Infirmation 19 mai 2016
Confirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 sept. 2016, n° 16/03892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03892 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2016, N° 13/06340 |
Texte intégral
R.G : 16/03892
Décision de la Cour d’Appel de Lyon en date du 19 mai 2016
RG : 13/06340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 15 Septembre 2016
XXX
DEMANDEURS A LA REQUETE :
D I E, gérant de la XXX
né le XXX à XXX
XXXs
XXX
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
XXX :
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
K-L M
né le XXX à AIX-LES-BAINS (SAVOIE)
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON
SARL LE DELICE DE BELLECOUR
XXX
XXX
citée à étude par acte en date du 13 août 2013 de la SCP Jacques MOLHO – F G – X Y – Z A, huissiers de justice associés à LYON
non constituée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Août 2016
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K-Louis BERNAUD, président
— B C, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon arrêt du 19 mai 2016, la cour d’appel de Lyon a notamment condamné Abdallah Fourti à payer à D E une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la SCI Benco 5 et D E une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 mai 2016, la SCI Benco 5 et D E ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle ayant affecté le dispositif de la décision susvisée en ce qu’elle leur a alloué la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors même qu’une somme globale de 8.000 € leur a été accordée aux termes des motifs.
Aucune observation n’a été formulée par les autres parties sur la demande ainsi présentée.
MOTIFS ET DECISION
Il s’avère que par simple erreur matérielle, le dispositif de l’arrêt susvisé a condamné Abdallah Fourti à payer à à la SCI Benco 5 et D E une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors même qu’une somme globale de 8.000 € correspondant à leur demande à ce titre leur avait été allouée aux termes des motifs de la décision qui avait pris soin d’indiquer que 'Abdallah Fourti doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de ces derniers ; alors même qu’il s’était engagé expressément à se désister de l’instance pendante devant la cour d’appel de Lyon et qu’il n’allègue pas ne pas avoir perçu la contrepartie financière prévue entre les parties, il n’a pas respecté cet engagement et a persisté à présenter des demandes obligeant les intéressés à se défendre en justice ; il doit en conséquence être condamné à payer à D E, une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité globale de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la première instance et de la procédure d’appel.'
Il convient en conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile, d’ordonner la rectification en ce sens du dispositif erroné de l’arrêt du 19 mai 2016.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 mai 2016 et dit que la condamnation d’ 'Abdallah Fourti à payer à D E une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la SCI Benco 5 et D E une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ sera remplacée par la mention suivante : 'Condamne Abdallah Fourti à payer à D E une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la SCI Benco 5 et D E une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu par cette cour le 19 mai 2016.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX K-Louis BERNAUD
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