Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210570 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me David, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a abrogé son attestation de demande d’asile ou, à défaut, de suspendre la décision du 15 avril 2022 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me David en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’abrogation de son attestation de demande d’asile, elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 25 et 12 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites au dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 ;
— le règlement (UE) 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le règlement (CE) 539/2001 du Conseil ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Salkazanov, avocat substituant Me David, représentant M. B, assisté par M. B, interprète en langue soninké.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a abrogé son attestation de demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 532-11 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.
5. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la date de l’introduction de sa demande de réexamen. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est borné, pour appliquer à M. B les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1, à constater que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 24 novembre 2021 et à considérer qu’une telle décision d’irrecevabilité « implique, conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le préfet de police en a conclu, « par conséquent », que « la demande de réexamen de M. B doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement ». Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n’avait été introduite par l’étranger qu’en vue de faire échec à son éloignement. Ce faisant, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2022 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. B D y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de M. B renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me David ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à M. B.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a abrogé son attestation de demande d’asile est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me David dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (UE) 1091/2010 du 24 novembre 2010
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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