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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 nov. 2021, n° 2103110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103110 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2103110
COPIE Mme C…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E… A… B…
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 5 novembre 2021
54-035-02-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, Mme D… C…, représentée par Me Faivre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim l’a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Emile Durkheim de reprendre le versement de ses traitements;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier les éventuels dépens ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle la plonge dans un état d’anxiété, et qu’elle se trouve privée de traitement et de l’exercice de sa liberté syndicale;
-- l’urgence résulte également de ce que la décision attaquée porte atteinte :
* à sa liberté syndicale, telle qu’elle est protégée par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits d’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 de la charte sociale européenne et les articles 3.2 et 8 de la convention n° 87 de l’organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la Constitution, notamment le préambule de la Constitution de 1946, et à la liberté de réunion ;
* à son droit d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, au sens de l’article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
* à l’intérêt public des tiers, qui s’attache à voir respecter la continuité du fonctionnement des institutions représentatives du personnel;
N°2103110
-- plusieurs moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qui s’attache à une condition d’exercice effectif des activités dans les établissements concernés ;
* faute d’une consultation du Conseil commun de la fonction publique préalablement
à la promulgation de la loi du 5 août 2021, les dispositions législatives en litige sont inapplicables;
* la suspension est manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par la loi dès lors qu’elle n’exerce plus en qualité de professionnel hospitalier depuis 16 ans et que les derniers indicateurs dans le département des
Vosges sont bons.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 octobre 2021, le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux des Vosges, agissant par son représentant légal et représentée par Me Faivre, s’associe aux conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à intervenir dans la présente instance dès lors que la décision en litige constitue en soi une atteinte à la liberté syndicale, à la liberté de réunion, voire une discrimination syndicale et porte directement atteinte aux intérêts défendus par le syndicat ;
- Mme C… justifie de la situation d’urgence et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’en qualité d’agent mis à disposition de l’Union régionale Interprofessionnelle CFDT Grand Est depuis le 1er mai 2020 et précédemment en décharge totale de service pour le syndicat CFDT santé-sociaux 88 depuis le 1er juin 2006, elle n’entre pas dans le champ de l’obligation vaccinale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le centre hospitalier
Emile Durkheim, représenté par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C….
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est placée elle- même dans la situation actuelle, qu’elle ne justifie pas de l’atteinte financière invoquée, tandis que la décision dont elle demande la suspension demeure sans lien avec la liberté syndicale et que l’intérêt public commande de ne pas suspendre la décision ;
-il n’appartient pas au juge des référés de contrôler la conformité de la loi par rapport à la constitution ;
- le centre hospitalier était tenu de prendre la mesure de suspension à l’égard de la requérante, dès lors qu’elle entre dans le champ de l’obligation vaccinale prévue par les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 ;
- le moyen tiré de ce que la mesure contestée est disproportionnée doit être écarté.
N°2103110
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2103112.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… B… en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2021 à 14h00 :
- le rapport de M. A… B…, juge des référés,
- les observations de Me Faivre, représentant Mme C… et le syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux des Vosges, et de Mme C… elle-même, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Conti, représentant le centre hospitalier Emile Durkheim, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h21.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, aide-soignante mise à disposition de l’Union Régionale Interprofessionnelle de la CFDT Grand Est, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre
l’exécution de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim l’a suspendue de des fonctions, sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur le cadre juridique du litige:
3. En raison de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1° juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Mais après une diminution de l’épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021, s’est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec une sévérité au moins aussi importante.
N°2103110
Au 21 juillet 2021, le taux d’incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n’était que de 46,4 %, soit un taux insuffisant pour conduire à un reflux durable de l’épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ses articles 12 à 19 ont institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels.
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19: 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (…); 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent 1; (…) III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes’mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent (…) ».
Sur l’intervention du syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges :
5. Le syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme C…. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
6. Mme C…, qui se trouve, du fait de la décision attaquée, privée de rémunération depuis la fin du mois de septembre, fournit à l’instance les justifications relatives à la composition de son foyer et au montant de ses charges mensuelles. Elle justifie ainsi de ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence visée à l’article L. 521-1 du code justice administrative est dès lors remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. L’article 12 de la loi du 5 août 2021, cité au point 4, a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé. Ce dernier critère conduit à soumettre à l’obligation vaccinale tous les professionnels mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique quel que soit le lieu d’exercice de leur activité, y compris lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12. Toutefois, dès lors que le critère professionnel vise à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé
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dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage, il ne peut être regardé comme s’appliquant à ces professionnels de santé qu’à raison de l’exercice effectif de leur activité.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C…, après avoir été en situation de décharge syndicale d’activité de service depuis 2006, a été élue au poste de responsable de l’Unité Territoriale Interprofessionnelle (UTI) de la CFDT des Vosges avant de faire l’objet, à compter du 1er mai 2020, d’une mise à disposition de la CFDT Grand Est à temps plein afin d’y exercer à la fois la fonction de responsable de l’Unité Territoriale Interprofessionnelle des Vosges ainsi que diverses missions régionales en vertu d’une convention signée avec le centre hospitalier Emile Durkheim pour une durée de trois ans renouvelable. Dès lors, et alors même qu’elle est titulaire du diplôme d’aide-soignante, son activité professionnelle ne s’exerce ni au contact direct des personnes vulnérables, ni même au contact des professionnels de santé susceptibles de les soigner. Mme C…, qui n’exerçe pas son activité d’aide-soignante, ne peut donc être regardée comme une professionnelle de santé au sens des dispositions du 2° du I de l’article 12 précité. Par ailleurs, il est constant qu’elle exerce son activité syndicale dans des locaux qui ne relèvent pas d’un établissement de santé visé au 1° du I de l’article 12. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle n’entre pas dans le champ de l’obligation de vaccination prévue par les dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2021 prise par le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2021 implique seulement que le centre hospitalier Emile Durkheim reprenne, à titre provisoire, le versement des traitements dus à Mme C… à compter du 21 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au centre hospitalier Emile Durkheim de procéder à ce versement et à cette régularisation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige:
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier Emile Durkheim une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE:
N°2103110
Article 1 : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges est admise.
Article 2: L’exécution de la décision du 21 septembre 2021 prise par le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim est suspendue.
Article 3: Il est enjoint au centre hospitalier Emile Durkheim, à titre provisoire, de reprendre le versement des traitements dus à Mme C… à compter du 21 septembre 2021, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4: Le centre hospitalier Emile Durkheim versera à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Les conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Durkheim et par le syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au syndicat CFDT des services de santé et sociaux des Vosges et au centre hospitalier Emile Durkheim.
Fait à Nancy, le 5 novembre 2021.
Le jugé des référés
O. X B…
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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