Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, Mme B A, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et particulièrement graves sur son état de santé en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 9 mars 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née en 1956, est entrée en France le 1er février 2020 selon ses déclarations. Le 8 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, par arrêté du 3 janvier 2022, dont Mme A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de l’Oise a considéré, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 avril 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’un traitement approprié existe dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme A produit un certificat médical du 9 février 2022 dont il ressort qu’elle souffre d’une pathologie rhumatismale inflammatoire chronique nécessitant un traitement immunosuppresseur et un suivi spécialisé rhumatologique mensuel, ainsi que d’une pathologie endocrinienne et d’une pathologie cardio-vasculaire. Par la production de ce seul document, Mme A n’établit pas qu’aucun traitement approprié à sa pathologie n’est disponible en Algérie, ni qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions,
Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Oise a commis une erreur d’appréciation, ni qu’elle a méconnu les dispositions précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. En deuxième lieu, le moyen invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A soutient que la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et particulièrement sur son état de santé dès lors qu’il existe un réel risque pour sa santé si elle n’est pas suivie de manière régulière et effective par des praticiens spécialisés et bénéficiant des équipements et traitements nécessaires. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 4, la requérante n’établit pas que sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de séjour de Mme A, que celle-ci déclare être entrée en France le 1er février 2020, qu’elle est veuve, sans enfant à charge, qu’elle ne parle pas français, qu’elle n’est pas dépourvue de liens personnels en Algérie où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de soixante-quatre ans et où résident sept de ses enfants. Enfin, la requérante, dont la présence en France revêt un caractère récent, n’établit pas son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué revêtirait des conséquences disproportionnées sur la vie privée et particulièrement sur l’état de santé de la requérante doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Oise, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022 de la préfète de l’Oise. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me El Hilali Dalla-Vecchia et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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