Infirmation partielle 5 mai 2015
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 mai 2015, n° 14/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01737 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 211
R.G : 14/01737
M. F G Y
C/
Mme B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Sandrine KERVAREC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2015
devant Madame Marie-Claude CALOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur F G Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julia GARCIA-DUBRAY, SCP ESTUAIRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame B X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TINIERE-LIMOUZIN-LE MOIGNE-BOITTIN-LORET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. F-G Y contre le jugement prononcé le 19 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de St-Nazaire, qui a :
— ordonné l’attribution à Mlle X du véhicule automobile Clio
— ordonné l’attribution du véhicule indivis Renault Scenic à M. Y au prix de 6.700 €
— condamné M. Y à verser à Mlle X une soulte de 3.750 € en raison de l’attribution du véhicule indivis Renault Scenic
— dit n’y avoir lieu au versement d’indemnités de jouissance, chacun des anciens partenaires ayant conservé l’usage d’un des véhicules automobiles
— condamné Mlle X à verser à M. Y la somme de 1.805, 89 € au titre des réparations intervenues sur le véhicule Renault Scenic
— débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
**
F-G Y et B X qui vivaient ensemble depuis 2006, ont acquis en indivision d’une part, un véhicule Renault Clio millésime 2001 en octobre 2006 au prix de 6. 900 € dont le prêt a été soldé en juin 2008, d’autre part, un véhicule Renault Scenic millésime 2006 en novembre 2009 au prix de 11. 600 €, financé par M. Y avec un apport de 1.600 € et par Mlle X à l’aide d’un emprunt bancaire de 10. 000 € remboursé selon mensualités de 231, 67 € chacune.
Ils se sont pacsés en janvier 2008 et le couple s’est séparé le 25 mars 2010.
Mlle X a tenté en vain de procéder amiablement à la liquidation de leur indivision en septembre 2010, mais s’est heurtée au silence de M. Y.
Vu les dernières écritures en date du 11 décembre 2014 de M. Y, appelant ;
Vu les dernières écritures en date du 28 juillet 2014 de Mlle X, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2014.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la liquidation de l’indivision ayant existé entre concubins qui se séparent, se trouve soumise aux règles posées par les articles 815 à 815-18 du code civil ;
— Sur la liquidation de l’indivision
* sur l’attribution et la valeur du véhicule Renault Scenic
Considérant que M. Y demande l’attribution du véhicule Renault Scenic et de fixer sa valeur à la somme de 4. 638 €, alors que Mlle X demande à juste titre par application de l’article 829 du code civil, de fixer la date de jouissance divise des véhicules au 25 mars 2010, correspondant à la date de séparation des concubins et d’attribuer la propriété du véhicule indivis Renault Scenic à M. Y moyennant paiement à l’indivision d’une somme de 8.600 € et de le condamner au paiement d’une soulte de 4. 300 € à son profit, dès lors que l’intimée n’a pas à supporter l’obsolescence et la perte de valeur de ce véhicule pendant plus de quatre années ;
* sur l’attribution et la valeur du véhicule Clio
Considérant que M. Y demande d’attribuer à Mlle X le véhicule Clio et de fixer sa valeur à la somme de 4. 500 €, alors que l’intimée demande de lui attribuer la propriété du véhicule Renault Clio moyennant paiement à l’indivision d’une somme de 3. 000 € et de dire qu’une soulte de 1. 500 € a déjà été réglée le 11 mai 2010 à M. Y ;
Mais considérant que l’intimée précisant dans ses écritures que ce véhicule avait une cote de 3. 800 € en mars 2010, cette somme sera retenue par la cour ;
Qu’en conséquence, le véhicule Clio sera attribué à Mlle X moyennant paiement à l’indivision d’une somme de 3. 800 €, soit une soulte de 1. 900 € due à M. Y ;
Qu’une soulte de 1. 500 € ayant été acquittée, Mlle X est débitrice d’un reliquat de 400 € envers M. Y ;
* sur les comptes d’administration
+ sur le crédit contracté pour l’acquisition du véhicule Renault Scenic
Considérant que les parties concluent l’un et l’autre à la confirmation du jugement ;
+ sur les frais de réparation et d’entretien des véhicules
— concernant le véhicule Renault Scenic
Considérant que M. Y demande de confirmer le jugement qui a condamné Mlle X au paiement de la somme de 1.805, 89 € au titre de sa contribution aux réparations intervenues sur le véhicule ;
Mais considérant que l’intimée objecte à bon droit que la demande doit être rejetée, dès lors que toute dépense engagée postérieurement à la date de jouissance divise par un des indivisaires, ne saurait être mise à la charge de l’indivision, si bien que le jugement sera réformé sur ce point et M. Y sera débouté de sa demande de ce chef ;
— concernant le véhicule Renault Clio
Considérant que Mme X demande de condamner l’appelant au paiement de la somme de 1. 038, 35 € correspondant à la moitié des frais exposés, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la demande de M. Y concernant le véhicule Scenic ;
Que cette demande subsidiaire est sans objet, eu égard au rejet de la demande de l’appelant concernant le véhicule Scenic ;
+ sur l’indemnité de jouissance privative des véhicules
Considérant que M. Y demande de confirmer le jugement sur ce point, alors que Mlle X demande de condamner M. Y à verser à l’indivision une indemnité de jouissance privative de 100 € par mois depuis mars 2010 et jusqu’au paiement de la soulte qui lui est due ;
Considérant qu’il est justifié d’une part, que la valeur d’usage du Scenic est supérieure à celle du véhicule Clio, d’autre part, que la valeur du Scenic s’est dépréciée de mars 2010 (date de séparation du couple) à juillet 2014 (date de rédaction des conclusions de l’intimée) ;
Qu’il sera fait droit à la demande de l’intimée fondée sur l’article 815-9 du code civil
qui est justifiée ;
+ sur les frais afférents à un immeuble indivis à Ivry-sur-Seine
Considérant que M. Y indique qu’il versera la quote-part dont il est redevable sur présentation des justificatifs des charges réglées par Mlle X, alors que celle-ci demande à bon droit en vertu de l’article 815-10 du code civil de condamner M. Y au paiement de la somme de 1. 123, 16 € correspondant à la quote-part du passif indivis immobilier à sa charge et non réglée au 30 juin 2014, ainsi qu’il est justifié en pièce 17;
— Sur la demande d’indemnisation de M. Y
Considérant que M. Y sollicite la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts
sur le fondement de l’article 1382 du code civil eu égard aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture (infidélité de sa compagne avec un de ses collègues) qui l’ont plongé dans une grande détresse psychologique, alors que Mme X conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande ;
Considérant que la situation de concubinage, même formalisée par la conclusion d’un Pacs, ne génère aucune obligation de fidélité, propre au mariage ;
Que les circonstances brutales et vexatoires de la rupture alléguées par l’appelant, ne sont pas suffisamment caractérisées, les pièces produites relatives à l’état de dépression post réactionnel de M. Y étant insuffisantes pour établir une faute imputable à Mlle X, alors que le concubinage est par nature une situation précaire ;
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué une indemnité de procédure à l’intimée ;
Que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. Y ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a considéré que M. F-G Y a supporté la moitié des échéances de remboursement du prêt d’acquisition du véhicule Renault Scenic et rejeté sa demande de dommages et intérêts
Le REFORME pour le surplus
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la date de jouissance divise des véhicules au 25 mars 2010
ATTRIBUE la propriété du véhicule indivis Renault Scenic à M. F-G Y moyennant paiement à l’indivision d’une somme de 8. 600 € et condamne M. F-G Y à payer à Mlle B X une soulte de 4. 300 €
ATTRIBUE la propriété du véhicule Renault Clio à Mlle B X moyennant paiement à l’indivision d’une somme de 3.800 € et constate qu’une soulte de 1. 500 € a déjà été réglée le 11 mai 2010 à M. F-G Y
DIT que Mlle B X reste débitrice d’une somme de 400 € et condamne Mlle B X à payer à M. F-G Y ladite somme
CONDAMNE M. F-G Y à verser à l’indivision une indemnité de jouissance privative du véhicule Renault Scenic de 100 € par mois, depuis mars 2010 et jusqu’au paiement de la soulte due à Mlle B X
CONDAMNE M. F-G Y à verser à Mlle B X la somme de 1. 123, 16 € correspondant à la quote-part du passif indivis immobilier à sa charge et non réglée au 30 juin 2014
CONDAMNE M. F-G Y à verser à Mlle B X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. F-G Y aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés selon les modalités fixées à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Appel
- Bail ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Monovalence ·
- Restaurant ·
- Location-gérance ·
- Modification ·
- Hôtellerie ·
- Centre commercial
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Faute grave ·
- Médicaments ·
- Congés payés ·
- Carton ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Clauses abusives ·
- Exception d'incompétence ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Conditions générales
- Tiers ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrepartie
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Associé ·
- Solde ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié
- Pharmaceutique ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pharmacien ·
- Incompétence ·
- Achat ·
- Compétence territoriale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Irrégularité ·
- Médecin ·
- Indemnité kilométrique
- Sociétés ·
- Iran ·
- Contrats ·
- Secteur privé ·
- Police ·
- Pénalité ·
- États-unis ·
- Embargo ·
- Produit ·
- Relation commerciale
- Sociétés ·
- Mayotte ·
- Salaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.