Confirmation 22 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 janv. 2015, n° 13/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08941 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 22 octobre 2013, N° F12/00153 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08886
XXX
C/
O
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 22 Octobre 2013
RG : F12/00153
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
APPELANTE :
XXX
devenue ELEA
sourcieux
XXX
représentée par Me Hélène CROCHET
de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Appelant dans le RG n° 13/XXX
INTIMÉE :
N O
née le XXX à SAINT-ETIENNE (42000)
la valette
XXX
représentée par Mme J K (Délégué syndical ouvrier)
Intimé dans le RG n° 13/XXX
PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Janvier 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Michèle GULLON, Greffière en chef.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
N O a été engagée par l’XXX, devenue l’ELEA, à compter du 1er août 2007 en qualité d’aide à domicile, selon un contrat à durée déterminée, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Ultérieurement, et par un avenant du 1er mai 2010, l’XXX l’a classée dans la catégorie des employées à domicile.
Par lettre du 18 janvier 2012, l’ XXX a convoqué N O à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 27 suivant.
Elle lui a aussi notifié par le même courrier une mise à pied à titre conservatoire limitée à ses intervention chez Mme L B.
Par une autre lettre du 31 janvier 2012, elle l’a convoquée à un second entretien préalable, et par lettre du 20 février 2012, notifiée le 22 suivant, elle l’a licenciée pour faute grave.
Le 11 octobre 2012, N O a saisi le conseil de prud’homme de Montbrison, en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’XXX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement du 22 octobre 2013, le conseil de prud’homme a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence l’XXX à payer à N O :
* 3.184 € à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
* 1.592 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté N O de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement abusif ;
— débouté l’XXX de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 18 novembre 2013, l’XXX a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions écrites de l’ELEA remises au greffe le 27 mars 2014 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il déboute N O de sa demande de dommages-intérêts ;
— de dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
— de débouter en conséquence N O de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites de N O reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il rejette sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de la procédure de licenciement ;
— de condamner l’ELEA à lui payer 9.552 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.592 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de
licenciement :
Attendu que N O, après avoir exposé qu’elle avait choisie Mme A, déléguée du personnel dans l’association, pour l’assister lors du premier entretien préalable, soutient :
— qu’étaient présentes aussi lors de cet entretien deux autres déléguées du personnel, qu’elle n’avait pas choisies, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail ;
— que l’entretien préalable revêtant un caractère individuel, le salarié ne peut pas être entendu en présence d’autres collègues ;
— qu’en outre, un second entretien préalable a eu lieu avec les mêmes personnes le 16 février suivant, alors que les articles L.1232-2 et 1233-11 du code du travail disposent que le licenciement est obligatoirement précédé d’un entretien préalable ;
— qu’à aucun moment au cours de ces entretiens n’a été évoquée la sanction envisagée, alors que l’article L.1332-2 du même code oblige l’employeur à indiquer son motif ;
Mais attendu que N O n’établit pas que son assistance lors des deux entretiens préalables par trois déléguées du personnel, dont deux qu’elle n’avait pas choisies, lui a causé un grief ;
Attendu ensuite que l’article L.1232-2 du code du travail n’interdit pas l’organisation d’un deuxième entretien préalable ;
Attendu enfin qu’il ressort d’un compte rendu de l’entretien du 27 janvier 2012 établi par l’employeur, et que N O a signé, qu’au cour de cet entretien la direction de l’association l’a informée des fautes qui lui étaient reprochées et recueilli ses explications ; qu’en outre, les lettres de convocation aux deux entretiens préalables mentionnaient bien qu’elle était convoquée en vue du prononcé d’une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement, de sorte que les dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail ont bien été respectées par l’employeur ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer le jugement, en ce qu’il déboute N O de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '(…) Nous avons recueilli vos explications sur les fautes qui vous sont reprochées, à savoir :
— fautes professionnelles (…) pouvant conduire à un abus de faiblesse de la personne âgée
— le non respect du règlement de fonctionnement entre l’usager et le salarié
— le non respect des missions uniquement déterminées dans le cadre de la convention prestataire
— propos de Mme L B recueillis le 17 janvier 2012 (…).
Nous vous informons de votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— vous transportez régulièrement Mme B L. Lors de ses consultations médicales, vous entrez dans le bureau du médecin et assistez même à l’examen clinique (…)
— vous avez perçu des indemnités kilométriques, excessives, et directement versées par l’usager (…)
— vous connaissez et suivez tout le budget de Mme B ;
— vous ouvrez tous ses courriers (…)
— vous perceviez 5 € toutes les semaines pour jouer au loto en votre nom propre
— vous avez demandé à Mme B de se faire faire une carte bleue à la Caisse d’Epargne. Cette demande de carte bleue a été stoppée le 17 janvier 2012 (…)
— vous ne respectez pas la déontologie du soutien à domicile qui précise que vous devez éviter de tutoyer et de vous adresser à la personne chez qui vous intervenez de façon trop familière. Or vous tutoyez Mme B et l’appelez 'Ninou'.
— vous vous imposez pratiquement comme un membre de la famille et utilisez le 'on’ pour décrire toute action (…).
Nous vous rappelons que les missions que vous pouvez faire sont notamment prévues (…) par l’ordre de mission pour chacun des usagers chez qui vous intervenez. Or, sur l’ordre de mission de Mme B, il est indiqué les missions de ménage des sols et vitres, l’entretien des sanitaires et faire le lit. En revanche, les missions de courses, aide aux déplacements, documents administratifs ne sont pas prévues (…).
Toutefois, pour une meilleure adaptation de la prestation, les salariés peuvent être amenés à informer le responsable de problématiques particulières rencontrées sur leur lieu d’intervention. Or vous n’avez jamais informé votre responsable de secteur de problématiques ni de la nécessité de faire évoluer les besoins de l’usager, tels que les courses, ou l’accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle, ainsi que dans les démarches administratives courantes (…).
Par conséquent, vous n’avez pas respecté les missions uniquement déterminées dans le cadre de la prestation prestataire. Autrement dit, vous ne deviez pas, sans en avoir prévenu préalablement votre responsable de secteur, accompagner l’usager pour faire ses courses ou autres rendez vous, ni lui réclamer le paiement des indemnités kilométriques ou des dons de toute nature. Lorsque les salariés accompagnent, sur ordre de mission, les usagers dans leurs courses ou déplacements, les courses doivent être payées par l’usager, et le nombre de kilomètres 'courses’ est à déclarer via le boitier de télégestion, afin que ceux-ci soient portés sur la fiche de paie, et facturés à l’usager (…)' ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l’employeur, il lui appartient de produire les éléments propres à établir la réalité des manquements qu’il reproche à son salarié ;
Attendu que N O soutient :
— qu’elle transportait Mme B chez son médecin, à sa demande ;
— qu’elle l’a accompagnée, trois ou quatre fois en cinq ans, pour faire les courses, et cette situation était connue par le service ;
— que ses indemnités kilométriques ont toujours été payées par son employeur ;
— qu’elle ne connaissait pas le budget de Mme B et se contentait de lui expliquer son relevé de compte ;
— que la responsable de secteur savait qu’elle effectuait des taches administratives chez Mme B ;
— qu’elle n’ouvrait jamais son courrier ;
— que la pratique du loto a été occasionnelle ;
— qu’elle a contacté sur la demande de Mme B la caisse d’épargne en vue de l’obtention d’une carte bleue permettant le paiement en ligne, et cette carte n’a jamais été en sa possession, à la suite de l’intervention d’une travailleuses du CLIC ;
— qu’elle n’a jamais tutoyé Mme B ;
Attendu cependant que l’ELEA produit un compte rendu des propos tenus par Mme B, établis le 26 janvier 2012 par Mme G, responsable de secteur dans cette association, et supérieure hiérarchique de N O, ainsi que par Mme C, travailleur social au Centre Local d’Information et de Coordination du Haut Forez (CLIC), compte rendu signé par l’intéressée, duquel il ressort que N O ouvrait son courrier de sa propre initiative, lui demandait de lui verser en liquide 30 € quand elle la transportait chez son médecin, et 90 € pour aller à Ambert ; qu’il en ressort aussi que Mme B a fait des démarches auprès de la caisse d’épargne, à la demande de N O, en vue de l’obtention d’une carte bleue que celle-ci aurait utilisé pour payer les courses, et que la 'pratique du loto’ n’était pas occasionnelle, Mme B ayant en effet confié à Mmes Z et G qu’elle et sa belle-soeur donnaient chaque semaine 5 € à N O pour qu’elle joue au loto ;
Attendu que l’ELEA produit aussi une lettre du médecin traitant de Mme B, le docteur E, qui déclare que sa patiente était régulièrement transportée par N O, qui assistait même à l’examen clinique ; qu’elle fournit aussi un courrier des voisins de Mme B, les époux X, de laquelle il ressort que N O la tutoyait de temps en temps et que celle-ci faisait payer à Mme B et à sa belle-soeur tous ses déplacements sans facture et à prix élevé ;
que l’ELEA produit les feuilles de présence concernant N O, relatives aux périodes du 1er mars 2011 au mois de février 2012, établies à partir des données transmises par la salariée via le boîtier de télégestion, sur lesquelles n’apparaissent aucune mention de kilomètres effectuées par elle pour faire les courses de Mme B ;
que par ailleurs, il ressort des écritures de N O qu’elle ne conteste pas avoir transporté Mme B chez le médecin et l’avoir accompagnée pour faire les courses ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que les faits reprochés à N O dans la lettre de licenciement sont établis ;
Or attendu qu’il ressort tant de son contrat de travail, que du livret d’accueil qui lui avait été remis lors de sa conclusion que ses prestations de travail étaient encadrées par un ordre de mission et qu’un certain nombre de prestations lui étaient interdites ;
qu’ainsi, son ordre de mission concernant les prestations à effectuer chez Mme B mentionnait qu’elle devait seulement faire le ménage, les sols et les vitres, l’entretien des sanitaire, ainsi que son lit, et le livret d’accueil mentionnait bien, qu’elle ne devait pas, entre autres interdictions, utiliser des cartes bancaires ;
Que certes elle produit une attestation de Mme Y, qui l’a accompagné à l’occasion de son stage pendant quelques mois, de laquelle il ressort qu’elle s’occupait des papiers administratifs de Mme B, à la demande de la belle-soeur de celle-ci,
Mme F ; que cependant, outre le fait que cette demande n’émanait pas de Mme B, cette tache était de toutes les manières en dehors de sa mission ;
qu’elle fournit aussi une attestation de son ancienne responsable de secteur, Mme H I, qui affirme que l’état de santé de Mme F ne lui permettait plus de conduire et qu’il était connu que les salariés intervenants 'sur ce dossier ' pouvaient être amenés à faire des courses ou des déplacements ; qu’elle ajoute que Mme B n’ayant pas le permis de conduire, cette situation 'n’a pas dû s’arranger après le décès de Mme F’ ;
que cependant, ce témoignage n’établit en rien qu’après le décès de Mme F, le responsable de secteur de N O savait qu’elle accompagnait Mme B chez son médecin ou pour faire les courses ;
Attendu que l’intimée n’ayant donc pas respecté les obligations qui pesaient sur elle en vertu de son contrat de travail, les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère fautif ;
Attendu que la société XXX soutient que les fautes commises par la salariée étaient graves, aux motifs qu’elle ne pouvait se permettre de la conserver, même pendant la durée de son préavis, compte tenu du risque encouru par les personnes vulnérables dont elle avait la charge ;
Attendu cependant qu’elle n’a pas fait usage de la carte bleu qui avait été commandée, et les éléments du dossier ne font pas apparaître avec certitude qu’elle aurait réitéré les faits reprochés pendant la période de préavis ; qu’en outre, l’ELEA, en limitant les effets de la mise à pied conservatoire aux prestations effectuées chez Mme B, alors que d’autres clients lui étaient confiées, a elle même considéré que ce risque était limité ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il énonce que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse
Attendu que N O, qui avait une ancienneté de services continus dans l’ELEA de plus de deux ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail, est fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit une somme de 1.592 € ;
qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, il y a lieu, en application des articles L.1234-9, D, R.1234-4 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté de la salariée à la date d’expiration du contrat (4 ans 8 mois et 21 j), et de son salaire mensuel moyen, de faire droit à sa demande fixant à 1592 € cette indemnité ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Monovalence ·
- Restaurant ·
- Location-gérance ·
- Modification ·
- Hôtellerie ·
- Centre commercial
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Faute grave ·
- Médicaments ·
- Congés payés ·
- Carton ·
- Mise à pied
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Clauses abusives ·
- Exception d'incompétence ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Contrepartie
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel
- Prêt ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Hypothèque ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salarié
- Pharmaceutique ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pharmacien ·
- Incompétence ·
- Achat ·
- Compétence territoriale
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Dommages-intérêts ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Iran ·
- Contrats ·
- Secteur privé ·
- Police ·
- Pénalité ·
- États-unis ·
- Embargo ·
- Produit ·
- Relation commerciale
- Sociétés ·
- Mayotte ·
- Salaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé
- Notaire ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Associé ·
- Solde ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.