Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 7 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES SECTEUR … (…)
N°
M. Y c/ Mme X
Audience du 7 novembre 2023 Décision rendue publique Par affichage le 29 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante : Par courrier du 1er octobre 2022, M. Y, sage-femme libérale, a saisi le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … d’une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme libérale également. Une réunion de conciliation a été organisée le 7 novembre 2022 à 18h30 entre l’intéressé et Mme X, à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été établi. M. Y maintenant sa plainte, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … l’a transmise à la chambre disciplinaire, sans toutefois s’y associer, par une demande enregistrée au greffe le 18 janvier 2023. M. Y soutient qu’il a signé un premier contrat de collaboration avec Mme X le 22 juillet 2020, puis un second contrat le 30 mai 2021, qu’il a demandé à plusieurs reprises à Mme X de lui communiquer les justificatifs des charges du cabinet pour l’année 2021, qu’il a reçu, au mois d’août 2022, la balance générale des charges de l’activité professionnelle de Mme X, qu’il a par la suite demandé à celle-ci les justificatifs des charges du cabinet en lien avec sa seule collaboration, qu’il n’a pas été répondu à cette demande, que le montant de la redevance mise à sa charge est abusif, qu’à compter du 1er octobre 2002, Mme X a orienté des patientes vers un cabinet extérieur pour faire leurs échographies et lui a fermé l’accès aux dossiers des patientes, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du contrat de collaboration. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, Mme X, représentée par Me R, conclut au rejet de la plainte formée par M. Y.
Elle soutient que la redevance acquittée par M. Y est conforme à la pratique usuelle et reste inférieure aux charges du cabinet, qu’elle n’était pas tenue de fournir àM. Y d’autres justificatifs que ceux qu’elle lui a transmis de bonne foi, qu’elle n’a ni orienté des patientes du cabinet vers d’autres sages-femmes, ni empêché M. Y d’accéder aux dossiers des patientes; que celui-ci s’est absenté du cabinet sans la prévenir du 6 au 16 septembre 2022 et qu’il a contacté des patientes qui avaient pris des rendez-vous avec d’autres sages-femmes, afin de leur fixer rendez-vous au cabinet.
Mme X a produit une pièce supplémentaire, le 3 novembre 2023, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme AF;
- les observations de Me T, présent par visio, représentant M. Y, absent, qui maintient ses écritures ;
- les observations de Me R, présent par visio, représentant Mme X, présente par visio, qui maintient ses écritures ;
Me T, représentant M. Y, a été invité à prendre la parole en dernier. La clôture de
l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les circonstances de l’affaire :
1. M. Y a conclu avec Mme X, le 22 juillet 2020, un contrat de collaboration libérale entre sage-femmes, avec une prise d’effet fixée au 1er septembre 2020. Ce contrat a été modifié par des avenants du 30 mai 2021 et du 5 août 2022. M. Y ayant demandé à Mme X de lui communiquer les éléments permettant de justifier les charges du cabinet pour l’année 2021, celle-ci lui a adressé différents documents financiers, au mois d’août 2022. Estimant que ces documents ne permettaient pas de justifier des charges liées à son contrat de collaboration, il a formulé une nouvelle demande en ce sens auprès de Mme X, le 5 septembre 2022, à laquelle celle-ci n’a pas donné suite. L’intéressé soutient par ailleurs que Mme X a orienté des patientes vers un cabinet extérieur pour faire leurs échographies et lui a fermé l’accès aux dossiers des patientes, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du contrat de collaboration.
2
Sur les faits reprochés à Mme X :
2. Aux termes de l’article R. 4127-354 du code de la santé publique : « les sages femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité( … )».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du contrat de collaboration conclu le 22 juillet 2020 : « (…) Madame X permet et facilite à Monsieur Y l’accès aux dossiers de ses patentes que ce dernier est amené à suivre dans le cadre de la présente collaboration. », l’article 7 dudit contrat stipulant par ailleurs que:« Monsieur Y versera mensuellement à Madame X une redevance de 30 % de la totalité des honoraires qu’il a perçus, cette redevance correspond aux frais professionnels pris en charge par Madame X. / Ces frais donnent lieu à la production de justificatifs et le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus ; / Cette redevance est soumise à un réexamen annuel. (. ..) ». Cette redevance a pour objet de compenser les charges supportées par la sage-femme installée du fait de la mise à la disposition, de la sage-femme collaboratrice, de son local et de son matériel.
4. S’il ne lui revient pas de se prononcer sur l’interprétation des clauses d’un contrat de droit privé, qui relève du seul juge judiciaire, la juridiction disciplinaire est toutefois compétente pour apprécier si une sage-femme, dans l’application d’un contrat qu’elle a conclu avec un confrère, a commis ou non un manquement aux dispositions du code de déontologie de la profession.
5. En premier lieu, si M. Y soutient que Mme X a orienté certaine de ses patientes vers un cabinet extérieur pour faire leurs échographies et lui a fermé l’accès aux dossiers des patientes, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 du contrat de collaboration, il ne produit aucun élément ou document permettant d’établir une telle allégation qui est par ailleurs contestée par Mme X. Les faits ainsi reprochés ne peuvent dès lors pas être regardés comme établis.
6. En deuxième lieu, M. Y soutient que le montant cumulé des redevances qu’il a versées au cours de l’année 2021 excède le montant des charges acquittées, pour cette même année, par Mme X en lien sa collaboration au sein du cabinet et que ce montant présente par conséquent un caractère abusif.
7. Si le montant de la redevance mensuelle due par le sage-femme collaboratrice ne doit pas excéder les charges induites chaque mois par les biens et services mis à sa disposition dans le cadre du contrat de collaboration, M. Y n’établit pas, en produisant simplement un document récapitulant les charges professionnelles de Mme X pour l’année 2021, qui s’élèvent à un montant total 88 285,98 euros, que le montant cumulé des redevances qu’il a versées au titre de cette même année, pour un montant de 48 231,48 euros, serait excessif. A cet égard, il ne ressort pas de l’extrait de la balance générale produit à l’instance qu’une partie importantes des charges qui y figurent seraient dépourvues de lien avec les biens et services mis à sa disposition dans le cadre du contrat de collaboration conclu le 22 juillet 2020. Par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la redevance acquittée au titre de l’année 2021 aurait présenté un caractère abusif.
8. En troisième lieu, il ressort des stipulations précitées de l’article 7 du contrat de collaboration conclu entre les parties que la redevance due par M. Y correspond aux frais professionnels pris en charge par Mme X et que ces frais donnent lieu à la production de justificatifs, la redevance étant soumise à un réexamen annuel.
3
9. Si M. Y soutient qu’il a demandé à plusieurs reprises à Mme X de lui communiquer les justificatifs visés à l’article 7 du contrat de collaboration et relatifs à l’année 2021, il ne précise pas les dates auxquelles il a formulé ces demandes ni ne produit de documents permettant d’établir ses dires. Dans la mesure toutefois où Mme X admet, dans ses écritures, que de telles demandes lui ont bien été adressées, ces faits doivent être regardés comme établis. Néanmoins, en l’absence de toute précision sur les dates de ces demandes, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la réponse de Mme X, dont il indique lui-même qu’elle est intervenue au mois d’août 2022, aurait été tardive, et ce d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci a pris la peine, par courrier du 27 juillet 2022, d’interroger le conseil national de l’Ordre des sages-femmes afin d’avoir des précisions sur les justificatifs qui doivent être fournis aux sages-femmes collaboratrices/eurs qui en font la demande. Par ailleurs, et alors que M. Y, d’une part indique, dans ses écritures, que le document qui lui a ainsi été adressé au mois d’août, qui était accompagné d’une attestation établie par l’expert- comptable de Mme X, « montre un détail des charges annuelles» et, d’autre part, ne précise pas la nature des justificatifs supplémentaires qu’il a demandés à celle- ci le 5 septembre 2022, il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en ne répondant pas à cette nouvelle demande, dont il ne précise pas le contenu, elle aurait méconnu ses obligations contractuelles et déontologiques. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que Mme X aurait manqué, à son égard, à ses obligations contractuelles et déontologiques. DECIDE: Article 1er: La plainte formée par M. Y à l’encontre de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- à M. Y et à Me T,
- à Mme X et à Me R,
- à la présidente du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …,
- à la présidente du conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
- au directeur général de l’ARS de …,
- au ministre des solidarités et de la santé. Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate à la cour administrative de …) et Mmes …, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur …
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Iran ·
- Contrats ·
- Secteur privé ·
- Police ·
- Pénalité ·
- États-unis ·
- Embargo ·
- Produit ·
- Relation commerciale
- Sociétés ·
- Mayotte ·
- Salaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Associé ·
- Solde ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié
- Pharmaceutique ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pharmacien ·
- Incompétence ·
- Achat ·
- Compétence territoriale
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir faire ·
- Réseau ·
- Ès-qualités ·
- Magasin ·
- Menuiserie ·
- Ad hoc ·
- Demande
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Paiement ·
- Propriété ·
- Concubinage ·
- Date
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Irrégularité ·
- Médecin ·
- Indemnité kilométrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Millet ·
- Travaux publics ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Agent commercial ·
- Exclusivité territoriale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Licence ·
- Magasin ·
- Département ·
- Produit ·
- Représentation ·
- Avenant
- Piscine ·
- Lot ·
- Villa ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Statut ·
- Règlement de copropriété ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.