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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°1021-R
Le rapporteur
Le 9 juin 2010, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire de l’officine A, sise …, à …. (ANNEXE I)
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le plaignant indique avoir reçu un courrier en date du 25 novembre 2009 par lequel Mme W., pharmacien inspecteur régional, lui a signalé que M. A exploitait son officine tout en gérant une société de recrutement de personnel pharmaceutique. Les deux courriers que le plaignant lui a adressés en vue d’obtenir des explications sont restés sans réponse. Il estime donc que son comportement est contraire aux dispositions des articles L. 5125-2, R. 4235-4 et R. 4235-13 du CSP.
II – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance en date du 20 novembre 2010 figure en ANNEXE II.
Dans sa séance du 4 juin 2012, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire M. A en chambre de discipline (ANNEXE III).
Lors de l’audience du 24 septembre 2012, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de treize mois à l’encontre de M. A(ANNEXE IV).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 10 octobre 2012. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 6 novembre 2012 (ANNEXE V). Il indique que l’interdiction d’exercer une autre profession en cas d’exercice des fonctions de pharmacien d’officine comporte des exceptions. Il cite notamment une jurisprudence de la
Cour d’appel de Besançon qui aurait admis le cumul des qualités de pharmacien d’officine et de gérant d’une SARL de location de vente de matériel médical1. Il estime que son activité de placement de main d’œuvre est une exception à l’interdiction précitée.
Un mémoire de M. A, tenant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 30 juillet 2013 (ANNEXE VI). Le requérant précise qu’il propose, dans le cadre de l’activité de sa société, divers services à ses confrères destinés à faciliter l’exercice de leur profession. Selon lui, cette activité parallèle serait largement admise et ce, depuis un certain temps. Il compare ce cumul d’activités au cumul, jamais remis en cause, des fonctions de pharmacien titulaire d’officine et de président de groupement de pharmaciens, qui dispense notamment des formations, des propositions de recrutement, des services juridiques, du conseil en organisation de l’officine, communication, stratégie, prix etc… Il verse aux débats la page internet d’un groupement de pharmaciens qui propose à ses adhérents des séminaires ou encore des offres d’emplois, au même titre que lui. Au regard de ces éléments, il en 1
Cour d’appel de Besançon, 11 octobre 1988, Bulletin de l’Ordre des pharmaciens 1989, p. 129, observations de M. Viala.
1
Ordre national des pharmaciens conclut que ses fonctions de pharmacien titulaire et celles de gérant d’une SARL ne sont pas incompatibles, par exception au principe énoncé par l’article L. 5125-2 du CSP.
J’ai reçu, le 17 septembre 2013, M. A, assisté de son conseil, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Ce dernier précise qu’il est actionnaire exerçant dans la SELAS « Pharmacie A » à hauteur de 5% et gérant de la société A dont il possède la totalité du capital à titre personnel dans le cadre d’une EURL. Il rappelle que cette société a pour objet de proposer des formations aux employés de son officine ainsi qu’à ses confrères souhaitant exercer en tant que titulaire. Il estime que les formations délivrées permettent aux pharmaciens d’améliorer le recrutement et la formation de leur personnel. Selon lui, en dehors des offres d’achats groupés, les services proposés par sa société sont identiques à ceux proposés aux adhérents d’un groupement d’officines. Il indique qu’au début de l’activité de sa société, il a établi des partenariats avec 15 groupements d’officines, leurs adhérents bénéficiant ainsi de tarifs préférentiels pour les services qu’il proposait. Il précise qu’à cette époque sa société reversait 5% du prix des prestations réalisées à la majorité de ces groupements.
Compte tenu de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
19 septembre 2013
Le rapporteur
Signé 2
Ordre national des pharmaciens
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