Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 févr. 2021, n° 2000120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000120 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Plastinord, SAS PLASTINORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000120 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SAS PLASTINORD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Décision du 4 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril et le 25 août 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Plastinord, représentée par la SELARL Calexis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, qui est née du silence gardé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur la demande qu’elle avait présentée le 28 novembre 2019 en vue de l’instauration de mesures « STOP » sur les tubes et tuyaux relevant des tarifs douaniers 3917.21.12, 3917.21.14 et 3917.32.14 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie, ou à défaut de l’Etat, une somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en ne saisissant pas pour avis l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et en prenant sa décision sans que celle-ci n’ait rendu d’avis, a méconnu l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- les services de la Nouvelle-Calédonie, qui n’ont pas engagé à son égard l’examen approfondi envisagé par le I de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et qui n’ont fait aucune contre-proposition pour l’aider à compléter ses engagements et à les rendre ainsi plus à même de donner lieu à l’octroi des mesures de régulation de marché sollicitées, n’ont pas véritablement instruit sa demande ;
- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est fondé sur la réponse erronée qui avait été apportée par l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dans son courrier du
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22 janvier 2020, a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’instauration des mesures STOP qu’elle sollicitait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie avocat de la SAS Plastinord, et de Mme Glorieux juriste de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Plastinord demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande présentée le 28 novembre 2019 tendant à l’instauration de mesures de suspension de l’importation toutes origines et provenances dites « STOP » sur les tubes et tuyaux relevant des tarifs douaniers 3917.21.12, 3917.21.14 et 3917.32.14.
2. Aux termes de l’article Lp. 410-2 du code de commerce applicable en Nouvelle- Calédonie : « Sauf dispositions spécifiques, les prix des biens, produits et services marchands sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Cette règle s’applique à tous les stades, de la production à la distribution. / Toutefois, en vue de favoriser l’écoulement des biens produits ou transformés localement et de leur permettre de devenir concurrentiels par rapport aux produits importés, il peut être instauré, lorsque l’intérêt économique général de la Nouvelle- Calédonie le justifie et dans les conditions définies par le chapitre III du présent titre, des mesures de régulation de marché consistant en des restrictions de l’importation de produits concurrents. ». L’article Lp. 413-1 de ce code dispose que : « Afin de garantir l’intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie, au sens de l’article Lp. 410-2, les mesures de régulation de marché ont pour objet de favoriser : / 1° L’autonomie économique de la Nouvelle- Calédonie, le développement d’un modèle plus endogène, la réduction du déficit de la balance commerciale et des transactions courantes ; / 2° Le rééquilibrage, l’aménagement du territoire, la diversification de l’économie et l’exportation ; / 3° L’investissement, la structuration de filières de production et le développement de la concurrence locale ; / 4° La création d’emploi local ; / 5° L’insertion de la jeunesse par le travail, l’acquisition de compétences et la promotion sociale ; / 6° La compétitivité des entreprises locales et le pouvoir d’achat des Calédoniens ; / 7° La satisfaction du consommateur par la qualité, le prix et le choix des produits, ainsi que par
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le renforcement de la sécurité alimentaire ; / 8° Les objectifs de développement durable notamment le traitement des déchets, le recyclage et l’amélioration de l’empreinte énergétique. ». Aux termes de l’article Lp. 413-4 du même code : « Les mesures de régulation de marché prennent la forme, de manière alternative ou cumulative, de restrictions quantitatives à l’importation ou de protections tarifaires. ». L’article Lp. 413-5 de ce code prévoit que : « I. -
Les mesures de régulation de marché sont accordées en contrepartie d’engagements efficients, quantifiables, vérifiables et spécifiques à la demande, concernant notamment : / 1° L’amélioration de la qualité et de la diversité des produits, l’instauration de normes ; / 2° La baisse des prix, l’instauration d’une politique tarifaire par catégorie de client ; / 3° Le renforcement de l’investissement : nature, technologie, objet, coût, capacité de production et d’approvisionnement du marché ; / 4° Le maintien ou la création de l’emploi, notamment local ;
/ 5° L’amélioration de la gestion des ressources humaines : administration, sécurité, formation, gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des carrières, politique de répartition de la richesse ; / 6° L’accroissement de la compétitivité : politique commerciale et de distribution, maîtrise des coûts, recherche et développement, innovation, exportation ; / 7°La valorisation de la filière : transformation de produit locaux, chaîne de valeurs, nombre d’acteurs ; / 8° La contribution au rééquilibrage : implantation de l’outil, approvisionnement, sous-traitance ; / 9° La promotion du développement durable : normes, énergies, recyclage, circuit d’approvisionnement. / II. – Toute entreprise qui demande une mesure de régulation de marché s’engage au moins sur les contreparties figurant au 1° à 4° du I. / L’octroi d’une mesure de régulation s’apprécie au regard du nombre et de la qualité des engagements pris, en vue de compenser l’atteinte à la liberté du marché que la mesure implique. ». Aux termes enfin de l’article Lp. 413-13 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les demandes d’instauration ou de modification, dans le sens d’un renforcement, de mesures de régulation de marché sont instruites dans un délai de 40 jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet. / Par dérogation, si les services de la Nouvelle-Calédonie estiment qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’équilibre du marché, ils peuvent engager un examen approfondi aux fins de s’assurer que les engagements mentionnés à l’article Lp. 413-5 apportent une contribution suffisante pour compenser cette atteinte. Dans cette hypothèse, le délai d’instruction est porté à 100 jours ouvrés. / Les engagements mentionnés à l’article Lp. 413-5 peuvent être complétés après le dépôt de la demande et à tout moment avant l’expiration des délais mentionnés aux deux premiers alinéas, lesquels sont alors respectivement prolongés de 15 et 30 jours ouvrés. / En cas de nécessité, les délais fixés aux deux premiers alinéas peuvent être suspendus, sur demande des intéressés, dans la limite de 15 jours ouvrés. / Ces délais peuvent également être suspendus à l’initiative des services de la Nouvelle-Calédonie lorsque les demandeurs ont manqué de les informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de leur communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de leur communiquer, pour des raisons imputables aux demandeurs, les informations demandées. Dans ce cas, le délai court à nouveau dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. / II.- À l’issue de l’instruction, le dossier de demande de régulation, ainsi que le rapport des services de la Nouvelle-Calédonie mentionnant les mesures de régulation envisagées sont transmis pour avis à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie. / L’autorité dispose d’un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, celui-ci est réputé donné. / III.- Une fois l’avis de l’autorité de la concurrence rendu, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prend un arrêté statuant sur la demande dans un délai de 15 jours ouvrés. / Lorsque la mesure de régulation demandée est accordée, cette décision fait l’objet d’un communiqué publié sur un site internet dédié du gouvernement, dont le contenu est fixé par arrêté. / IV.- L’absence de décision dans les délais prévus au présent article vaut rejet de la demande. ». 3. La SAS Plastinord se prévaut d’une méconnaissance de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, en raison, d’une part, du défaut de saisine de
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l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, d’autre part, de l’absence d’avis rendu par celle-ci. Toutefois, ce moyen, en tant qu’il a trait au défaut de saisine, manque en fait, dès lors que la Nouvelle-Calédonie produit en défense son courrier du 2 janvier 2020 transmettant pour avis à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie « le dossier de demande de régulation déposé par la société PLASTINORD le 28 novembre 2019 », ainsi que « le rapport du service instructeur ». Il ressort des pièces du dossier que l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, dans un courrier adressé en réponse le 22 janvier 2020, a estimé qu’un avis
n’était pas nécessaire vis-à-vis de la société requérante, eu égard à l’avis qu’elle venait de rendre le 24 décembre 2019 à propos d’une demande similaire qui avait été présentée par la société ESQ. Dans ces conditions, et par application des dispositions mêmes du dernier alinéa du II de
l’article Lp. 413-13 du code du commerce, un avis de l’autorité de la concurrence de la
Nouvelle-Calédonie a été réputé donné par celle-ci à l’expiration du délai d’un mois suivant sa saisine. Dès lors, le moyen, en ses deux branches, doit être écarté.
4. La SAS Plastinord fait valoir que les services de la Nouvelle-Calédonie, qui n’ont pas engagé à son égard l’examen approfondi envisagé par le I de l’article Lp. 413-13 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et qui n’ont fait aucune contre-proposition pour
l’aider à compléter ses engagements et à les rendre ainsi mieux à même de donner lieu à l’octroi des mesures de régulation de marché sollicitées, n’ont pas véritablement instruit sa demande. Toutefois, les services de la Nouvelle-Calédonie n’étaient pas tenu de procéder à l’examen approfondi et aux contre-propositions susmentionnés, qui ne sont que de simples facultés sans caractère obligatoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la Nouvelle-Calédonie a bien instruit la demande présentée par la SAS Plastinord, en rédigeant notamment un rapport à cet effet et en transmettant l’ensemble du dossier à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle- Calédonie. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. La SAS Plastinord soutient que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui s’est fondé sur la réponse selon elle erronée qui avait été apportée par l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dans son courrier du 22 janvier 2020, a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’instauration des mesures « STOP » qu’elle sollicitait. Toutefois, si
l’octroi des mesures demandées aurait pu faciliter le maintien de l’intégralité des douze emplois occupés au sein de cette société, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’avis n°
2019-A-06 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du 24 décembre 2019, que les mesures demandées par la société requérante, qui avaient déjà été octroyées par le passé, engendraient un effet anti-concurrentiel très prononcé. Il ressort en effet de cet avis que ces mesures ont, de fait, placé la société ESQ et sa filiale, la SAS Plastinord, dans une situation très favorable dans le secteur de la production et de la commercialisation des tubes et tuyaux en matière plastique, lequel est décomposé en autant de marchés qu’il y a de tubes ou tuyaux répondant à des utilisations différentes, en leur permettant entre 2014 et 2019 d’être en situation de monopole sur l’ensemble des tubes et tuyaux visés par les six tarifs douaniers ayant donné lieu aux mesures en cause, ce qui a notamment contribué au fait que les produits fabriqués localement, qui représentaient entre 60 % et 70 % du secteur des tubes et tuyaux en matière plastique en 2014, ont très rapidement renforcé leur position dominante dans ce secteur par rapport aux produits importés, en passant en 2018 à une part de l’ordre de 70 à 80 %. Un tel avantage n’est enfin pas véritablement en faveur des consommateurs, dans la mesure où le même avis montre que les produits fabriqués localement sont, selon le type de tube ou tuyau visé, de
40 % à 150 % plus onéreux que les produits importés. Dans ces conditions, et compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pu, sans commettre
d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de mettre en place les mesures « STOP » demandées par la société requérante.
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6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Plastinord n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Plastinord est rejetée.
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