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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. X
Document n° 311-R
Rapporteur : M. R
Le 27 juin 2007, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a été destinataire d’un rapport d’inspection de l’officine de M. X, sise …, effectuée le 12 juin 2007 dans le but de vérifier les conditions de remplacement de ce confrère, durant la période pendant laquelle avait été prononcée à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 4 mois (dont 2 étaient assortis du sursis). La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, dans sa décision du 19 décembre 2006, avait fixé cette période du 1er mai au 30 juin 2007 (ANNEXE
I).
Le 12 juin 2007, les pharmaciens inspecteurs avaient constaté la présence à l’officine de M. X dans son bureau. Celui-ci portait le badge de pharmacien, mais avait déclaré n’accomplir que des tâches administratives. Sa remplaçante, Mme Y, employée via une société d’intérim, était présente.
L’amplitude d’ouverture de la pharmacie était de 63 h par semaine, 2 pharmaciens adjoints étant employés à plein temps, l’obligation réglementaire d’emploi d’assistants en fonction du chiffre d’affaires était remplie. Cependant, l’étude des plannings de la pharmacie montrait que certains jours de la semaine aucun pharmacien n’était présent dans l’officine en début ou fin de journée. Suite aux remarques faites par les inspecteurs, M. X fit parvenir le lendemain par télécopie un nouveau planning des horaires des pharmaciens couvrant la totalité des heures d’ouverture ainsi qu’un avenant au contrat de Mme Y augmentant son temps de présence de 11 h/semaine. Malgré cela, l’amplitude de travail de Mme Y ne couvrait pas la totalité des heures d’ouverture de l’officine. Le pharmacien inspecteur régional laissait juge le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens des suites à donner à cette situation (ANNEXE II).
Le 10 septembre 2007, était enregistrée au siège du conseil régional une plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes contre M. X se fondant sur les faits constatés lors de l’inspection du 12 juin 2007 (ANNEXE III).
Finalement, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône Alpes portait plainte à son tour contre M. X, toujours pour les mêmes faits, le 11 octobre 2007 (ANNEXE IV).
Dans chacune des plaintes, sont visées les infractions aux articles L. 4221-1, L. 5125-29, L. 5125-21 et
R. 4235-50 du Code de la santé publique.
I – PREMIERE INSTANCE
Le conseiller désigné rapporteur s’est rendu à l’officine de M. X le 4 septembre 2007. Celui-ci a expliqué que le jour de l’inspection, il lisait dans son bureau quand lui fut annoncée la présence de l’inspecteur. Etant alors en bras de chemise, par correction, il avait mis sa veste sur laquelle demeurait son badge pour aller l’accueillir. M. X reconnaît que cela peut apparaître comme une erreur, mais affirme qu’en aucun cas, il n’exerçait la pharmacie ce jour-là.
Concernant le remplacement incomplet, les constatations du rapporteur ainsi que les explications de M. X ont ainsi été consignées dans le procès verbal d’audition :
« Après avoir repris le planning de la pharmacie et fait la comparaison avec les indications données, il apparaît que durant certaines plages horaires, la pharmacie ne fonctionne qu’avec un seul pharmacien présent, jamais sans pharmacien. Je lui demande donc pourquoi il n’a pu organiser son planning avec le nombre de pharmaciens nécessaire. M. X m’explique que suite à la décision d’interdiction d’exercice, il a pris contact avec deux pharmaciens, M. Z (ayant déjà travaillé dans son officine) et Mme Y (pharmacien intérimaire de la société A), afin de couvrir les amplitudes horaires de l’officine. M. Z s’est désisté 15 jours avant de prendre ses fonctions et M. X m’expose ne pas avoir eu le temps de trouver un autre pharmacien pour remplacer cette défection de dernière minute …/… Les deux assistantes de la pharmacie sont deux jeunes femmes avec des enfants en bas âge. Elles réalisent un temps plein de 35 h. M. X leur a demandé d’augmenter leur temps de travail pendant la période d’interdiction, ce qu’elles ont accepté. Je demande à M. X de me faire passer les feuilles de paie de ses deux employées, ce qu’il s’engage à faire (P.J.). Mme Y, pharmacienne intérimaire habitant Lyon, avait, dans un premier temps, conclu un horaire insuffisant pour couvrir l’ensemble des heures d’ouverture de la pharmacie, horaire qui aurait dû être complété par celui de M. Z. Suite à l’inspection réalisée le 12 juin 2007, Mme Y a augmenté ses horaires. (P.J. relevé hebdomadaire).»
Concernant le reproche qui lui a été fait d’avoir effectué des actes pharmaceutiques durant sa période d’interdiction, notamment d’avoir passé des commandes de médicaments, M. X a affirmé n’avoir, en fait, lors de ses présences dans son bureau, reçu que des représentants de produits de parapharmacie.
Le rapporteur a pu confirmer, après avoir pris connaissance de l’agenda de M. X, que le planning de ses rendez-vous pendant sa période d’interdiction ne concernait que des laboratoires de parapharmacie ou de diététique (ANNEXE V).
Le rapport de première instance reprenant l’ensemble de ces éléments figure en ANNEXE VI.
Dans sa séance du 20 décembre 2007, le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a pris deux décisions distinctes de traduire M. X en chambre de discipline (ANNEXES VII et VII bis).
Lors de son audience du 11 décembre 2008, la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a considéré que les plaintes du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, concernant les mêmes faits, avaient fait l’objet d’une instruction commune et revenaient à juger de la même question.
Il a été décidé de joindre les deux plaintes pour y statuer par une seule décision. Une interdiction d’exercer la pharmacie fut prononcée à l’encontre de M. X pour une durée de 6 mois (ANNEXE
VIII).
II – APPEL
Cette décision lui ayant été notifiée le 30 décembre 2008, M. X en a interjeté appel, sa requête étant enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 19 janvier 2009 (ANNEXE IX). M. X soulève tout d’abord la nullité de la procédure principalement en raison du fait que M. MINNE, président du conseil régional, a participé avec voie délibérative à la réunion du conseil régional du 20 décembre 2007, ordonnant la traduction en chambre de discipline de M. X, alors même qu’il était à l’initiative d’une seconde plainte déposée à l’encontre de M. X pour les mêmes motifs. C’est donc irrégulièrement saisie que la chambre de discipline aurait statué sur les deux plaintes (qui ont été jointes) déposées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le président du conseil régional. Sur le fond, M. X rappelle les trois infractions sur lesquelles reposent les poursuites disciplinaires :
- L 4221-1 : réalisation des actes pharmaceutiques durant une période d’interdiction d’exercice de la pharmacie,
- L 5125-29 : port du badge de pharmacien durant une période d’interdiction d’exercice de la pharmacie, 2
– L 5125-21 et R 4235-50 : remplacement incomplet au vu de la plage horaire d’ouverture de l’officine, en contestant formellement chacune d’entre elles :
- le dossier ne comporte aucun élément établissant que M. X ait exercé la pharmacie à un quelconque moment de sa période d’interdiction du 1er mai 2007 au 30 mai 2007. La présence de M. X à son bureau le 12 juillet 2007 ne contrevient pas à l’interdiction d’exercice, de même que le port d’un badge sur une tenue civile. Le fait que la chambre de discipline ait retenu cette première infraction est d’autant plus incompréhensible que l’instruction a démontré l’absence de réalisation de tout acte pharmaceutique pendant la période d’interdiction. Le rapporteur a consulté les éditions d’ordonnanciers et a constaté que les initiales « XX » n’y figuraient pas pendant la période d’interdiction. Le personnel a été interrogé et les deux adjointes ont confirmé au rapporteur « ne jamais avoir vu M. X au comptoir, ni passer de commandes de médicaments ». Sur ce dernier point, le rapporteur s’est fait communiquer l’agenda de M. X et a constaté que seuls des laboratoires de parapharmacie et de diététique étaient notés sur le planning de rendez-vous de M. X durant la période incriminée.
- concernant le second grief, le fait qu’un pharmacien ait l’obligation de porter un insigne indiquant sa qualité lorsqu’il réalise un acte pharmaceutique (article L 5125-29) n’implique pas que le port dudit insigne lui soit interdit, soit constitutif d’une infraction en cas d’interdiction d’exercice, et alors même qu’il ne réalise aucun acte pharmaceutique. L’infraction reprochée n’a aucun fondement légal ni même aucun sens.
- enfin, la décision des premiers juges serait contestable puisqu’elle repose essentiellement sur la motivation suivante : «un seul pharmacien remplaçant ne pouvait assurer, en 35 h, les tâches effectuées normalement par le pharmacien titulaire… ».
«La chambre de discipline considère donc, à tort, que la présence d’un remplaçant (et par conséquent de plusieurs) doit être effective pendant toute l’amplitude horaire d’ouverture de l’officine (en l’espèce 63 h par semaine). Une telle motivation est également sans fondement légal.»
Un mémoire en réplique du plaignant a été enregistré le 25 février 2009 (ANNEXE X). Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales considère qu’il appartient au conseil régional de se prononcer sur l’argument de M. X, concernant le déroulement de la procédure disciplinaire. Sur le fond, il souligne les faits suivants :
«1°) Sur les modalités de déclaration du remplaçant : M. X a adressé le 20 avril 2007 une lettre recommandée à l’inspection de la pharmacie déclarant Mme Y comme seule remplaçante. Toutefois, ce dernier fait état, lors de la procédure disciplinaire, d’un contact pris avec M. Z, second remplaçant, qui se serait désisté 15 jours avant de prendre ses fonctions. Or, ce dernier n’a jamais été déclaré à l’inspection régionale de la pharmacie contrairement aux obligations fixées par l’article R 5125-41 du Code de la santé publique.
2°) Sur le temps de travail effectué par Mme Y :
Le contrat d’intérim établi le 2 mai 2007 fixe le cadre de la durée hebdomadaire de la mission à 35 h et le mode de rémunération en salaire horaire mais ne fixe pas la répartition du temps de travail. Dans ce cadre, le travail réellement effectué et rémunéré est établi à partir du relevé d’heures hebdomadaires. Ces relevés d’heures, qui ont été communiquées par la société A aux inspecteurs, étaient signés par le pharmacien titulaire de l’officine, M. X. Ils ont permis d’établir rétrospectivement le tableau de présence du pharmacien remplaçant montrant une présence réduite.
3°) Sur les tâches exercées par M. X durant son interdiction d’exercice :
3-1) présentation en tant que pharmacien en exercice :
3 M. X portait sur sa tenue civile le badge de pharmacien. L’utilisation du badge et sa signification est clairement établie dans l’arrêté du 19 octobre1978. Elle est liée intrinsèquement à l’exercice de la profession de pharmacien d’officine. Il est incontestable que le port du badge lors d’une période d’interdiction d’exercice est de nature à induire en erreur les interlocuteurs deM. X.
3-2) tâches réalisées :
Lors de la visite des inspecteurs, M. X a spontanément indiqué aux deux inspecteurs qui l’interrogeaient sur sa présence dans l’officine qu’il y effectuait des commandes de médicaments.
Lors de la procédure disciplinaire, ce dernier semble revenir sur ses déclarations comme le mentionne le rapporteur : « M. X m’explique qu’il était présent à son officine le jour de l’inspection et qu’il lisait dans son bureau, la lecture prenant une part importante dans son mode de vie… ».
Par ailleurs, Me BEMBARON, donne copie d’un agenda de rendez-vous qui n’apporte aucune garantie mais qui établit la présence quasi quotidienne de M. X dans sa pharmacie durant son interdiction.
En conclusion, plusieurs éléments établissent avec certitude que M. X a volontairement essayé de minimiser l’impact de la sanction d’interdiction qui le concernait, notamment avec sa présence régulière dans la pharmacie associée avec le port distinctif de l’insigne et avec l’embauche a minima d’un pharmacien pour le remplacer. »
Dans un second mémoire enregistré le 18 mai 2009, M. X insiste à nouveau sur la nullité de la procédure de première instance. Il insiste sur le caractère «inexistant» de la plainte déposée par le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes à l’encontre de son client :
«Par un courrier adressé à M. X le 11 octobre 2007, le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens informait M. X qu’il déposait plainte à son encontre mais, mise à part cette correspondance, il n’existe aucune plainte déposée par le président du Conseil régional selon les modalités fixée par l’article R 4243-1 du Code de la santé publique ».
M. X développe ensuite les critiques qu’il avait déjà émises concernant les décisions de traduire :
« A supposer même que cette plainte ait une «existence», ce qui est contesté, la procédure de traduction en chambre de discipline apparaît irrégulière.
Aux termes de l’article L 4234-10 du Code de la santé publique : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministère chargé de la santé, ou du représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles L 4231-4 et L 4232-6 à L 4232-15 ne siègent pas dans ces instances… ».
Ces dispositions s’appliquent également aux décisions par lesquelles les conseils régionaux décident la traduction d’un pharmacien en chambre de discipline (CE 21/3/08 n° 296417).
De même, il est admis depuis longtemps que le président d’un conseil régional, auteur de la plainte, ne peut siéger lors de la séance administrative dudit conseil régional décidant la traduction en chambre de discipline du pharmacien poursuivi.
Les principes sus énoncés ont été transgressés au cas présent au moyen «d’artifices» qui ne résistent pas à un simple examen.
Le conseil régional était saisi de deux plaintes portant sur des faits identiques, et fondées sur le même rapport d’inspection, déposées à quelques semaines d’intervalle, le 4 septembre 2007 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes et le 11 octobre 2007 par le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens.
4 Ces plaintes ont été instruites par le même rapporteur. Elles ont par la suite été jointes et ont donné lieu à une seule décision.
Le 20 décembre 2007, le conseil régional a été amené à statuer sur la traduction en chambre de discipline de M. X et il apparaît que :
- le président du conseil régional a participé à la délibération sur la plainte déposée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
- le pharmacien inspecteur régional a participé à la délibération sur la plainte déposée par le président du conseil régional.
Alors même que les deux plaintes déposées à l’encontre de M. X ont nécessairement été examinées au même moment par les mêmes conseillers et sur la base des mêmes rapports, cette «absence» respective du président du conseil régional et du pharmacien inspecteur lors de l’examen des procédures dans lesquelles ils n’étaient pas plaignants est purement artificielle.
Il convient, dès lors, de prononcer l’annulation des décisions du conseil régional du 20 décembre 2007 ordonnant la traduction en chambre de discipline de M. X. Ainsi, par voie de conséquence, la décision rendue par la chambre de discipline le 29 décembre 2008.» (ANNEXE XI).
Dans un troisième mémoire enregistré le 30 juin 2009, M. X revient sur le fond du dossier en rappelant qu’à aucun moment, il n’avait eu la volonté de tenter d’échapper à ses obligations lors de son remplacement et que s’il avait pris contact dans l’urgence avec une société d’intérim, ce n’était qu’en raison de la défection de M. Z. Il s’étonne de plus que le plaignant persiste à maintenir, sans la moindre preuve, qu’il aurait réalisé des actes pharmaceutiques durant sa période d’interdiction, ne serait-ce que le passage de commandes de médicaments. Au demeurant, il n’est aucunement démontré que la passation d’une commande auprès d’un répartiteur puisse être qualifiée d’acte pharmaceutique (ANNEXE XII). M. X n’a pas donné suite à la proposition d’audition au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens qui lui avait été faite le 5 novembre 2009.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. X.
27 mai 2010 M. R
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