Rejet 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juil. 2021, n° 2103703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2103703 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 30 juin 2021 Ordonnance du 12 juillet 2021 ___________
68-03 54-04-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021, le 29 juin 2021, M. B… , M. E…, M. D…, M. G…, Mme K…, Mme I…, et Mme J…, représentés par Me H…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de […] ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la Société Orange en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange et de la commune de […], pour chacune d’entre elles, une somme de 250 euros à verser à chacun des requérants susmentionnés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la commune de […] représentée par Me A… conclut au rejet de la requête, pour irrecevabilité, absence d’urgence et absence de moyen sérieux. Elle demande en outre la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021 et un autre mémoire enregistré le 30 juin 2021 et communiqué à l’audience, la Société Orange représentée par Me L… conclut au rejet de la requête, pour irrecevabilité, absence d’urgence et absence de moyen sérieux. Elle demande en outre la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le numéro 2102440 par laquelle M. B… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rondags, greffier d’audience, M. X a lu son rapport et entendu :
Me H… pour les requérants ; Me A… pour la commune de […] ; Me L… pour la Société Orange.
Le juge des référés a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public suivant : absence d’avis de l’Architecte des bâtiments de France. Un délai expirant le 6 juillet 2021 a été laissé aux parties pour présenter leurs observations à ce sujet.
Une note en délibéré, enregistré le 6 juillet 2021, a été présentée pour la commune de […]. Une note en délibéré, enregistré le 6 juillet 2021, a été présentée pour la société Orange.
Sur l’intérêt à agir :
1. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au
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dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Il ressort de la confrontation des cartes des lieux, avec leurs courbes de niveaux, de la distance de 200 mètres entre la maison de M B… et le lieu d’implantation de l’antenne, et de sa hauteur de celle-ci (près de 40 mètres) que la partie supérieure de l’antenne sera effectivement visible au-dessus des arbres, lesquels mesurent environ 20 mètres. Il est à relever qu’il n’existe aucune construction dans l’espace séparant la maison de M. B… du lieu d’implantation du projet. Son aspect artificiel, contrastant avec l’environnement préservé du site, serait très marqué de sorte que les intérêts de propriétaire et d’occupant de M. B… en seraient directement affectés. La requête est donc bien recevable à ce titre, en tant qu’elle émane de M. B….
Sur les auteurs du recours gracieux et sur l’application de l’article R. […] du code de l’urbanisme :
4. M. B…, auteur du recours gracieux adressé au maire de la commune de Verrens- Arvey est bien recevable, en cette qualité et eu égards aux effets procéduraux de recours, à contester le permis de construire litigieux et le rejet du recours gracieux. A toutes fins utiles, il est le seul des requérants à remplir la triple condition de l’intérêt pour agir, d’être auteur du recours gracieux, et de la justification, par les titres produits, qui sont suffisants, du respect des dispositions de l’article R. […].
5. Le recours est donc recevable en tant qu’il émane de M. B…, mais de lui seul.
Sur l’urgence :
6. Il est constant que le juge des référés doit prendre en considération les intérêts propres de l’opérateur, l’importance de ses engagements vis à vis des pouvoirs publics et de l’ARCEP, les risques de sanctions encourus, ainsi que l’intérêt général qui s’attache à la couverture la plus complète du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. Toutefois, il y a également lieu d’apprécier la valeur esthétique des lieux, du paysage naturel de moyenne montagne, la présence d’un édifice classé à environ 1250 mètres, et la vue exceptionnelle sur les massifs des Bauges, du Beaufortain et du Mont-Blanc. Il convient également de relever le fait que la commune de […] fait partie du Parc Naturel Régional des Bauges. Dans le cadre de la confrontation de ces différents éléments, alors que l’équipement prévu est particulièrement haut (36 mètres, plus un paratonnerre, soit 39,64 mètres), ce qui n’est pas justifié par la société Orange, l’urgence qui s’attache à préserver le patrimoine naturel et culturel montagnard l’emporte sur celui d’implanter à cet endroit précis, ce type d’antenne en particulier. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
Sur les moyens :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 122-5 code de l’urbanisme paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire au regard de l’article R. 111-27 de ce même code, de même que celui tiré de la violation de l’article N 11.4 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur de la clôture.
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8. En revanche, il n’y a pas lieu de relever d’office le moyen relatif à l’absence d’avis de l’Architecte des bâtiments de France, le projet d’antenne étant situé à plus de 500 mètres de l’église classée de Cléry. Au titre de l’article L. […]-1 du code de l’urbanisme, il convient de dire que les autres moyens de la requête (erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5 de la Charte de l’environnement, violation de l’article N 11.2 du plan local d’urbanisme, insuffisance du dossier de déclaration préalable au titre des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme) ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de […] ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la Société Orange en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit […].
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition à travaux du 21 décembre 2020 est suspendue.
Article 2 : La société Orange et la commune de […] verseront chacune une somme de 250 euros à M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la commune de […] et à la société Orange.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie et au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Albertville.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2021.
Le juge des référés,
P. X
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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