Infirmation partielle 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 juin 2016, n° 15/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01374 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 janvier 2015, N° F12/00687 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/01374
H I – ME R E – Mandataire liquidateur de SARL MELOGENIE
C/
X
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Janvier 2015
RG : F 12/00687
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2016
APPELANTE :
ME E R (SELARL H I J K) ès qualités de mandataire liquidateur de SARL MELOGENIE
XXX
XXX
XXX
Non comparant représenté par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
L Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON,
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
Représentées par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie TESTARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L Y épouse X, née le XXX à Lyon, appartient à une fratrie de quinze enfants, d’origine italienne, qui comprend aussi :
Giuseppa Y épouse A, née le XXX et décédée le XXX,
Francesco Y, né le XXX,
Rita Y épouse B, née le XXX,
Concetta Y épouse F, née le XXX,
Maria Angela Y, née le XXX,
Z Y, né le XXX, concubin d’V C,
Sylvana Y, née le XXX.
Tous apparaissent dans la présente procédure, soit comme partie, soit comme auteurs d’attestations contradictoires.
Fin 2010/début 2011, certains membres de la fratrie, exerçant ou ayant exercé la profession de coiffeur, ont envisagé de créer une S.A.R.L. qui aurait pour objet la coiffure mixte et la vente de produits cosmétiques et esthétiques.
L X, professionnelle de la coiffure, n’était pas encore titulaire du brevet professionnel (obtenu le 26 novembre 2012) et ne possédait pas de capitaux.
Z Y souhaitait reprendre le métier de coiffeur, mais n’avait pas davantage le diplôme requis pour exploiter un salon.
Dans un premier projet de statuts, qui n’a pu aboutir en raison de l’impécuniosité de L X, celle-ci aurait possédé 49% des parts et V C 51%.
Il a été décidé de faire entrer dans le capital Maria Martinez qui était titulaire du brevet professionnel. La répartition des parts dans les statuts définitifs est devenue :
V C 650 parts
L X 250 parts
XXX
V C a avancé à L X la somme nécessaire à la libération du capital. Associée majoritaire, elle a aussi été désignée en qualité de gérante.
V C est restée salariée ('credit manager') de la société Point S France du 7 janvier 2011 au 23 février 2012.
La S.A.R.L. Mélogénie a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2011.
En mars 2011, elle a commencé à exploiter un salon de coiffure dans le centre commercial Carrefour à Villeurbanne, sous l’enseigne du franchiseur P Q.
L X a été engagée par la S.A.R.L. Mélogénie en qualité de coiffeuse (employée, coefficient 160) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 24 mai 2011, soumis à la convention collective nationale de la coiffure. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 936 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.
Maria Martinez a été salariée de la S.A.R.L. Mélogénie du 24 mai au 2 juillet 2011 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle n’a pas souhaité poursuivre la relation de travail en raison de sa mésentente avec L X qui lui a racheté ses parts sociales le 1er septembre 2011.
Z Y travaillait également au salon de coiffure.
N O a été engagée par contrat de professionnalisation du 30 juin 2011, conclu pour une durée déterminée du 22 juillet 2011 au 14 juillet 2012.
Anthony Millet a été engagé le 20 septembre 2011.
Les rapports de L X et de sont frère Z Y ont commencé à se dégrader en juillet 2011. La tension entre eux a culminé lors d’incidents du 29 octobre 2011.
Sur une idée de Z Y, la gérante V C a adressé à L X le 8 novembre 2011 un avenant à son contrat de travail réduisant sa durée hebdomadaire de travail à 30 heures réparties de la manière suivante :
jeudi : 10 heures,
vendredi : 10 heures,
samedi : 10 heures,
et ce moyennant un salaire mensuel brut de 1 375 €.
Il s’agissait de réorganiser le salon en constituant deux binômes :
Z Y : du lundi au mercredi avec essentiellement Anthony Millet,
L X : du jeudi au samedi avec N O et, partiellement, Anthonu Millet.
L X a refusé cette proposition par lettre du 19 novembre 2011.
L X s’est trouvée en congé de maladie du 3 novembre 2011 au 31 août 2012.
Répondant par lettre recommandée du 10 novembre 2011 à un courriel de L X en date du 3 novembre, et non communiqué, V C a rappelé qu’aux prémices de la société, L X était la seule à diriger le salon. Cependant, au cours des premiers mois d’exploitation, son comportement, qualifié d’agressif et irrespectueux par le personnel, avait conduit V C à reprendre en main la gestion du salon. La gérante avait constaté lors de ses visites au salon, et ce à plusieurs reprises, que L X avait un comportement déplacé vis-à-vis de certains clients. Elle a exprimé le souhait qu’une solution rapide et heureuse soit trouvée au conflit.
Par courriel adressé le 28 novembre 2011 à V C, L X a soutenu qu’elle avait travaillé 175 heures (dont elle a donné le détail) en octobre 2011. Elle a demandé paiement de 23,33 heures supplémentaires.
L X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 17 février 2012.
Par jugement du 21 août 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie et désigné la Selarl H I (Maître E) en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2012, Maître E a notifié à L X son licenciement pour motif économique.
Par lettre du 10 septembre 2012, il a fait savoir à L X qu’il ne pouvait lui reconnaître le statut de salarié. Il a refusé de prendre en charge l’ensemble de ses créances.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 11 février 2015 par la Selarl H I, représentée par Maître R E, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie, du jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé que Madame L X a le statut de salarié de la S.A.R.L. Mélogénie,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame L X aux torts de la société Mélogénie à la date du 15 février 2012,
— dit et jugé que cette résiliation judiciaire s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Madame L X ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral,
— fixé les créances de Madame L X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie, aux sommes suivantes :
372,46 € au titre des heures supplémentaires,
37,24 € à titre de congés payés afférents,
10 000 f à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 936 € à titre de préavis,
193,60 € à titre de congés payés afférents,
1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution autre que de droit conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
— débouté Madame L AH du surplus et de ses autres demandes,
— débouté Me R E ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Mélogénie de ses demandes, y compris reconventionnelles,
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS – CGEA de CHALON SUR SAÔNE sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail,
— dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS ne pourra s’exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L 3253-10, L 3253-11, L 3253-12, L 325313, L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du Code du travail,
— laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mars 2016 par la Selarl H I, représentée par Maître R E, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie, qui demande à la Cour de :
— constater dire et juger qu’aucun lien de subordination n’a lié la société Mélogénie à Madame L X,
— constater dire et juger qu’aucun harcèlement moral n’est imputable à la société Mélogénie, à Monsieur Y ou à Madame C,
— infirmer le jugement du 26 janvier 2015 du Conseil de Prud’hommes de Lyon, En conséquence,
— débouter Madame L X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, compte tenu de l’état de la liquidation judiciaire de la société Mélogénie, Madame L X à payer à la Selarl H I, J K représentée par Maître R E, es qualité de Mandataire Judiciaire de la société Mélogénie, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
— dire et juger non fondé et injustifié l’ensemble des demandes formulées par Madame X ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mars 2016 par L X qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en date du 26 janvier 2015 en ce qu’il a reconnu le statut de salarié de Madame X,
— confirmer le jugement en date du 26 janvier 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X,
— confirmer le jugement en date du 26 janvier 2015 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mélogénie les sommes suivantes :
372,46 € au titre des heures supplémentaires, outre 37,24 € de congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause,
1.936 € au titre de préavis, outre 193,60 € de congés payés afférents,
1.000 € au titre de l’article 700,
— le réformer pour le surplus,
En conséquence,
Au titre des manquements au cours de la relation contractuelle,
A titre principal,
— dire et juger que Madame X a été victime d’un harcèlement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Madame X a été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail,
En toute hypothèse,
— fixer au passif de la société MELOGENTF et condamner la SELARL H I, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Mélogénie à lui verser :
la somme de 6.009,81 € au titre du solde sur heures supplémentaires,
la somme de 600,99 € au titre des congés payés afférents,
la somme de 15.000 € nets à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi,
— condamner la SELARL H I au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamner la SELARL H I aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer le présent jugement commun et opposable à l’A.G.S.-C.G.E.A. ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 31 mars 2016 par par l’UNEDIC, délégation A.G.S.- C.G.E.A. de Chalon-sur-Saône qui demande à la Cour de :
Principalement :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande au titre du harcèlement moral,
— minorer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que la garantie de L’AGS n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées
aux articles L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-20 et L 3253-17 du Code du Travail,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du Code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre l’AGS et le CGEA hors dépens ;
Sur l’existence du contrat de travail :
Attendu qu’au sens de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
Qu’il résulte en l’espèce de la lettre adressée le 10 novembre 2011 à L X par V C et de la déclaration faite par celle-ci le 3 octobre 2015 à la gendarmerie que loin d’être la 'femme de paille’ décrite par Maître E, la gérante statutaire assurait dès l’origine la gestion et la comptabilité de l’entreprise et qu’après une période initiale au cours de laquelle L X dirigeait seule le salon, V C a repris en main la gestion du salon sur les conseils de son expert-comptable ; qu’V C se rendait régulièrement au salon de coiffure où le client AA AB l’a vue à plusieurs reprises effectuer 'des gestes de gestion comptable et mal parler à L', ce qui signifie que la gérante adressait à L X les reproches qu’autorisait l’état de subordination de celle-ci, et qu’elle a repris dans son courrier du 10 novembre 2011 ; que AI AJ, client de Carrefour, confirme les nombreux passages d’V C au salon vers 18 heures ; que selon Muriel Y, V C venait récupérer la caisse en fin de journée ; que dans la journée, celle-ci exerçait son autorité hiérarchique par le truchement de Z Y dont les lacunes techniques étaient compensées par sa situation de concubin de la gérante ; que Rita B-Y a rapporté les propos d’V C en ces termes : 'il pense pour moi, il gère pour moi, il veille sur mes intérêts, c’est lui le patron’ ; que le contrat de travail de Maria Martinez et le bulletin d’affiliation de l’entreprise à l’institution de prévoyance 'Coiffure Vitalité’ ont été signés par L X pour ordre, ces documents ayant été établis sous le nom d’V C ; que la signature bancaire au nom de la société n’est pas inconciliable avec l’existence d’un contrat de travail et peut même, dans certains emplois, en constituer l’exécution ; que la Selarl H I, qui semble encline à faire supporter par L X une preuve qui ne lui incombe pas (page 9 : 'Madame X est totalement incapable de démontrer qu’elle était soumise à des contrôles réguliers de Madame C'), ne démontre pas que le contrat de travail du 24 mai 2011 était fictif ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a dit que L X a le statut de salarié de la S.A.R.L. Mélogénie doit être confirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l’employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des attestations de :
— AI AJ que L X était présente de 9 heures à 20 heures pour coiffer les clients car le salon était constamment plein,
— Rama Mengouchi que L X effectuait de nombreuses heures, notamment le lundi, jour où le témoin passait le matin et retrouvait encore l’intimée le soir tard, vers 20 heures/20 heures 30,
— Clara Zito, employée chez Carrefour et cliente du salon, que celle-ci échangeait avec ses collègues au sujet des heures de présence au salon Q, de 9 heures à 21 heures pratiquement tous les jours,
— Yvette Pacorel que les heures de présence au salon, qui ne fermait pas avant 21 heures, dépassaient largement les 10 heures par jour ;
Que L X communique (pièce n°26) un cahier sur lequel elle a mentionné ses horaires de travail chaque jour du 24 mai 2011 au 29 octobre 2011 ; que la Selarl H I relève l’absence évidente d’un horaire de travail qui aurait été imposé à la salariée, ce qui n’est qu’un prolongement de sa contestation de l’existence d’un contrat de travail ; qu’il appartient à l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, de déterminer les conditions de travail des salariés et de fixer les horaires de travail à respecter ; que sur ce point, la carence du mandataire judiciaire est complète ; que les heures supplémentaires étaient d’ailleurs inhérentes au lieu d’implantation du salon de coiffure, dans un centre commercial ; qu’V C qui passait régulièrement vers 18 heures n’a pris aucune mesure pour réduire l’amplitude d’ouverture qu’elle ne pouvait ignorer puisque la durée journalière de travail mentionnée sur l’avenant contractuel qu’elle a proposé à la salariée le 8 novembre 2011 était de 10 heures ; que le mandataire liquidateur fait aussi état des nombreuses pauses que L X s’octroyait ; que les pièces sont contradictoires sur ce point ; qu’en effet, si un témoin confirme la thèse du mandataire judiciaire, un autre précise que L X ne prenait pas de pauses sans demander l’autorisation de Z Y ;
Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que L X a accompli les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ; que sa créance de rappel de salaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 6 385 € outre celle de 638,50 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte, en l’espèce, des pièces et des débats qu’une fois le salon de coiffure lancé grâce au savoir-faire de L X, V C et Z Y ont souhaité racheter les parts sociales qu’elle détenait ; qu’aucun accord n’a pu intervenir sur ce point ; que Muriel et Francesco Y ont attesté de ce que Z Y leur avait dit à plusieurs reprises qu’il souhaitait la démission de L X, qu’elle devait lui céder ses parts pour un euro symbolique, qu’il pourrait s’en sortir tout seul ; que Maria Angela Y a assisté à une conversation au cours de laquelle Z Y a adressé de telles demandes à L X ; que Leila Bou Sorra a certifié qu’en septembre 2011, au moment de régler sa note, elle avait assisté à un échange téléphonique entre L X et V C car celle-ci criait si fort que la première devait éloigner le combiné de son oreille ; qu’elle a entendu, V C dire : 'il faut que tu te barres, tu n’es qu’une pute, on va te pousser à bout’ ; que Rita B-Y a confirmé qu’ils voulaient les parts de L purement et simplement pour un euro symbolique et qu’elle aille 'se faire…!!!' ; qu’à Rama Mengouchi qui lui demandait des nouvelles de L X pendant son arrêt de travail, Francesco Y avait répondu qu’elle ne reviendrait plus : 'on a réussi à la faire partir, de toute façon on ne veut plus d’elle’ ;
Qu’en revanche, l’examen des bulletins de paie fait apparaître que ni la rémunération ni la durée mensuelle du travail de L X n’ont été modifiés en dépit du refus qu’elle avait exprimé dans un courrier du 19 novembre 2011 de voir modifier sa durée du travail ; que l’intimée fait une confusion entre la visite d’embauche, à laquelle elle ne semble pas avoir été soumise au vu de sa lettre du 26 novembre 2011, et la visite de reprise ; que des avis d’arrêt de travail lui ayant été délivrés sans solution de continuité, la Cour ne voit pas quand une visite de reprise aurait pu être organisée ;
Que L X a néanmoins établi l’existence de pressions quotidiennes ayant durablement altéré sa santé et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le mandataire judiciaire se borne à soutenir que la salariée ne procède que par pures allégations et que c’était elle au contraire qui harcelait le personnel ; que l’appelant déplace ainsi le débat, le niveau d’exigence incontestablement élevé dont L X faisait preuve à l’égard des employés du salon n’excluant nullement que l’intimée ait été elle-même harcelée par Francesco Y ; que l’attestation de Mariam Manoukian atténue d’ailleurs la portée de celle de N O ; que Maître E n’ayant pas prouvé que les agissements du couple Y-C n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, le jugement entrepris sera infirmé ;
Que la créance de dommages-intérêts de L X, en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral, sera fixée à la somme de 6 000 € ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, le harcèlement moral et le non-paiement des heures supplémentaires en dépit d’une demande du 28 novembre 2011 portant sur les heures supplémentaires d’octobre justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que celle-ci prend effet le 5 septembre 2012, date du licenciement ;
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Attendu que L X qui était employée dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés et qui avait moins de deux ans d’ancienneté, peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que la salariée a retrouvé un emploi dans la même branche professionnelle dès le 3 décembre 2012 ; que son préjudice est d’autant plus limité que la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 août 2012 ; que la créance de dommages-intérêts de L X sera fixée au passif de la S.A.R.L. Mélogénie pour la somme de 4 000 € ;
Sur le préavis :
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ;
Qu’en conséquence, la créance de L X sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour le somme de 1 936 € à titre d’indemnité compensatrice outre 193,60 € de congés payés incident ;
Sur la garantie de l’A.G.S. :
Attendu que le présent arrêt sera opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame L X a le statut de salarié de la S.A.R.L. Mélogénie,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame L X aux torts de la société Mélogénie,
— dit et jugé que cette résiliation judiciaire s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Madame L X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie, aux sommes suivantes :
1 936 € à titre de préavis,
193,60 € à titre de congés payés afférents,
1 000,00 C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit et jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS – CGEA de CHALON SUR SAÔNE sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du travail,
— dit et jugé que la garantie de l’AGS ne pourra s’exercer que dans la limite des plafonds légaux et notamment des articles L 3253-10, L 3253-11, L 3253-12, L 325313, L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du Code du travail,
— laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet le 5 septembre 2012, date du licenciement,
Dit que L Y épouse X a été victime de harcèlement moral,
Fixe les créances de L Y épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie pour les sommes suivantes :
six mille trois cent quatre-vingt-cinq euros (6 385 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
six cent trente-huit euros et cinquante centimes (638,50 €) au titre des congés payés afférents,
six mille euros (6 000 €) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
quatre mille euros (4 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions sociales,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue à garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamne la Selarl H I, représentée par Maître R E, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Mélogénie, aux dépens d’appel,
La condamne à payer à L Y épouse X la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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