Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2003984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2003984 le 1er octobre 2020, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005046 le 4 décembre 2020, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2021, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a communiqué les motifs du rejet implicite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l’examen de sa demande d’admission au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C, épouse A, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, par courrier du 10 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes se borne à indiquer à Mme C, épouse A, en réponse à sa demande, les motifs du rejet implicite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant la requérante.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, épouse A, a été enregistrée le 15 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante algérienne née le 28 août 1963, a présenté une demande d’admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2019. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 8 juillet 2020, la requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Le préfet des Alpes-Maritimes les lui a communiqués par un courrier du 5 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C, épouse A, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour et du courrier du 5 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les nos 2003984 et 2005046, introduites par Mme C, épouse A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2005046 :
3. La réponse de l’administration, par application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, à une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du courrier du 5 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à indiquer à Mme C, épouse A, en réponse à sa demande, les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite née le 6 janvier 2020 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse A, est mariée depuis le 10 décembre 2018 avec un ressortissant marocain qui est titulaire d’une carte de résident et qui exerce le métier de plongeur. Entrée en France en 2002 munie d’un visa de court séjour valable du 18 février au 17 août 2002, l’intéressée justifie à compter de l’année 2014 d’une communauté de vie avec son mari qu’elle connaissait de longue date dans la mesure où ils sont les parents d’un enfant né sans vie le 25 novembre 2007. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de présumer que l’intéressée aurait conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, épouse A, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme C, épouse A.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C, épouse A, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2005046 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C, épouse A, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, épouse A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Ciccolini.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Nos 2003984, 2005046
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