Infirmation partielle 19 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 avr. 2013, n° 11/05766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 mai 2011, N° 2010/02929 |
Texte intégral
R.G : 11/05766
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 18 mai 2011
1re chambre section 2
RG : 2010/02929
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Avril 2013
APPELANTS :
AG-AH Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP A B, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Christelle HARRY, avocat au barreau de LYON
S T U épouse Y
née le XXX à E-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
XXX
XXX
représentée par la SCP A B, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Christelle HARRY, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître AA E-F, notaire associé de la SCP 'AA E-F, K L, Sylvie D', titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Maître O X, notaire associé de la SCP 'Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, O X, I R, XXX', titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2012
Date de mise à disposition : 21 février 2013, prorogée au 21 mars 2013, puis au 19 avril 2013 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AA GAGET, président
— M N, conseiller
— I SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AA GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte authentique reçu par Maître DELOULE, notaire à Villeurbanne (69) le 11 juillet 2001, Monsieur I Y et Madame G Z ont acquis à hauteur de moitié chacun dans un ensemble immobilier en copropriété situé à LYON 3e arrondissement, 48 rue Professeur Florence les lots 253, une cave et 302, un appartement.
Le 28 juin 2002, Monsieur I Y et Madame G Z se sont mariés à la mairie de LYON 6e sous le régime de la participation aux acquêts suivant contrat reçu le 23 mai 2002 préalablement à leur union par Maître DELOULE notaire à VILLEURBANNE.
Le 7 décembre 2002, Monsieur I Y est décédé à LYON sans dispositions de dernières volontés laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Madame G Z et ses parents, Monsieur et Madame AG-AH Y.
Par acte authentique reçu le 17 mars 2008 par Maître O X, notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, O X, I R, XXX, titulaire d’un office notarial à LYON, avec la participation de Maître E-F notaire à Sainte Foy les Lyon, il a été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux Y – Z puis à celle de la succession de feu I Y, Monsieur et Madame Y se voyant attribuer pour être remplis de leurs droits la somme de 19 047,11 euros.
Faisant valoir qu’aux termes de la procuration qu’ils avaient donnée pour la signature de cet acte de partage, il était prévu qu’il leur revienne la somme de 43 323,72 euros et indiquant n’avoir reçu de Maître E-F que la somme de 18 464, 41 euros, Monsieur et Madame Y ont assigné Maître X et Maître E-F devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir réparation du préjudice résultant des fautes qu’ils ont commises.
Par jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal de grande instance de LYON, 1re chambre section 2, retenant que les notaires ont manqué à leur devoir de conseil à l’égard des époux Y a condamné in solidum Maître AA E-F et Maître O X notaires à verser à Monsieur et Madame AG-AH Y la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens après les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Appel de ce jugement a été interjeté le 18 mai 2011 par les époux Y.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse en date du 1er mars 2012, Monsieur et Madame AG-AH Y demandent à la cour, confirmant le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité des notaires et les a condamnés à indemniser les époux Y, l’infirmant en ce qui concerne le quantum de leur indemnisation de :
— condamner solidairement Maître X et Maître E-F à payer aux époux Y la somme de 24 959,31 euros au titre de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2008, date à laquelle ils auraient dû recevoir cette somme,
et, à titre subsidiaire, si la cour retenait le projet de partage établi par leurs présentes conclusions de:
— condamner solidairement Maître X et Maître E-F à payer aux époux Y la somme de 23 248, 20 euros au titre de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2008, date à laquelle ils auraient dû recevoir la somme,
et, en tout état de cause de condamner :
— Maître X et Maître E-F chacun à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Maître X et Maître E F solidairement à payer aux époux Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP A B.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2012, contestant avoir commis une quelconque faute et soutenant au contraire avoir consciencieusement rempli leurs obligations, Maître O X notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, O X, I R, XXX, titulaire d’un office notarial à LYON et Maître E-F notaire associé de la SCP AA E-F, K L, C D titulaire d’un office notarial à Sainte Foy les Lyon demandent à la Cour, infirmant le jugement de :
— dire que Monsieur et Madame Y sont défaillants dans la démonstration d’une faute des notaires directement génératrice pour eux d’un préjudice,
— dire au contraire que l’acte régularisé correspond à l’accord des parties préalablement discuté et préalablement formalisé par plusieurs projets mentionnant expressément la part leur revenant dans la masse à partager,
— débouter Monsieur et Madame Y de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner Monsieur et Madame Y in solidum à payer à Maître O X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action manifestement abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur et Madame Y à payer à Maître AA E-F la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action manifestement abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur et Madame Y à payer à Maître O X et à Maître AA E-F chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements de Maître X et de Maître E-F à leur devoir de conseil
Après le décès de Monsieur I Y, l’appartement qu’il avait acquis en indivision avec Madame G Z avant leur mariage a été vendu.
Une assurance souscrite par Monsieur Y a réglé la moitié des sommes restant dues au titre du prêt.
Le projet de partage ratifié par les époux Y a partagé entre les époux Y d’une part, Madame Z d’autre part, l’autre moitié des sommes restant dues au titre du prêt.
Dans ce contexte, le premier grief des époux Y articulé à l’encontre des notaires tient à ce que ceux-ci n’ont pas attiré leur attention, avant de soumettre ce projet de partage à leur ratification, sur le fait que par application des dispositions de l’article 1213 du Code civil, ils n’étaient pas tenus de contribuer à la prise en charge de ce passif.
Les notaires ayant reçu l’acte de partage ne contestent pas avoir été tenus l’un et l’autre d’un devoir de conseil à l’égard des époux Y mais soutiennent l’avoir rempli.
Ils prétendent tout d’abord qu’il était impossible de faire supporter par Madame Z, seule, l’intégralité du solde du prêt dès lors que le remboursement du prêt par l’assurance, suite au décès de Monsieur I Y avait bénéficié tant à sa succession qu’à son conjoint survivant en raison de la solidarité ayant existé entre eux.
Comme objectent les époux Y, cette affirmation est contraire aux conséquences tirées par la jurisprudence des dispositions précitées.
En supposant même qu’un débat aurait pu être soutenu sur ce point, il appartenait dans cette hypothèse aux notaires d’informer Monsieur et Madame Y de ce que le projet de partage soumis à leur ratification ne faisait pas application de la jurisprudence habituelle en la matière.
Cette information ne saurait résulter de la seule mention, dans les différents projets soumis aux époux Y, d’une répartition par moitié du solde du prêt entre d’une part Madame Z et d’autre part eux-mêmes pour parvenir à la détermination de la masse à partager dont se déduisait ensuite la somme leur revenant, à défaut d’attirer leur attention sur l’entorse ainsi faite aux règles précédemment rappelées.
Et la circonstance que cette mention a été répétée dans les projets successifs leur ayant été adressés ne saurait la rendre plus opérante.
Elle le peut d’autant moins que, comme le reprennent les deuxième et troisième griefs des époux Y, les différents projets d’actes qui leur ont été soumis, la procuration qui leur a été transmise par Maître E-F puisqu’ils ne souhaitaient pas être mis en présence de leur belle-fille et l’acte de partage que leur mandataire a ratifié contiennent des mentions contradictoires.
Ainsi, après l’indication dans le paragraphe 'masse à partager’ qu’il revient à Monsieur et madame Y la somme de 17 391,35 euros, y figure un paragraphe intitulé 'droits des parties’ qui, loin d’éclairer le lecteur de l’acte comme le prétendent les notaires entretient la confusion en ce qu’il mêle en les additionnant, les sommes à leur revenir (la moitié de l’actif net de la masse à partager) et des éléments de passif (le solde du prêt) qu’ils doivent supporter pour aboutir à ce qui est présenté comme le montant de leurs droits et cela alors même que l’actif net de la masse à partager a déjà été déterminé par soustraction du solde du prêt.
Cette confusion est d’autant plus grande que ce paragraphe est situé en fin d’acte, après qu’il ait été procédé au rappel des différents articles du compte de gestion de l’indivision ce qui est de nature à confirmer pour le lecteur non averti qu’il s’agit là du solde définitif à revenir à chaque partie.
L’existence de cette information donnée ne saurait non plus se déduire des différents courriers échangés entre les notaires des parties après examen avec leurs clients respectifs des différents projets successivement établis puisqu’aucun de ces courriers ne faisait référence à l’évocation avec les époux Y de la difficulté spécifique de leur contribution au remboursement du solde du prêt compte-tenu du versement de l’indemnité d’assurance et moins encore à un accord des époux Y sur ce point.
Enfin, s’il est effectif que les époux Y avaient exprimé par l’intermédiaire de Maître E-F dans un courrier du 20 décembre 2007, soit plus de cinq ans après le décès de leur fils et près de deux ans et demi après la vente de l’immeuble indivis, leur souhait d’en terminer et de régulariser un partage, il ne peut pas plus s’en déduire qu’ils avaient connaissance de la difficulté tenant à la charge du solde du prêt et auraient accepté de renoncer à une partie de leurs droits dans le seul but de parvenir enfin à une solution de ce litige.
Le jugement qui a retenu que les notaires avaient manqué à leur obligation de conseil est confirmé.
Sur le préjudice subi par Monsieur et Madame Y
Si l’information juste et opérante avait été donnée aux époux Y, ils auraient été remplis de leurs droits, en ce que Madame Z aurait supporté seule la charge du solde du prêt litigieux.
Leur préjudice en lien direct avec le manquement des notaires correspond donc à la différence entre la somme qu’ils auraient dû percevoir dans cette hypothèse et celle qu’ils ont effectivement encaissée.
Cette différence est égale à la moitié du solde du prêt qu’ils ont supportée indûment soit 22 666 euros puisqu’aucun autre article du compte n’est contesté.
Elle produira intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2008, date à laquelle elle aurait dû leur être versée.
Les notaires sont condamnés in solidum à la leur verser.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les époux Y reprochent aux notaires d’avoir toujours nié leur responsabilité alors que leur assurance avait reconnu l’existence de leur faute et qu’eux-mêmes avaient multiplié les démarches pour trouver une solution amiable à ce litige.
Comme objectent Maître X et Maître E-F, la seule proposition d’indemnisation de leur assureur avait été faite à titre transactionnel et avait été refusée par les époux Y: il ne peut en conséquence en être déduit qu’alors que leur assureur avait reconnu l’existence d’une faute qu’ils auraient commises, ils se seraient opposés à un règlement amiable de ce litige.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que les époux Y conservent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Les notaires sont condamnés in solidum à leur payer la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les notaires qui succombent les supportent.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Maître AA E F et Maître O X notaires à payer à titre de dommages et intérêts la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros),
Condamne in solidum Maître O X, notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX, Gérard FAVRE, O X, I R, XXX, titulaire d’un office notarial à LYON et Maître AA E-F notaire associé de la SCP AA E-F, K L, C D titulaire d’un office notarial à Sainte Foy les Lyon à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame AG-AH Y la somme de VINGT DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS (22 666 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2008,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître O X notaire associé et Maître AA E-F notaire associé à payer à Monsieur et Madame AG-AH Y la somme de QUATRE MILLE EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP A B qui en a fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX AA GAGET
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