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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme X
Document n°88-R
Le rapporteur :
Le 27 novembre 2007, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a formé devant son conseil une plainte à l’encontre de Mme X, titulaire de la Pharmacie X … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le 13 mars 2007, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a reçu un courrier d’un patient se plaignant d’une éventuelle utilisation frauduleuse de sa carte vitale par la Pharmacie X, à la suite du remboursement d’une boîte de VISUDINE® prescrite lors de son passage à la clinique Y à …. Ce patient a précisé qu’il ne connaissait pas cette officine et qu’il n’avait pas donné son accord. Mme X, interrogée par le conseil régional, a contesté les faits et menacé de porter plainte à son tour contre le patient pour diffamation.
A la demande du conseil régional, une vérification des conditions de délivrance de la spécialité
VISUDINE® (dont le prix de remboursement était de 1340.78€ à l’époque des faits) aux patients consultant les ophtalmologistes de la clinique Y a été effectuée par l’inspection de la pharmacie. Ainsi, le service médical de l’assurance maladie, saisi de cette affaire, a effectué une requête informatique sur les délivrances de VISUDINE® remboursées dans la région des Pays de Loire, sur la période du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2006. De même, le pharmacien inspecteur a obtenu du grossiste répartiteur la communication des quantités de VISUDINE® achetées par la pharmacie X, sur une période de treize mois. L’ensemble des données recueillies a démontré que cette officine avait acheté 441 boîtes de VISUDINE® entre mai 2006 et mai 2007 et délivré 254 boites de cette spécialité, soit le quart des boites de VISUDINE® remboursées dans la région par le régime général (1025 boites). L’enquête a également révélé une quasi exclusivité de la pharmacie X pour les prescriptions de VISUDINE® des patients de la clinique Y.
En conclusion, le service médical de l’assurance maladie a exposé que les patients ne s’adressaient pas directement à la pharmacie X, mais que la VISUDINE® était livrée à la clinique par cette officine, qui se faisait ensuite rembourser le tiers-payant par la CPAM (médicament pris en charge à 100%). Le service médical a jugé qu’il n’y avait pas d’irrégularité sur le plan de la prescription et de la prise en charge par l’assurance maladie mais a considéré que cette pratique posait clairement la question du libre choix du pharmacien par le patient. L’inspection de la pharmacie a, quant à elle, mis en évidence que l’organisation établie entre la clinique et l’officine concernée ne comportait pas de risque pour la santé publique. Toutefois, sur le plan déontologique, cette entente entre les deux entités pouvait éventuellement être considéré comme un acte de compérage. Enfin, selon l’inspecteur, il n’y avait pas réellement d’acte de dispensation de ce médicament à un patient, mais livraison à la clinique Y.
Le plaignant a reproché à Mme X l’utilisation d’un procédé de compérage et le non respect de l’article
R. 4235-27 du Code de la santé publique.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 2 avril 2009, figure en (ANNEXE II).
Dans sa séance du 2 avril 2009, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire a décidé de traduire Mme X en chambre de discipline (ANNEXE III).
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 septembre 2009 (ANNEXE IV).
Le 7 octobre 2009, Mme X a versé au dossier un mémoire (ANNEXE V), par lequel elle a indiqué qu’elle ne faisait que fournir le produit et cela en raison de sa proximité avec la clinique en cause, de sa disponibilité et de la confiance que lui accordaient les médecins ophtalmologistes. Elle a estimé que la préconisation de VISUDINE® était énoncée par le médecin prescripteur, sous sa seule responsabilité et dans le cadre de sa relation avec le patient. Selon elle, le pharmacien n’interfère pas dans cette relation. Elle a alors affirmé être restée dans ses attributions de pharmacien d’officine, en répondant aux prescriptions des médecins. Elle a ajouté que seuls les médecins ophtalmologistes décidaient, dans le souci de ménager leurs patients, de faire appel à son officine et de veiller à l’obtention de leur consentement éclairé. Concernant son obligation de conseil, nécessaire au bon usage du médicament, Mme X a prétendu qu’il ne pouvait être exigé du pharmacien une obligation de conseil similaire à celle de la dispensation du médicament en officine, dès lors qu’il s’agit d’une prescription d’un médicament d’exception administré par un spécialiste expérimenté. Sur le fond, l’intéressée a contesté le bien fondé de la plainte dans la mesure où le rapport du pharmacien inspecteur n’a pas relevé d’utilisation frauduleuse de Carte vitale, ni d’utilisation du procédé de compérage, supposant des liens d’entente réciproque et occulte au détriment des patients. En effet, elle a soutenu que le patient agissait comme un délégant envers son médecin, qui faisait alors exécuter la prescription au nom de son patient.
Lors de son audience du 22 octobre 2009, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de
Loire a prononcé à l’encontre de Mme X la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis (ANNEXE VI).
V – APPEL
Cette décision a été notifiée à Mme X le 31 octobre 2009. Elle en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Elle conteste de nouveau les accusations portées contre elle et rappelle que le pharmacien inspecteur n’a relevé aucune utilisation malhonnête de Carte vitale, ni aucune atteinte à la santé des patients. L’intéressée précise que la CAPM ou encore le conseil de l’Ordre des médecins n’ont jamais cru devoir attirer son attention sur les remboursements de VISUDINE® en cause. Elle relate les conditions dans lesquelles son officine délivrait ce médicament et insiste sur le fait que cela ne se produisait qu’après discussion du médecin avec son patient et constituait une solution d’ordre pratique. Elle énonce que le médecin demandait ensuite à sa secrétaire de téléphoner à son officine pour les délivrances de VISUDINE®. Mme X estime que la question centrale de cette affaire porte sur la responsabilité du médecin vis-à-vis de son patient. Elle ajoute ne pas être l’auteur des actes incriminés et soutient qu’il appartient au médecin ophtalmologiste de définir un diagnostic et de conseiller son patient, auquel il laisse le choix d’aller chercher son médicament ou de se le faire livrer par la pharmacie X. Elle affirme de nouveau que la délivrance de VISUDINE® par sa pharmacie ne peut être qualifiée de compérage, mais d’un cas de dispensation à domicile. Mme X demande au conseil national de juger non fondée la plainte du président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des Pays de Loire, ainsi que celle du patient à l’origine de celle-ci, et de juger non constituée l’infraction de compérage.
J’ai reçu Mme X, assistée de son conseil, au siège du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le 3 novembre 2010 (ANNEXE VIII). Elle déclare que la clinique Y, spécialisée en ophtalmologie, comptait une vingtaine de médecins ophtalmologistes, dont trois spécialisés en DMLA. Elle expose que les patients venaient de toute la région pour consulter dans cette clinique et indique que les médecins utilisaient la VISUDINE® afin d’être plus rapides et d’éviter des déplacements importants. Mme X assure avoir été contactée pour fournir ce médicament parce qu’elle était la seule à pouvoir satisfaire les besoins de la clinique en matériel médical spécialisé. Elle précise qu’elle ne fournissait que la première injection, les autres étant délivrées par le pharmacien habituel du patient. Elle s’appuie 2
sur les déclarations des médecins de la clinique, lesquels ont précisé « qu’il n’existait aucune exclusivité concernant la pharmacie X, mais uniquement le désir d’assurer le meilleur confort aux patients ». De même, Mme X insiste sur le fait que le patient à l’origine de la plainte aurait confondu le nom de la clinique quant à l’utilisation frauduleuse de la Carte vitale, en raison de son grand âge ; elle argue que le remboursement du produit date du 29 juin 2006, alors que la lettre dénonçant cette utilisation date de mars 2007 ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Mme X dans cette affaire.
10 janvier 2011
Le rapporteur
Signé 3
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