteurs. Sur les autres points, Mme A a reconnu le mauvais état de ses locaux professionnels dû à la vétusté, mais a expliqué qu’un litige l’opposait à sa propriétaire, qui lui interdisait tous travaux pour l’instant. Concernant le défaut d’inscription à l’ordonnancier des substances vénéneuses, Mme A avait ainsi répondu le 2 juillet 2005, dans un courrier adressé à l’inspection régionale de la pharmacie :
« A aucun moment, lors des différents contrôles, vos inspecteurs ne m’ont informée de leurs actes, ni n’ont formulé aucune demande, ni à moi, ni à mon équipe officinale, concernant un éventuel stock concernant n’importe quelle substance. S’ils m’en avaient fait la demande, ils auraient pu constater par eux-mêmes, l’existence et le nombre de produits stockés pour les spécialités suivantes : Noctran 10, Stilnox, Térnesta 1 mg, Témesta 2.5 mg. Ils m’ont uniquement demandé les factures Phoenix Pharma et l’accès à l’informatique. Je constate qu’ils ont omis de vérifier si un tel stock existait (pourtant présent dans un grand nombre d’officines, vu la rotation élevée de certaines spécialités). Cet oubli provient peut-être du temps qu’ils ont passé à malmener mon système informatique, qu’ils ont bloqué, puis dans l’incapacité de réparer ces manipulations hasardeuses, j’ai été obligée de les mettre en contact avec ma « hot-line » pour rétablir un fonctionnement normal. »
Sur les autres griefs, Mme A affirmait avoir pris en compte les observations de l’inspection et apporter les mesures correctives nécessaires. Enfin, concernant son activité de maître de stage, Mme A indique avoir formé de nombreux stagiaires, qui ont tous réussi brillamment, à l’exception de M. N, très incompétent. Elle soupçonne celui-ci d’être à l’origine, par des déclarations mensongères et diffamatoires faîtes à M. FOURNIER, membre du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et professeur à la faculté de pharmacie de …, de l’enquête dont elle a été l’objet, ayant provoqué 4 inspections de son officine en une semaine.
Le mémoire en réplique du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France a été enregistré le l février 2006— ANNEXE IV. Le plaignant rappelle que, s’il est exact que Mme A n’avait pas à informer son personnel de ses vacances et du lieu de celles-ci, les articles
R. 4235-14, R. 4235-15 et R. 4235-55 du code de la santé publique, lui faisaient obligation de préciser, par écrit, ses dates d’absence à M. C, puisque celui-ci devait, pendant cette période, remplir la fonction, non pas d’adjoint, mais de remplaçant et, qu’en outre, le personnel aurait dû être informé de ce changement de fonction. Il ajoutait que si cela avait été fait, il n’aurait pu y avoir de confusion de date. Concernant l’enquête entrée/sortie sur les 4 spécialités pharmaceutiques, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales relevait que Mme A n’avait jamais fourni d’éléments supplémentaires sur des données chiffrées du stock en réserve présent aux dates des inspections.
Le rapport de première instance figure en ANNEXE V. Le 13 mars 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France décida la traduction de Mme A en chambre de discipline — ANNEXE VI.
Le 20 mars 2006, était enregistré au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, un courrier de Mme A, adressé au rapporteur, lui rappelant les questions qu’elle lui avait déjà posées, demeurées sans réponse. Mme A demandait que M. des MOUTIS, président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, verse au dossier les pièces à l’origine de la plainte, sur lesquelles il s’était appuyé pour affirmer « qu’elle avait laissé son officine pendant 15 jours à M. N seul ». Elle demandait également à être informée du déroulement du stage de M. N, qui s’était poursuivi chez M. O (membre du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance) et des notes obtenues par M. N à son examen de stage. Mme A réitérait également sa demande de voir verser au dossier, copie d’une « communication écrite avec M. FOURNIER sur le fonctionnement de son officine » qui, selon elle, pouvait avoir été à la source du dépôt de plainte à son encontre — ANNEXE VII.
Par courrier du 9 mai 2006, elle critiquait l’objectivité du rapport qui lui avait été communiqué, reprochant à son auteur, Mme P, de ne pas avoir suffisamment tenu compte de ses déclarations — ANNEXE VIII.
Lors de son audience publique du 24 septembre 2007, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé contre Mme A, la sanction d’interdiction d’exercice de la profession pour une durée de 3 mois dont 2 mois assortis du sursis. Cette sanction devait prendre effet le 1er janvier 2008 — ANNEXE IX.
Cette décision ne fut notifiée que le 13 novembre 2007 à Mme A, et le lendemain, 14 novembre, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France.
III- APPEL
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’lle-de-France fit appel de cette décision le 13 décembre 2007, par télécopie, enregistrée le jour même au greffe du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le courrier recommandé correspondant l’étant le 18 décembre suivant — ANNEXE X ET X bis.
Concernant les faits constatés lors des 4 inspections qui ont eu lieu à l’officine de Mme A, le plaignant rappelle la gravité de ceux-ci, en précisant que le fait que Mme A ait pris des mesures correctives, notamment en transférant son officiné dans des locaux neufs, ne remettait pas en cause la matérialité des infractions constatées. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales souligne les incohérences sur les circonstances de l’absence de Mme A, entre ses déclarations et celles de ses différents collaborateurs :
« Mme A a déclaré être partie en vacances du jeudi 3 au mardi 8 février, et avoir été présente dans sa pharmacie, le 9 février. Elle a aussi affirmé avoir été présente dans sa pharmacie du 25 janvier au 2 février.
- M. C a déclaré ne pas avoir vu Mme A du 25 janvier au 9 février, et avoir été informé du départ en congés de Mme A, non pas directement par la titulaire, mais par une des préparatrices.
- M. N, étudiant effectuant son stage de 6e année de pharmacie, a déclaré qu’une des préparatrices lui avait appris que Mme A était partie au Costa Rica le 26 janvier 2005 pour 15 jours. Il a indiqué que Mme A lui avait donné son chèque du mois de janvier, le 25 janvier vers 12 h, et ne pas l’avoir revue par la suite. »
Le plaignant conclut que, même si Mme A avait réellement confondu ses dates de congés avec celles de M. C, elle n’avait apporté aucun élément de preuve de sa présence effective dans son officine du 25 janvier au 2 février, puis le 9 février. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales émet également des doutes sur la bonne foi de Mme A au travers de certaines de ses déclarations, notamment :
« Dans son procès-verbal de réception à l’Ordre des pharmaciens du 6 octobre 2005, Mme A a affirmé que M. C, pharmacien adjoint, avait abandonné son poste le 3 février 2005, alors qu’il a déclaré lui avoir demandé et obtenu l’autorisation de s’absenter les 3 et 4 février 2005, dès le début du mois de janvier 2005 ; Mme A a présenté comme une erreur, le fait que M. C ait inscrit la délivrance d’un médicament dérivé du sang sur le registre des préparations magistrales, alors qu’il avait décidé d’inscrire cette délivrance sur l’ordonnancier des préparations, en l’absence de registre des MDS, pour assurer la traçabilité de la délivrance de ce médicament ; Mme A a indiqué que Mme B ne venait qu’exceptionnellement délivrer des ordonnances dans son officine, alors que toutes les personnes entendues lors des inspections, expliquaient que Mme B venait régulièrement pendant l’heure du déjeuner, notamment lorsque M. C s’absentait ».
Pour toutes ces raisons, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales demande au
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, de prendre à l’égard de Mme A, une sanction plus appropriée à la gravité des infractions qu’elle a commises.
Le 22 janvier 2008, Mme A a écrit au président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens pour attirer son attention sur la situation particulière dans laquelle elle s’est retrouvée en raison de la notification tardive de la décision de première instance. — ANNEXE XI. Mme A expliquait que la décision du 24 septembre 2007 du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France lui avait été notifiée par courrier du 12 novembre 2007, reçu le lendemain. N’ayant pas l’intention de faire appel pour ne pas prolonger davantage la procédure d’une affaire remontant maintenant à près de 3 ans, elle avait pris ses dispositions pour pourvoir à son remplacement, la partie ferme de son interdiction d’exercer ayant été fixée du 1 au 31 janvier 2008 par les premiers juges.
« Afin de m’assurer des services d’un pharmacien remplaçant (Mme Q), d’un pharmacien assistant (M. T) et occasionnellement, d’un pharmacien supplémentaire (Mlle U), j’ai dû signer avec eux des contrats pour le mois de janvier 2008, dès le mois de décembre 2007. J’ai terminé de me mettre en parfaite adéquation avec les obligations légales et réglementaires, en transférant ma garde du 23 janvier 2008 à une consoeur, Mme B, en prévenant, par courrier, le conseil national de l’Ordre des pharmaciens, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le syndicat et le commissariat de police, ainsi que tous mes confrères voisins par téléphone. C’est donc l’esprit tranquille et responsable que j’ai commencé, dès le 2 janvier, à purger ma peine. J’ai reçu de votre part, le 7 janvier 2008, une lettre datée du 28 décembre 2007 m’indiquant que le directeur de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales Ilede-France avait fait appel de la décision le 13 décembre 2007. Vous comprendrez facilement qu’une fois les contrats signés et entamés, je suis dans l’impossibilité de les dénoncer ou d’y mettre légalement fin, et me vois dans l’obligation d’aller au bout de ce mois d’interdiction. Je tenais à vous informer que si, comme je l’espère, vous confirmez en appel la décision et la sanction du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, déjà bien lourde à mon sens, il serait parfaitement injuste que je sois amenée à exécuter cette peine pour une seconde fois ».
Lors de sa réception au siège du Conseil national le 11 mars 2008, Mme A m’a confirmé avoir exécuté sa sanction du 2 au 31 janvier 2008. Son remplacement a été assuré de la façon suivante : Mme Q, pharmacien adjoint, avait été nommée remplaçante, M. T, pharmacien adjoint, avait augmenté son amplitude de travail, Mlle U avait été embauchée pour les jeudis 10-17-24 et 31 janvier.
Un même courrier, récapitulatif, destiné au président de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, a été adressé par Mme A le 17 mars 2008 et enregistré au greffe le 25 mars suivant.
Compte tenu de ces différents éléments, il vous appartiendra de dire la suite qu’il convient de réserver à l’appel a minima interjeté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France dans cette affaire.
15 avril 2008
Le rapporteur
Signé
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