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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire Mme A et M. A
Document n° 2319-R
Le rapporteur
Le 8 août 2013, une plainte formée par Monsieur le président du conseil central de la section
D de l’Ordre des pharmaciens, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon. Cette plainte était dirigée à l’encontre de Madame A et de Monsieur A. Madame A était anciennement titulaire de l’officine B, sise …, Lieu-dit …, à … devenue Pharmacie C, sise …, à… avec pour co-titulaire Monsieur A. Ce dernier a par la suite été titulaire de l’officine D., située à la même adresse.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE Madame E a obtenu le diplôme d’Etat de docteur en pharmacie le ….
Le 10 septembre 2012, Madame E a sollicité son inscription au tableau de la section D de l’Ordre des pharmaciens, en qualité d’adjoint intermittent d’officine, et a certifié à cette occasion n’avoir jamais été inscrite auparavant à l’Ordre.
Elle a joint à sa demande son CV sur lequel on pouvait apprendre qu’elle exerçait en officine depuis l’année 2000 au sein de la pharmacie D. à ….
Le 7 novembre 2012, Monsieur le président du conseil central de la section D lui a rappelé ses obligations d’inscription au titre des dispositions de l’article L.4221-1 du code de la santé publique.
Dès le 14 novembre 2012, Madame E a indiqué qu’elle avait appris récemment son obligation d’inscription et qu’elle n’avait « aucune raison valable pour justifier (sa) non inscription à l’ordre ».
Le 8 août 2013, Monsieur le président du conseil central de la section D a déposé plainte devant le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon (ANNEXE I), à l’encontre de Madame A et de Monsieur A, du fait de la méconnaissance de l’article R.4235-15 du code de la santé publique, ces derniers ne s’étant pas assurés, pendant douze ans pour Madame A et neuf ans pour Monsieur A de l’inscription de Madame E.
II – PREMIÈRE INSTANCE Monsieur A exerçant des fonctions de conseiller ordinal suppléant au sein du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de …, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, par décision du 17 décembre 2013, a renvoyé l’affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes (ANNEXE II).
Par courrier du 27 mai 2014, le président du conseil central de la section D a indiqué n’avoir toujours pas eu connaissance de l’identité du rapporteur désigné pour ce dossier (ANNEXE III), information qui lui a, par la suite, été communiquée le 3 juin 2014.
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Le rapporteur a auditionné les pharmaciens poursuivis le 1er juillet 2014. Ils ont indiqué qu’ils ne savaient pas qu’ils avaient pour mission de vérifier l’inscription de leurs adjoints au tableau de l’Ordre (ANNEXE IV).
Le rapport de première instance figure en ANNEXE V.
L’audience a été fixée pour se tenir le 5 mars 2015. Monsieur le président du conseil central de la section D a sollicité le renvoi de cette audience en évoquant un « agenda chargé lié à (sa) fonction et à une actualité ordinale intense » (ANNEXE VI). Ce renvoi a été refusé par le président de la chambre de discipline par courrier du 23 février 2015 (ANNEXE VII).
Par décision du 5 mars 2015, la chambre de discipline du conseil de l’Ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de Madame A et de Monsieur A, la sanction du blâme avec inscription à leur dossier respectif (ANNEXE VIII).
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à Monsieur le président du conseil central de la section D le 31 mars 2015. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 30 avril 2015 au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE IX).
En premier lieu, le requérant soutient que la sanction prononcée en première instance n’est pas proportionnelle à la gravité de la faute commise. Il indique que bien que la faute soit reconnue, la sanction choisie, soit le blâme avec inscription au dossier, constitue une erreur manifeste d’appréciation de la gravité de la faute commise eu égard à sa longévité dans le temps. Selon lui, la sanction retenue n’a pas d’effet dissuasif, n’a pas de valeur pédagogique, et aurait pour effet de laisser penser aux pharmaciens titulaires d’officine que l’obligation tendant à veiller à l’inscription de leurs adjoints est accessoire et que sa méconnaissance ne présente pas de grand risque sur le plan disciplinaire.
Il ajoute que certaines circonstances, notamment le fait que les pharmaciens aient reconnu leur « négligence », qu’ils aient effectivement relevé qu’ils n’avaient jamais reçu la carte
C.P.S. de Madame E, contrairement aux autres adjoints de l’officine, qu’à l’époque Monsieur A n’était pas élu au conseil régional de l’Ordre et n’était pas sensibilisé aux problèmes d’inscription et que le contrat de travail de Madame E ne précisait pas qu’elle devait se faire inscrire à l’Ordre, auraient dû entraîner le choix d’une sanction plus forte.
Il prétend ensuite que la décision critiquée méconnaît le principe d’individualisation des peines dès lors que Madame A n’a pas procédé aux vérifications de l’inscription de Madame E pendant douze ans, et a pourtant fait l’objet d’une sanction identique à celle de Monsieur A qui a commis ce manquement pendant neuf ans.
Selon l’appelant, une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie, au besoin assorti d’un sursis partiel ou total, aurait été une sanction plus adaptée et aurait constitué un élément de mise en garde. Il ajoute que la clémence dont ont bénéficié les deux pharmaciens poursuivis est disproportionnée et étonnante lorsque l’on constate que Madame E, pour la tardiveté de
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son inscription a, quant à elle, été sanctionnée par une interdiction d’exercice de la pharmacie d’une durée de quatre mois dont un mois avec sursis.
Enfin, il conclut sur cette partie qu’une interdiction d’exercer doit être prononcée à l’encontre de Monsieur A pour lui interdire de poursuivre son mandat de conseiller ordinal.
En deuxième lieu, Monsieur le président du conseil central de la section D, conteste la procédure suivie devant la chambre de discipline. Il soutient d’abord que la procédure n’aurait pas été équitable dès lors qu’il n’a pas été auditionné par le rapporteur, contrairement aux pharmaciens poursuivis. Il poursuit en soulignant que son droit «fondamental à un procès équitable dans un délai raisonnable » a été méconnu dès lors que vingt mois se sont écoulés entre le dépôt de sa plainte et le jugement de première instance. Ensuite, il prétend que son droit à être entendu publiquement n’a pas été respecté en raison du refus, par le président de la chambre de discipline de première instance, de reporter l’audience à sa demande. Enfin, il souligne que la décision critiquée n’a pas été rendue publique dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation et que le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens n’avait pas à contresigner le jugement mais seulement à en assurer l’expédition.
Un mémoire en défense pour Madame A et Monsieur A a été enregistré au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 juin 2015 (ANNEXE X).
En premier lieu, les pharmaciens relèvent que, selon eux, l’appel du président du conseil central de la section D est discriminatoire au sens des dispositions des articles 6 et 14 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la raison de cet appel serait le mandat de suppléant que Monsieur A détient au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de ….
En second lieu, ils soulignent que la teneur des écrits du président du conseil central de la section D est dégradante, sans retenue, sans précaution, sans délicatesse et méprisante et est contraire au principe de probité et dignité de la profession.
En troisième lieu, ils soutiennent que l’appel n’est pas motivé et repose sur des données erronées avec pour seul but de les priver de leur outil professionnel et de leur travail. Tout d’abord, ils soulignent qu’il est erroné de dire que Madame E a travaillé pendant douze ans au sein de l’officine alors qu’elle a travaillé comme adjointe de Madame A pendant 7 ans et 8 mois et de Monsieur A pendant 60 mois, soit exactement cinq ans. Ensuite, ils relèvent que Madame F, co-titulaire de l’officine jusqu’en avril 2007, et qui a donc elle aussi négligé de s’assurer de l’inscription de l’adjointe de l’officine, n’a pas été visée par une plainte du président du conseil central de la section D. Enfin, ils relèvent que Madame E avait quitté l’officine lorsque Monsieur A est devenu suppléant au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens … après les élections du 24 mai 2012.
En quatrième lieu, et sur la procédure suivie en première instance, les pharmaciens poursuivis s’étonnent d’abord du fait que le président du conseil central de la section D soit à la fois plaignant et autorité de poursuite. Ils considèrent que les points énumérés par ce dernier ne font pas grief à la décision critiquée. Ils rejettent l’argument d’un manquement qui serait lié au refus de renvoyer l’affaire à une prochaine audience alors que le président du conseil central de la section D se plaint au même moment de la lenteur de la procédure, laquelle, selon les exposants, ne peut occasionner qu’un préjudice aux pharmaciens poursuivis et non au président plaignant.
Pour terminer, et en cinquième lieu, les exposants demandent la confirmation de la décision de première instance. Ils reconnaissent leur faute en indiquant que les interruptions
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successives du contrat de travail de la salariée et une forme de négligence ont expliqué cette situation.
Un mémoire en réplique du président du conseil central de la section D a été enregistré au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 juillet 2015 (ANNEXE XI).
En premier lieu, l’appelant écarte tout caractère discriminatoire de son appel. Il indique que la circonstance que Monsieur A soit conseiller ordinal est regrettable dès lors qu’il a pour mission de garantir la bonne application du code de la santé publique et du code de déontologie, alors qu’il a lui-même négligé l’application de ces règles dans son officine.
En deuxième lieu, l’appelant rejette les arguments des pharmaciens quant à la gravité de la teneur de ses écrits. Selon lui, il ne fait que contester le choix de la sanction retenue et la procédure suivie devant la chambre de discipline et précise que la qualité de conseiller ordinal de Monsieur A ne lui confère aucune immunité.
En troisième lieu et s’agissant de la motivation de l’appel, il est relevé que cet appel n’a jamais eu pour but de priver les intéressés de leur outil professionnel et de leur travail. Sur ce point, l’exposant rappelle que Madame A ne figure plus au tableau de l’Ordre, que quatre diplômés exercent à temps plein dans l’officine, que l’interdiction d’exercer la pharmacie n’interdit pas d’y travailler, par exemple pour des tâches administratives et qu’au demeurant il a évoqué la possibilité de procéder à une sanction d’interdiction d’exercer avec sursis comme élément de mise en garde. Il est indiqué que les nombreuses interruptions dans l’exercice de Madame E étaient autant d’occasions pour les pharmaciens poursuivis de s’assurer de sa bonne inscription au tableau à chacun de ses retours. L’absence de mise en cause du troisième associé serait lié à l’ancienneté des faits dès lors qu’ayant quitté l’officine en avril 2007, la plainte n’a été déposée qu’en août 2013.
Il maintient ses observations sur la procédure de première instance. Monsieur A et Madame A n’ont pas donné suite à ma proposition d’audition.
J’ai reçu Monsieur le Président du Conseil central de la section D le 20 septembre 2016.
Le PV de cette audition figure en ANNEXE XII.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par Monsieur le président du conseil central de la section D dans cette affaire.
Le 21 septembre 2016
Le rapporteur
Signé
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