Confirmation 10 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 mai 2012, n° 07/21875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/21875 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2007, N° 2002016606 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 MAI 2012
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21875
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2002016606
APPELANTS
Maître AV AB es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AD HOC FERMETURES
Demeurant : XXX
Maître BQ BR B es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE CLAIRAYM
XXX – XXX
Maître BN AN AO es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE OPEN MENUISERIES
XXX , XXX
Madame BL BM épouse Y
demeurant : XXX
Madame BV BW AC épouse J
demeurant : XXX
Monsieur AF C
demeurant : XXX
Monsieur AZ E
demeurant : XXX
Monsieur AD U
demeurant : XXX
Monsieur AJ L
demeurant : 44 Montée de la Croix Blanche – 38080 SAINT ALBAN LA AC
Monsieur BF F
demeurant : XXX
Madame BB BC épouse F
demeurant : XXX
Maître A es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MALUBE
demeurant : XXX – XXX
Maître G es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RENOV 2000
demeurant :XXX
SARL BH BI agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux RADIATION LE 24/02/11
demeurant : XXX
Maître BD O es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL AT AU
demeurant : XXX
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistés de Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, TBM et ASSOCIES
INTIMÉES
S.A.R.L. SESAM prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège : La Faye – XXX
Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain FISSELIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me BD MENGUY de la CC GAST & MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0304,
SA H INDUSTRIE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux – Ayant son siège : LA FAYE – XXX
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,
S.A. GMI GROUPE H INTERNATIONAL anciennement dénommée GROUPE EVOLIS INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège : XXX – 79300 BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN (Me Edmond FROMANTIN), avocats au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame BJ BK, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame BJ BK, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le Groupe Evolis Industries devenu le Groupe H International (GMI) a pour objet la fabrication industrielle de menuiserie par la société H et sa commercialisation à destination d’une clientèle des professionnels détaillants.
M. H, dirigeant du groupe et de la société H, a créé en 1997 la société Sesam, filiale à 100% du groupe, ont décidé de diversifier son circuit de distribution vers les particuliers, sous la forme d’un réseau de franchises .
A cette fin la société Sesam a ouvert deux boutiques pilote, la première en 1997 à Paris, suivie d’une seconde à Châtillon en avril 1998 ;
Puis entre mai 1999 et novembre 2000, elle a lancé son réseau de franchises , différents franchisés intégrant alors le réseau ' Sesam', qui prenait le nom ' La Porte à côté'.
Douze franchisés ont prétendu avoir subi des difficultés financières imprévues , mettant en cause des manquements de Sesam et, un an après le lancement de la franchise,ont saisi le Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er mars 2002 par voie de référé aux fins de solliciter une expertise , demande rejetée par les premiers juges mais accueillie en appel, la cour ayant par arrêt du 25 septembre 2002 ordonné une expertise .
Le 5 mars 2002 ces mêmes franchisés ont assigné le groupe H afin de faire annuler le contrat de franchise ;
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2004.
Par acte du 22 février 2002, la société Ad Hoc fermeture, la société Open Menuiserie et Mme Y ont saisi le tribunal.
Par jugement en date du 10 octobre 2007, le Tribunal de Commerce de Paris a joint les causes et a
— dit l’instance non prescrite;
— dit Madame Y, Maître I ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Ad Hoc Fermetures et Maître AP AQ ès-qualités de liquidateur de la société Open Menuiserie, recevables en leurs demandes;
— donné acte à Maître A ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Malube de son intervention volontaire;
— pris acte du désistement d’instance et d’action des sociétés Sylco, Aggem, INP et Jour et Nuit, ainsi que des personnes physiques, Monsieur AL AM, Monsieur et Madame AH AI et Monsieur S;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une contre-expertise;
— débouté les sociétés franchisées de l’ensemble de leurs demandes visant à l’annulation des contrats de franchise et à la résiliation aux torts exclusifs de la Sarl Sesam;
— débouté les personnes physiques de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sarl Sesam, Sa H et Sa GMI groupe H International anciennement dénommée Groupe Evolis Industrie;
— débouté la Sarl Sesam de ses demandes reconventionnelles;
— condamné au profit de la Sa H, les sociétés Eurl Renov 2000 à la somme de 118.049, 07 euros et Eurl BH BI à la somme de 79.256,63 euros;
— fixé la créance de la Sa H au passif de la Sarl Malube à 70.270,49 euros;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné in solidum les sociétés Eurl Renov 2000 et Eurl BH BI aux entiers dépens.
LA COUR
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles Maître I ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Ad Hoc Fermetures, Me B es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clairaym, Me AN AO ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Open Menuiserie, Madame Y , Madame J, Monsieur C, Monsieur E, Monsieur U, Monsieur L, Monsieur F et Madame F, Me A ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Malube, la société Renov 2000, la société BH Rénovation, Me O ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’Eurl Pyrénées AU demandent à la Cour de :
A titre principal
— donner acte à Maître AX X et Maître G de leur intervention volontaire au profit de la liquidation judiciaire des sociétés Ad Hoc Fermetures et Renov 2000;
— dire et juger qu’il existe un lien d’indivisibilité contractuelle entre le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement en menuiseries H;
— prononcer la nullité des contrats de franchise signés par les requérantes, et des contrats d’approvisionnement y afférents.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation des contrats litigieux aux torts et griefs exclusifs de la société Sesam;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du 10 octobre 2007 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris;
— débouter les sociétés H, Groupe H International, et Sesam de l’intégralité de leurs demandes à toute fin qu’elles comportent;
— écarter des débats le rapport de M. N;
— dire et juger qu’en raison de leur responsabilité dans l’échec du réseau de franchise, les sociétés H et Groupe H International, seront condamnées in solidum à supporter la charge des marchandises impayées figurant au bilan des franchisés et qu’elles seront tenues responsables de l’échec du réseau de franchise dans les mêmes termes que la société Sesam;
— condamner in solidum les sociétés Sesam et H et Groupe H International, à garantir, en quittance et deniers, les personnes physiques contre toute réclamation bancaire en vertu des emprunts souscrits pour le financement de l’exploitation et contre toute réclamation, à quelque titre que ce soit, résultant des engagements de caution souscrits par la gérante pour les besoins de l’exploitation;
— dire et juger que la société Sesam ne peut se prévaloir d’aucun des cautionnements insérés dans le contrat de franchise, la défaillance du débiteur principal relevant de la responsabilité exclusive du créancier;
— en conséquence, condamner les sociétés Groupe H International, Sesam et H au paiement de sommes au profit de M. F, M. et Mme F, M. CB CC CD CE/Me AA ès-qualités de mandataire liquidateur de BH BI, M. E, Me A ès-qualités, Mme BV-BW AC, Me G ès-qualités, Me AB ès-qualités de mandataire judiciaire de Ad Hoc Fermetures, et de M. C;
— désigner tel expert qui lui plaira afin de déterminer le montant des marges brutes perçues par la Société H et la Société Sesam sur les achats effectués par les franchisés;
— condamner la société H et Sesam in solidum au remboursement de la marge brute sur les marchandises vendues aux franchisés;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter la présente assignation avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code Civil;
— les condamner au paiement de la somme de 1500 euros à chacune des requérantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Les appelants affirment tout d’abord que la demande de M. F est parfaitement recevable même en l’absence d’appel du mandataire liquidateur.
Au sujet de la demande de complément d’expertise, les appelants font remarquer à la Cour que les sociétés défenderesses ne sollicitent plus de contre expertise ni de complément d’expertise. Ils font en outre valoir que la contre expertise de M. N n’est ni objective ni contradictoire, ne repose que sur des approximations théoriques impossibles à vérifier, que les données sont incohérentes et les chiffres utilisés pour réaliser des comparaisons portent sur des périodes différentes, dont certaines recouvrent une période où la franchise n’existait plus, les données étant impossibles à reconstituer, même dans le cadre d’une éventuelle contre expertise.
Ils estiment que le raisonnement du Tribunal de commerce est contradictoire pour les motifs suivants :
— l’obligation de communiquer les bilans de la société Sesam incomberait uniquement au franchiseur et les franchisés ne seraient pas tenus de lui demander;
— le code de déontologie des franchisés doit être respecté par les membres de la Fédération française de la franchise ( ci-après ' FFF'). Il découle notamment de ce code des obligations pour tous les membres de la FFF à savoir : s’assurer que son partenaire aura les moyens financiers et humains de mettre en oeuvre le savoir-faire transmis, assurer la pérennité du réseau dont on est l’initiateur, avoir testé avec succès le concept avant toute commercialisation.
Ils affirment que le contrat de franchise doit être annulé, d’une part, pour défaut de conformité aux prescriptions de la loi Doubin du 31 décembre 1989 car le franchiseur a fourni aux franchisés une information incomplète et erronée, d’autre part, en raison de l’absence de savoir-faire .
Subsidiairement, sur la résiliation du contrat, les appelants demandent à la Cour que si par extraordinaire, elle ne prononçait pas la nullité du contrat de franchise, de résilier ledit contrat aux torts et griefs exclusifs de la Société Sesam.
Ils soutiennent aussi que la société H est co-responsable des manquements perpétrés par la société Sesam, sa filiale à 100 % avec laquelle elle a agi de concert et doit de ce fait être condamnée solidairement avec elle suite à l’annulation, subsidiairement la résiliation, du contrat de franchise.
Ils font observer à la Cour que la société Sesam n’a plus aucune créance à l’encontre de la société Pyrénées ouvertures car elle ne s’est jamais manifestée auprès du juge commissaire lorsque sa créance a été rejetée.
Les appelants , personnes physiques exposent avoir investi des sommes conséquentes dans l’opération de franchise Sesam et par conséquent avoir subi des préjudices devant être réparés.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2012 par lesquelles la société Sesam demande à la Cour de constater :
— la radiation de la procédure à l’égard de la Sarl Renov 2000 et BH BI;
— la péremption d’instance à l’égard de la Sarl Renov 2000 et BH BI;
— la radiation au registre du commerce des sociétés Pyrénées Ouvertures, Malube et BH BI et en conséquence de les déclarer irrecevables
— au sujet des demandes des époux F, que Maître T ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société War Roak, qui seul avait intérêt à agir pour faire réformer le cas échéant le jugement de première instance aux fins de nullité, subsidiairement de résiliation, n’a pas interjeté appel de la décision de première instance et juger en conséquence que les demandes de Monsieur F et Madame F sont irrecevables;
— au sujet des demandes de Madame Y, Madame J, Monsieur U, Monsieur L, juger qu’à défaut de justifier d’avoir déclaré leurs créances au passif des sociétés, du montant précis de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Sesam, ces demandes sont irrecevables;
— A titre principal, sur la nullité :
— de débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à l’annulation des contrats de franchise les liant à la société Sesam, Me I, Me AN Tochais, Me B, Me A, Me O, la société Renov 2000, la société BH Rénovation;
— de dire et juger l’intervention de Monsieur et Madame F, Madame AC-BU, Madame Y, Messieurs U, L, C et E à titre personnel irrecevable et leurs demandes malfondées en droit;
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes aux fins de restitution et de dommages et intérêts;
— A titre subsidiaire, sur la résiliation :
— de débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux fins de voir résilier leurs contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Sesam : Me I, Me AN Tochais, Me B, Me A, Me O, la société Renov 2000, la société BH Rénovation;
— de dire et juger l’intervention de Monsieur et Madame F, Madame AC-BU, Madame Y, Messieurs U, L, C et E à titre personnel irrecevable et leurs demandes malfondées en droit;
— En tout état de :
— débouter les personnes physiques de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions:
— débouter les appelants de la demande de désignation d’un expert judiciaire aux fins de fixation du montant des marges brutes :;
— A titre reconventionnel de :
— condamner les demandeurs in bonis à verser à la société Sesam l’intégralité des sommes dues au titre des redevances contractuelles et marchandises, soit à l’encontre de Eurl Renov 2000 et de l’Eurl BH BI;
— fixer la créance de la société Sesam au passif des sociétés : War Raok, Malube, Pyrénées Ouvertures, XXX
— condamner les appelantes à verser chacune à la société Sesam la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, la société Sesam demande à la Cour de rejeter les demandes en intervention volontaire des mandataires judiciaires des sociétés Renov 2000 et BH BI car ces derniers ont été nommés par décision du tribunal de commerce plus de deux ans avant les conclusions déposées le 14 décembre 2011 et dans lesquelles ils demandent à la Cour d’accueillir leur intervention volontaire.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes des sociétés Pyrénées Ouvertures, Malube et BH rénovation.
Au sujet de la demande de nullité, elle conteste les griefs des appelantes selon lesquels les contrats seraient nuls sur le fondement du vice du consentement et subsidiairement de l’absence de cause du fait de l’absence de savoir-faire.
Elle fait des réserves sur le rapport d 'expertise judiciaire, faisant observer que l’analyse économique de chaque franchisé permet de démontrer l’absence de parallélisme des situations, et qu’il s’ensuit que le franchiseur ne peut être tenu pour responsable des pertes de ceux ayant échoué.
Elle relève que le savoir-faire n’est pas un procédé industriel et qu’il a été parfaitement décrit dans les documents contractuels communiqués à tous les franchisés.
Subsidiairement, elle estime que la demande en résiliation du contrat de franchise n’est pas fondée .
Selon elle, les demandes des personnes physiques, gérantes des sociétés franchisées doivent également être déclarées irrecevables.
A titre reconventionnel, la société Sesam sollicite de la Cour le paiement en deniers ou quittance des sommes correspondant aux redevances contractuelles et des marchandises livrées impayées.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2012 par lesquelles la société H Industrie Atlantique et la société Groupe H International demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 10 octobre 2007;
— débouter les appelantes de leurs demandes;
— constater en particulier l’absence d’appel de la société War Roak;
— dire irrecevable les demandes de Mr et Mme F;
— déclarer irrecevables les interventions volontaires faute d’intérêt et de qualité à agir;
— déclarer irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir les demandes faîtes par les personnes physiques personnellement;
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, les déclarer mal fondées;
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés H et GMI;
— mettre purement et simplement hors de cause ces deux sociétés, tierces au contrat de franchise;
— dire qu’elles ne sont en aucune manière rendues complices ni de dol ni de la violation non établie des manquements du franchiseur à ses obligations;
— reconventionnellement voir confirmer le jugement dont appel et en tant que de besoin voir condamner ou fixer au passif des sociétés en liquidation les sommes suivantes :
— BH Rénovation : 79 256.63 euros;
— Renov 2000 : 118 049.07 euros;
— Société Malube : 70 270.49 euros;
— Société Open Menuiseries : 84 748.52 euros.
— les condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés H Industrie Atlantique et la société Groupe H International estiment que les demandes de réparation des gérants personnes physiques sont irrecevables : d’une part, pour défaut d’existence de lien étroit entre la demande principale et l’intervention, d’autre part, pour défaut de qualité et absence d’intérêt direct et personnel.
Elles soulignent en outre, que le dirigeant d’une société en liquidation est dépossédé de son droit d’action et que les demandeurs ne peuvent agir dans la mesure où ils n’ont pas déclaré leur créances lors de la liquidation judiciaire.
Enfin, elles invoquent l’absence au fond de tout élément fondant la responsabilité des sociétés H Industrie Atlantique et GMI selon les motifs suivants :
— les appelantes ne démontrent nullement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour fonder la responsabilité extracontractuelle des sociétés H Industrie Atlantique et GMI ;
— l’argumentation des appelantes tirée de l’existence d’un groupe de sociétés se heurterait au principe d’indépendance juridique des sociétés d’un groupe;
Elles contestent également le grief selon lequel leur responsabilité serait recherchée du fait de l’indivisibilité des contrats dès lors que les franchisés n’ont signé aucune convention d’indivisibilité dont ils peuvent exciper.
Elles réfutent le grief selon lequel les sociétés du groupe H Evolis auraient donné à Sesam les moyens d’accomplir sa tromperie, se seraient rendues volontairement complices de la violation par la société Sesam de ses obligations de franchiseur et seraient donc co-responsables des manquements perpétrés par la société Sesam, le fait que celle-ci soit une filiale à 100 % étant inopérant.
Enfin elles font observer à la Cour que les demandes soutenues dénotent une confusion absolue des personnes et des contrats .
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la demande de contre expertise et de complément d’expertise :
Considérant que les sociétés défenderesses ne formulent plus de demande de contre expertise et de complément d’expertise concernant leurs demandes sur le fondement de la franchise .
Que les sociétés appelantes demandent à la cour de désigner un expert afin de d’établir le montant des marges brutes perçues par la société H sur les achats effectués par les franchisés ; qu’ elles font valoir leur refus de régler le prix des livraisons en raison des fautes commises par la société H et de son immixtion dans la gestion de la société Sesam et non en raison des marges pratiquées ;
Qu’elles ne font état d’aucune réserve exprimée par les franchisés sur les prix des menuiseries facturés par la société H ; que dès lors cette demande d’expertise n’apparaît pas de nature à renseigner la cour sur le litige dont elle est saisie .
Sur la demande de radiation de la procédure à l’égard des sociétés Renov 2000 et BH BI :
Considérant que l’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »;
Considérant que le mandataire de la société Renov 2000, Me G a été désigné par décision du tribunal de commerce d’Angers du 20 mai 2009 et celui de la société BH BI, Me Borkoviak par décision du tribunal de commerce de Lille du 12 août 2008, soit plus de 2 ans avant les conclusions déposées le 14 décembre 2011 par lesquelles ils ont demandé à la cour d’accueillir leur intervention volontaire;
Que la péremption d’instance à l’égard des sociétés Renov 2000 et BH BI est donc acquise
Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Pyrénées Ouvertures, Malube et BH BI :
Considérant que l’article 32 du code de procédure civile dispose « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »;
Que la société Pyrénées Ouvertures a été radiée du registre du commerce de Pau le 5 novembre 2010, la société Malube du registre de commerce de Cahors le 28 novembre 2011et BH BI du registre de commerce de Lille le 4 avril 2011 .
Que M. U ne justifie pas d’une désignation en qualité de mandataire ad’hoc de la société Pyrénées Ouvertures ;
Que dès lors ces trois sociétés ayant perdu leur personnalité morale, ne peuvent plus être parties à l’instance et seront déclarées irrecevables ;
Considérant que Maître Z, en qualité de liquidateur de la société War Roack n’a pas interjeté appel du jugement ; que le jugement est donc définitif en ce qu’il a décidé que la société War Roak n’était pas fondée à invoquer la nullité pour vice ou défaut de consentement , ni une résiliation aux torts de la société Sesam et en ce qu’il a débouté la société War Roak de ses demandes à l’encontre des sociétés H Industrie Atlantique et GMI ;
Sur la péremption d’instance :
Considérant que la première assignation a été délivrée le 5 mars 2002, le tribunal ayant, lors de l’audience du 13 novembre 2002, placé l’affaire en attente du rapport d’expertise demandé par d’autres franchisés;
Que l’ensemble des franchisés demandeurs ont déposé des conclusions seulement le 28 avril 2004 ;
Que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et que le juge rapporteur n’a pas constaté l’extinction de l’instance ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en péremption d’instance ;
Sur la recevabilité des dirigeants, personnes physiques des franchisés ou de leur conjoint:
Considérant que la société H fait valoir l’absence de lien entre la demande principale et l’intervention des dirigeants personnes physiques et observe que le litige qui opposait franchiseur et franchisés est devenu au cours de la procédure un litige opposant des tiers pour des fautes délictuelles alléguées en dehors de toute convention ;
Que les actions en nullité et en résiliation n’appartiennent qu’à la seule victime ; que tous les contrats de franchise ont été signés par les personnes morales ; que dès lors les personnes physiques ne pourraient être reçues de ces chefs qu’en vertu d’un mandat les désignant à cet effet ;
Que seul M. U prétend intervenir en qualité de mandataire ad hoc de la société Pyrénées Ouvertures mais ne justifie pas de cette qualité ;
Qu’en revanche les époux F font état d’un préjudice pour violation de l’intimité de leur vie privée et d’un préjudice moral, M. AD U, M. E, Mme A épouse J, M. C d’un préjudice moral et de préjudices personnels résultant des fautes du franchiseur et des sociétés H Atlantique et GMI;
Que les dirigeants d’une société de franchise ou la caution sont recevables à rechercher la responsabilité civile du franchiseur dès lors quelles ont subi un préjudice ; qu’en l’espèce ceux-ci font état d’un préjudice moral du fait de leur engagement personnel ;
Qu’il ne s’agit pas d’une demande collective, chaque franchisé étant partie à l’instance et faisant une demande individuelle ; qu’il y a lieu de déclarer recevables les demandes des personnes physiques en ce qu’elles portent sur leur préjudice personnel;
AU FOND
Sur le rapport d’expertise :
Considérant que par arrêt du 25 septembre 2002 la cour de céans a organisé une mesure d’expertise avec pour mission de « se faire communiquer par l’ensemble des parties à la procédure tous documents comptables et financiers et entendre tous sachants utiles à l’accomplissement de sa mission , d’examiner les comptes des sociétés parties à la procédure , de fournir tous éléments d’information sur leur situation comptable et financière à l’époque de la création du réseau et depuis cette date, fournir tous éléments d’information sur l’état du réseau de franchise et les conditions de son fonctionnement »;
Considérant que la société Sesam fait grief au rapport de n’avoir pas pris en compte la situation des franchisés qui se sont déclarés satisfaits du concept et qui lui ont remis des attestations ;
Que l’expert judiciaire se livre à une analyse au terme de laquelle, après avoir retraité un certain nombre de charges « telles qu’elles auraient été supportées par les boutiques pilotes dans l’hypothèse de la configuration des équipes mentionnées dans le contrat de franchise à savoir pour chaque boutique, 1 responsable magasin, 1 métreur, 2 commerciaux , 2 téléprospectrices, » conclut que « si les boutiques pilote avaient été placées dans un contexte de charges de structure comparable à celui des franchisés, elles auraient été constamment déficitaires au cours de la période considérée » ;
Qu’il convient de relever qu’à la date de l’assignation seules les sociétés War Roak,Pyrénées Ouvertures , XXX et Clayram avaient fait l’objet de procédures de liquidations judiciaires ;
Qu’en conséquence, la société Sesam a pu, à juste titre, critiquer le rapport d’expertise et la conclusion de l’expert judiciaire en ce qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble des cas des franchisés et en ce qu’il ne peut dès lors affirmer de façon générale le défaut de rentabilité du concept;
Que la société Sesam fait valoir que le rapport comporte des erreurs en termes de marge brute et produit une autre expertise faite par M. R pour contester les conclusions de l’expertise judiciaire et démontrer qu’un certain nombre de franchisés ont eu une activité croissante supérieure aux prévisions et ont dégagé une marge brute positive;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette seconde expertise qui a été versée à titre de pièce et qui a été soumise au débat contradictoire ,
Sur le savoir faire :
Considérant que les franchisés font grief aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un savoir faire alors que la société Sesam, détenue à 100% par le groupe Evolis ne disposait d’aucune autonomie financière lui permettant d’assurer la mise au point, le développement et la pérennisation du réseau de franchise et qu’elle n’a pas pris le temps d’élaborer un savoir faire;
Que l’existence d’un savoir faire et sa communication au franchisé est une obligation pour le franchiseur ;
Que , si la société Sesam est filiale à 100% d’un groupe, elle n’en a pas moins la personnalité morale et a développé une activité propre dont la finalité était la création d’un réseau de franchises ; que sa situation de filiale d’un groupe lui a permis de bénéficier d’apports financiers pour conduire son projet ; que l’abandon par la société H d’une créance de 10 millions de francs sur quatre exercices constitue un soutien financier ; qu’il n’est pas démontré pour autant une perte d’autonomie de la société Sesam dans son organisation et dans sa gestion ;
Que le choix de cibler le concept de la franchise sur des produits spécifiques de la gamme H a constitué un choix de la société Sesam, accepté par les franchisés ; que cette circonstance a été un gage de confiance dans des produits déjà diffusés et qui avaient fait leur preuve déterminant pour les franchisés qui n’ont à aucun moment de leur activité émis des réserves sur les produits qui leur avaient été fournis;
Que l’identité de dirigeant entre les deux sociétés ne signifie pas confusion des deux sociétés, la société Sesam étant programmée pour évoluer sur le marché spécifique de la vente aux particuliers par le biais d’un réseau de franchises ;
Que la société Sesam a, d’une part déposé la marque Sesam, d’autre part ouvert successivement deux magasins pilotes, le premier à Paris, le second à Châtillon ;
Que le savoir faire n’est pas un procédé industriel mais se définit comme un ensemble secret substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci ;
Que le document d’information précontractuel (DIP) précise que « la sélection des produits est un des éléments essentiels du savoir faire du franchiseur '.Le concept Sesam se caractérise notamment par ses produits de qualité certifiés et par le caractère complet du service qu’elle apporte aux consommateurs : « le bon conseil dans tout le processus : solution technique, commande, livraison, pose:un service impeccable dans toutes les phases du processus…
Le franchiseur a donc sélectionné en adéquation avec le concept Sesam une gamme de produits spécifiques permettant notamment de garantir tant à la clientèle qu’aux franchisés:
une disponibilité industrielle de ces produits
une démarche qualité
un mix-produit très spécifique
La gamme fait l’objet d’une liste complète figurant dans le Manuel du Savoir-faire»;
Que la société Sesam a ainsi pu à travers ces deux expériences de magasins pilotes développer un savoir faire à partir d’un produit qu’elle maitrisait déjà sans qu’il puisse lui être reproché ni une durée insuffisante, ni une localisation des deux magasins pilote en région parisienne ;
Que le nombre de magasins pilotes ouverts soit deux et leur durée d’activité avant le lancement du réseau de franchise ne démontrent pas que le franchisé n’avait pas mis au point un savoir faire suffisant et fiable pour lancer son réseau de franchise ;
Que le fait que les deux magasins soient situés en région parisienne alors que le réseau s’est développé en province n’exclut pas pour autant que le savoir faire développé dans ces deux boutiques n’était pas exploitable dans le reste de la France, s’agissant d’un marché portant sur la rénovation d’un habitat ancien présent dans les secteurs urbanisés, en aucun cas spécifique à l’habitat parisien;
Que Sesam produit des attestations de franchisés établis en province , M;Weytens, franchisé à Sartrouville, M. W, franchisé à XXX, M. D, franchisé à Compiègne, ce dernier indiquant « Lors de mon implantation à Compiègne, agglomération de 70 000 habitants, j’ai dénombré une douzaine de concurrents, aujourd’hui nous sommes plus d’une vingtaine et tout le monde travaille » ;
Que le contrat de franchise précise « La société Sesam a développé et expérimenté une formule ayant trait à la conception , l’implantation , le lancement et la gestion d’unités de vente de fenêtres, portes , portes-fenêtres et fermetures sous l’enseigne Sesam »;
Qu’il fait état d’un savoir faire original qui s’applique en particulier :
— à des procédés sur mesure de fabrication de menuiserie, bois, PVC, aluminium
— des méthodes de vente aux particuliers de produits d’amélioration de l’habitat essentiellement centrés sur la rénovation de fenêtres, portes , portes-fenêtres et fermetures et porte d’entée
— des méthodes de mise en oeuvre de ces produits sur chantiers conformément aux normes en vigueur dans le bâtiment
— des méthodes de gestion et de contrôle de cette activité
— la conception et la mise à disposition des outils de promotion et de représentation de la marque Sesam
— des méthodes de vente permettant de drainer des contacts commerciaux et de les transformer en ventes;
Que le franchiseur a assuré la formation initiale du franchisé ou de son directeur sur une durée de quatorze jours, de ses technico commerciaux, de son responsable technique sur une durée de 10 jours dont 5 à l’usine, des hôtesses téléprospectrices ;
Qu’il a mis au point un « manuel du savoir faire « formalisant ce savoir faire remis au franchisé à l’issue de sa formation initiale » avec des annexes contenant des documents types nécessaires à la gestion quotidienne de l’entreprise franchisée (rapports journalier et hebdomadaire des sources de contact, fiche boîtage, mailing pose, fiche de contact, feuille de calcul, bon de commande, dossier de financement Cetelem, planning, suivi des ventes, planning de pose, tableau de gestion commerciale, commande du mois);
Qu’il a remis un kit de démarrage ; qu’il s’est engagé à finaliser la mise au point d’un logiciel permettant au franchisé d’analyser ses résultats par rapport au réseau et de suivre l’évolution de ses résultats financiers ;
Que les compte rendus de formation établis par les franchisés mettent en évidence leur satisfaction sur la communication de ce savoir faire au cours des deux semaines de formation dispensée par Sesam avant l’AU de leur magasin;
Qu’aucun des franchisés ne conteste la formation spécifique donnée à son personnel technique et commercial ;
Que l’embauche d’un personnel qualifié était un élément essentiel de la franchise ; que sur ce point M. D, franchisé à Compiègne depuis le 5 novembre 1999 indique « j’ ai recruté dès le démarrage 2 commerciaux, 1 métreur et une téléprospectrice ce qui correspondait à l’organisation type d’un magasin « La porte à côté». Toutes ces personnes ont ainsi pu participer aux stages de formation…
Dès l’AU je me suis tenu à appliquer le plan d’activité commerciale du manuel du savoir faire Sesam»;
Que le franchiseur a mis au point un agencement spécifique des magasins tant extérieur qu’intérieur, fournissant au franchisé les plans, le projet sommaire des travaux et le projet final ;
Que les produits de présentation et les fenêtres d’exposition ont été fournis par Sesam à titre de location ;
Que le franchiseur a procédé à des publicités et des actions promotionnelles au plan national à hauteur de 362 478F en 2001, conformément à ses obligations contractuelles mais également a assuré des publicités locales au lieu et place des franchisés défaillants à hauteur de 49 091F ;
Que l’expert note que les comptes du premier exercice de la société Sesam clos le 31 décembre 1998 d’une durée de 18 mois correspond à la période d’expérimentation des boutiques pilotes et que le deuxième exercice intègre à la fois l’exploitation des boutiques et celle du réseau de franchise ;
Qu’il constate le poids croissant du poste clients qui reflète l’augmentation des créances sur les franchisés créant un important déficit d’exploitation, qui a été compensée par l’abandon de ses créances par la société mère ; qu’il est ainsi démontré que la société Sesam n’a pas bénéficié des redevances de ses franchisées et qu’elle a au contraire été mise en difficultés par le défaut de paiement des redevances et des charges notamment de publicité contractuellement prévues ;
Que s’agissant des boutiques pilotes l’expert a constaté qu’il n’avait pas été tenu de comptabilité analytique mais qu’ils avaient faits l’objet de suivis extra comptables ; que ces comptes ont donc dus être reconstitués ;
Que pour le magasin de Paris le chiffre d’affaires 1997/1998 soit sur 21 mois a été de
5 043 284F avec un résultat d’exploitation négatif de 293 599F ; que le chiffre d’affaires 1999 a été de 3 894 917F avec un résultat d’exploitation positif de 25 364F, et en 2000 de 4 009 595F avec un résultat positif de 376 891F;
Que pour la boutique de Châtillon, le chiffre d’affaire a été de 1 027 727F en 1998 sur 9 mois avec un résultat négatif de 449 646F, en 1999 de 2 328 084F avec un résultat négatif de 148 377F, en 2000 de 4 236 768F avec un résultat positif de 588 564 F;.
Que l’expert observe que l’activité a progressé dans chacune des deux boutiques atteignant un peu plus de 4 millions dans chacune d’elles et devenant bénéficiaire ;
Que si l’expert au vu des observations des franchisés a retraité un certain nombre de charges et au vu de ces corrections a déterminé des chiffres reflétant plus significativement les résultats des boutiques pilotes , ceux-ci dénotent néanmoins une tendance identique pour les deux boutiques avec une augmentation du chiffre d’affaires et la réalisation d’un résultat bénéficiaire, le résultat corrigé pour la boutique de Paris étant négatif de 549 440F pour les 21 premiers mois, de seulement 151 288F pour les douze mois suivants et devenant positif en 2000 à hauteur de 112 316F, celui de la boutique de Châtillon étant négatif en 1998 pour 561 546F, en 1999 pour 288 321F et devenant positif en 2000 à hauteur de 175 726F;
Que les chiffres d’affaires réalisées dans les boutiques pilotes marquent donc un succès commercial ;
Que ces chiffres mettent en évidence un taux de marge brute moyenne de 47,8% ;
Qu’en quelques mois 17 franchises ont été ouvertes , que sur les 12 sociétés qui ont été parties à l’instance, à la date de l’assignation seules les sociétés War Roak, Pyrénées Ouvertures , XXX et Clayram faisaient l’objet de procédures de liquidations judiciaires ; que si certaines des autres parties ont fait l’objet de liquidations judiciaires ce n’est que plusieurs années après la cessation du contrat de franchise ;
Que les éléments chiffrés mettent en évidence que les sociétés Malube, Slyco, Renov 2000, XXX et Ombre et Lumière ont réalisé des chiffres d’affaires significatifs;
Que quatre sur huit ont réalisé un taux de marge brute supérieure à celui des boutiques pilotes et seuls deux des marges brutes inférieures;
Que dès lors la conclusion de l’expert qui indique que, « si les boutiques pilote avaient été placées dans un contexte de charges des structures comparable à celui des franchisés, elles auraient été constamment déficitaires au cours de la période considérée », ne saurait être retenue, faute de prendre en considération la situation de l’ensemble des franchisés et d’analyser les causes de l’évolution de chacune des franchises ; qu’il ne peut en être déduit un défaut de rentabilité du concept de la société Sesam dès la création du réseau et caractérisant l’expérimentation des boutiques pilote ;
Qu’au surplus l’analyse au cas par cas de la situation des franchisés encore dans la cause ne permet pas davantage de retenir une telle hypothèse :
Société Malube, créée le 29 juin 1999, XXX
Que celle-ci a été bénéficiaire dès la deuxième année , réalisant une marge brute de 56,18% en 2000, de 58,65% en 2001 et 54, 36% en 2002 ;
Que l’expert judiciaire mentionne un bénéfice de 510KF au titre de l’exercice 2001 et indique que l’endettement s’allège au 30 juin 2002; qu’il retient que le deuxième exercice est conforme au prévisionnel ;
Que s’il affirme que ces résultats sont à replacer dans le cadre du contexte exceptionnel résultant des conséquences de l’explosion de l’usine AZF, il convient de relever que celle-ci a eu lieu le 23 septembre 2001ce qui n’induit que 3 mois d’activité exceptionnelle au titre de l’exercice 2001 ; que d’ailleurs sa marge brute a été de 56,18% en 2000, de 58,65% en 2001 et de 54, 36% en 2002 ce qui démontre que un impact peu significatif .
Que si l’expert retient que les comptes 2002 sont à apprécier en tenant compte de la non comptabilisation des redevances Sesam sur cette période, il convient de relever qu’il chiffre à 21 549,71 € les sommes restant dues et que son analyse n’a porté que sur les six premiers mois de l’année 2002 ;
Que de plus la société Malube n’a été placée en liquidation judiciaire en 2007 soit cinq ans après la cessation des relations contractuelles;
Qu’elle ne saurait dès lors remettre en cause le savoir faire de la société Sesam et son efficacité;
Société Renov 2000, créée le 13 octobre 1999, franchisé à Cholet,
Que l’expert judiciaire a relevé que le prévisionnel a été fixé à 2 700 000F pour la première année et que le chiffre d’affaires réalisé a été de 3 789 000F soit 40% de plus et que pour la deuxième année il a encore dépassé le prévisionnel de 17%.;
Que la société a été placée en liquidation judiciaire en 2009 soit 7 ans après avoir quitté le réseau
Société Clairaym, créée le 23 juin 1999, franchisé à Lyon
Que le dirigeant, M. L a ouvert deux magasins à Lyon, le premier le 23 juin 1999, le second le 26 octobre 2000 ;
Que l’expert a relevé que son chiffre d’affaires de la première année soit 4 126 000F avait dépassé le prévisionnel soit 3 000 000F, qu’il en avait été de même la deuxième année ; que sa marge brute était alors de 49,93% dépassant celle des magasins pilote ;
Que ces chiffres et l’AU de deux magasins franchisés à un an d’intervalle démontrent l’efficacité du savoir faire transmis à la société et la confiance du franchisé un an après l’AU de son premier fonds ;
Que si sa marge a chuté de 9 points l’année suivante, le gérant a expliqué que ses difficultés découlaient de ce que son magasin n’a pas ouvert à la date prévue en septembre et que de plus il avait recruté dès juillet du personnel ; qu’il s’agit de difficultés résultant des seuls erreurs de gestion de M. L et non du franchiseur;
Société BH BI, franchisé à Lille
Que le compte prévisionnel chiffrait le financement nécessaire à un minimum de 550 000F alors que le franchisé n’a apporté que 425 193F dont 88 370F de compte courant dont M. E s’est remboursé dès l’année suivant l’AU de son magasin;
Que l’expert relève que la société n’a réalisé au cours de la première année que la moitié de son objectif et un peu plus du tiers pour le second et précise que le dirigeant a expliqué que les prix de vente se sont révélés impossible à tenir ;
Qu’il y a lieu d’observer d’une part qu’aucune politique de prix n’a été fixée par le franchiseur, d’autre part que cette société est in bonis à ce jour ;
Société Pyrénées AU, créée le XXX à Pau
Que, si cette société a été placée en liquidation judiciaire le 25 septembre 2001, lors de la visite bilan des 18,19 et 20 janvier 2001, le franchiseur a relevé des défaillances du franchisé, puis lors d’une nouvelle visite les 20,21 22 juin 2001, celui-ci a émis de très nombreuses préconisations concernant le métreur ( suivre les méthodes de chiffrage) et le franchisé (suivre la méthode du savoir faire sans dérive );
Que l’expert relève que les comptes de l’exercice 2001 ne sont pas significatifs en raison même du dépôt de bilan et de l’absence d’arrêté de compte ;
Que l’expert judiciaire indique que « le franchisé attribue lui-même son échec à l’absence de compétitivité par rapport à une concurrence qui pouvait proposer des devis à moité prix » ;
Qu’ainsi il ne met en cause ni le savoir faire, ni un quelconque vice du consentement ;
Société Ad Hoc, créée le 19 juillet 1999 à Lorient et société Open Menuiserie créée le 13 septembre 199 à Angers
Qu’il s’agit de deux franchises créées successivement par Mme Y ; que la première a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2002 et la seconde le 11 décembre 2002 ;
Qu’il convient de relever que le chiffre d’affaires de la société Open Menuiserie a évolué positivement et que la marge brute de la première année est conforme à la moyenne réalisée par les boutiques pilotes ;
Que la société Open Menuiserie a réalisé dès la deuxième année un chiffre d’affaires supérieur au prévisionnel de la troisième année, avec un personnel passant de 4 à 7, enregistrant toutefois une perte comptable de 521 702F soit 79 533€;
Que toutefois, aucun élément ne permet de déterminer l’origine de cette perte et de l’imputer au franchiseur ;
Qu’en revanche le chiffre d’affaire de la société Ad Hoc a stagné pendant les deux premières années avec un personnel passant de 4 à 6 ;
Que pour ce second fonds, Mme Y n’avait rassemblé que 450 000F de financement soit un montant inférieur à celui préconisé par le franchiseur ; que de plus le compte rendu du 20 avril préconise la constitution d’une vraie équipe de 2 commerciaux ; que de plus le franchiseur observe que le recours à la sous traitance a diminué la valeur ajoutée;
Que ces éléments mettent en évidence des circonstances particulières à chaque franchisé et à chaque fonds de commerce de nature à expliquer son échec sans que le franchiseur puisse en être tenu pour responsable ;
Qu’en conséquence la société Sesam fait la démonstration de la possession d’un savoir faire associant un produit sélectionné, bénéficiant d’une notoriété incontestable, une pratique commerciale et une technique, sous une marque déposée, l’ensemble ayant été testé avant sa mise en réseau, et étant de nature à apporter un avantage aux franchisés dans un secteur concurrentiel; qu’elle a satisfait à son obligation de transmission de ce savoir faire auprès de ses franchisés qui ont fait part de leur satisfaction en termes d’acquis ;
Sur l’information précontractuelle :
Considérant que les franchisés reprochent au groupe Sesam d’avoir manqué à son obligation d’information en ce qui concerne l’état du marché local, sa situation financière et les performances de ses boutiques pilote, l’expertise ayant mis en évidence l’absence de rentabilité des boutiques pilote et d’avoir commercialisé de façon hâtive et improvisé son concept ;
Considérant que l’article L330-1 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue , préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun de deux parties , de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères , qui lui permette de s’engager en connaissance de cause;
Ce document précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné »;
Que l’article R330-1 du code commerce précise le contenu du document précontractuel et dispose que celui-ci doit notamment contenir « la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou les dirigeants;
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché, des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché;
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices… »;
Que le document précontractuel a présenté la société Sesam comme ayant été créée le 26 mai 1997, la situant au sein du groupe et identifiant ses principaux concurrents sur le territoire français ; que celui-ci a indiqué qu’elle « clôturera son premier exercice le 31 décembre 1998 » ;
Qu’il était ajouté que « les bilan, compte de résultat et annexes relatifs à cette période seront communiqués au franchisé dès lors qu’ils seront définitivement arrêtés »;
Que le document précontractuel indique « 1998 AU des premières franchises » que l’exploitation est déficitaire en première année et que le premier bilan comptable de la société Sesam n’est pas disponible ;
Qu’il était précisé « la société H commercialise des produits de menuiserie similaires par le biais de clients négociants ou fenêtriers sous la marque H . Forte de son expérience la société H a décidé de franchiser son concept à travers la société Sesam créée en 1997… Le concept Sesam a été testé dans deux magasins pilotes»; qu’il était joint un historique du groupe H ;
Qu’il était joint une annexe 2 consistant en une analyse « du marché, des produits et des services »comportant des données chiffrées sur le marché de la fenêtre en France depuis 1992 et sur ses perspectives ;
Qu’il a été annexé un compte d’exploitation à partir des données du pilote situé 24 cours de Vincennes à Paris ;
Qu’ainsi le franchiseur n’a pas dissimulé qu’il ne bénéficiait d’aucune antériorité dans la création de son réseau et que ses propres comptes n’étaient pas définitivement arrêtés au jour de la remise du DIP ;
Que le DIP remis aux franchisés contient une annexe 7 intitulée « état du marché local »;
Que le DIP mentionne en son chapitre II, III ' informations marketing que « le franchiseur a communiqué au franchisé une matrice figurant en annexe ; grâce à cette matrice, un état du marché a été fait par le franchisé en collaboration avec le franchiseur»;
Que le DIP indique « Nous recommandons au candidat franchisé d’apporter le plus grand soin à cette étude .Elle lui servira de base pour l’élaboration de son compte de résultat mais permettra aussi de bien connaître son secteur afin d’orienter efficacement ses actions commerciales dès son AU » ;
Que le contrat précise également « le franchiseur assistera le franchisé dans l’étude du potentiel de la zone de chalandise objet des présentes. pour ce faire le franchiseur a communiqué au franchisé une matrice. Le franchisé a analysé le marché, sur la base des critères de fréquentation et des zones d’attraction existant sur sa zone et a rempli cette matrice;Celle-ci a été validée par le franchiseur. Cette matrice figure en annexe du document d’information pré contractuelle »;
Que cette matrice comporte des éléments d’analyse précis sur la « typologie de la ville et la détermination de la zone de chalandise » et constitue un outil qui aurait dû permettre au franchisé d’appréhender le marché local et d’en dresser l’état ;
Que les appelants n’ont jamais justifié avoir réalisé cette matrice, ni l’avoir communiquée au franchiseur ;
Que les franchisés ont signé le contrat de franchise qui faisait référence à ce processus sans émettre d’observations ;
Que les franchisés ont signé le contrat de franchise sans faire d’observation sur l’absence de communication des comptes qui n’apparaît dès lors pas avoir été déterminante de leur engagement ;
Qu’au demeurant s’ils font grief au franchiseur son défaut de communication des comptes des boutiques pilote, il convient de relever que celles-ci ne constituaient pas des entités autonomes et n’avaient donc pas de comptabilité propre , que l’expertise judiciaire a eu pour objet de les reconstituer ; qu’ils ne constituaient pas un élément que le franchiseur devait obligatoirement fournir à son franchisé ; qu’en toute hypothèse il n’est pas démontré une dissimulation volontaire des comptes de Sesam ou de parties de ceux-ci qui auraient dissuadé les franchisés de conclure, ceux-ci n’ayant fait aucune réserve lors de la conclusion du contrat et ayant eu accès aux comptes dès leur approbation en assemblée générale ;
Considérant que si l’article 4 du code de déontologoie Européen de la franchise dispose que « le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, après une enquête raisonnable, auraient des compétences requises pour l’exploitation de l’entreprise franchisée », il convient de relever que le franchisé a choisi des candidats ayant une expérience de la gestion ; qu’il n’a pas négligé l’aspect technique puisque la franchise exigeait l’emploi d’un métreur qui bénéficiait d’une formation dispensée par la société Sesam;
Que le franchiseur a mis à disposition des franchisés « un compte d’exploitation adapté en fonction des données du pilote situé 24 cours de Vincennes » mettant clairement en évidence que la première année serait déficitaire ;
Que le dol suppose que, sans la réalisation de manoeuvres préalables à la signature du contrat, qui les auraient induits en erreur, les franchisés n’auraient pas signé leur contrat de franchise ; qu’il n’est nullement démontré des manoeuvres ou une dissimulation par le franchiseur qui auraient eu pour conséquence d’induire en erreur le franchisé et de le déterminer à conclure;
Qu’en l’espèce c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’existait aucune manoeure dolosive justifiant l’annulation du contrat de franchise ;
Sur l’assistance post contractuelle :
Considérant que les franchisés font valoir que le franchisé s’est montré incapable d’animer son réseau et d’assister ses franchisés ;
Que le contrat de franchise a stipulé que des visites bilans « seront effectuées au minimum une fois par trimestre la première année et au minimum une fois par semestre à partir de la deuxième années »;.
Que Sesam justifie avoir réalisé ces visites et avoir à cette occasion établi des bilans comportant des préconisations afin d’aider les franchisés , démontrant avoir rempli ses obligations d’assistance .
Que si Sesam a proposé à certains franchisés comme M. F et la société War Raock de résilier leurs contrat de franchise, c’est en raison de l’accumulation de leurs dettes ; que dans son bilan visite des 26, 27 et 28 juin , Sesam a indiqué « M. F n’a absolument pas intégré le principe d’une franchise : très autonome, fermé à toute communication… manque de communication avec le franchiseur. M. F travaille comme un indépendant n’ayant pas su s’intégrer dans un réseau de franchise »;
Que pour d’autres c’est encore à leur demande que l’activité a cessé ; qu’ainsi M. U, après la visite bilan des 21, 22 juin 2001 a écrit le 28 juin pour informer Sesam de son dépôt de bilan et de sa cessation d’activité le 13 juillet 2001 faisant état de l’absence de solution pour relancer son magasin ;
Que par courrier du 29 novembre 2000, Mme Y , gérante de la société Ad Hoc a fait part à Sesam de sa résiliation du contrat;
Que la société Sesam ne saurait en conséquence porter la responsabilité des ces défections qui ont conduit à un démantelement du réseau ;
Que si à la fin de l’année 2001, la société Sesam a cédé ses deux magasins pilote, cette cession ne porte pas atteinte aux droits des franchisés ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Sesam n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à entraîner la résiliation des contrats de franchise à ses torts .
Sur les demandes des personnes physiques :
Considérant qu’il n’est pas démontré de manoeuvres dolosives ou de manquement de la société Sesam à ses obligations ; qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les personnes physiques ayant engagé des fonds ou pris des engagements personnels de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Sesam :
Considérant que lors de l’expertise la société Sesam a communiqué les comptes débiteurs de l’ensemble des franchisés du réseau La Porte à côté à son égard au titre des redevances contractuelles et des marchandises impayées soit;
société War Raok : 56 466,20€
Sarl Malube : 21 549,71 €
Eurl Renov : 74 441,62 €
Eurl BH Renov : 18 637,81€
Eurl Pyrénées Ouvertures : 8 854,54€
Ad Hoc Fermetures : 33 627,97€
Open Menuiseries : 79 394€
Clayram : 101 389,12€
Que le tribunal de commerce a rejeté ces demandes en considérant que le franchiseur avait mis fin prématurément au réseau de franchise ;
Qu’au surplus la société Sesam n’apporte aucun élément précis sur ces créances et sur leur objet, visant à la fois des redevances et des marchandises ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ces demandes;
Sur la demande de nullité du contrat d’approvisionnement et sur la demande reconventionnelle de la société H Industrie Atlantique :
Considérant que les franchisés soutiennent qu’il existe une indivisibilité entre le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement, ce dernier étant affecté des vices du premier;
Que la société H prétend qu’il n’existe qu’un seul contrat, le contrat de franchise ; que la cour ayant rejeté les demandes de nullité du contrat de franchise, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité de la société H à ce titre, pas plus que celle de la société GMI; que ces deux sociétés ont à juste titre été mises hors de cause par les premiers juges;
Considérant en revanche que la société H Industrie Atlantique fait état des sommes impayées suivantes :
Société Malube : 70 270, 49€
BH BI : 79 256,63E
Renov 2000 : 118 049,07€
Que ces sommes ne sont pas contestées, les franchisés ayant seulement sollicité une expertise pour chiffrer la marge de la société H : qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société H
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DONNE acte à Maître X et à Maître G de leur intervention volontaire au profit des liquidations judiciaires des sociétés Ad Hoc Fermetures et Renov 2000
CONSTATE la péremption d’instance à l’égard des sociétés Renov 2000 et BH BI et de Me G et de Me Borkoviak, ès-qualités
CONSTATE la radiation du registre du commerce des sociétés Pyrénées Ouvertures, Malube et BH BI ,et les declare irrecevables
CONSTATE que M. U ne justifie pas d’un mandat ad hoc pour représenter la société Pyrénées AU et le déclare irrecevable dans ses demandes d’annulation et de résiliation du contrat de franchise et d’approvisionnement
CONSTATE que Me T ès-qualités de liquidateur de la société War Roak n’a pas interjeté appel du jugement
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions
CONDAMNE Maître AB ès-qualités, Maître AP AQ ès-qualités , Maître B ès-qualités , Me G ès-qualités , les époux F, M. U, M. E, Mme AC épouse J, M. C, M. L, Mme Y, Mme AC aux entiers dépens y compris les frais d’expertise
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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