Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il travaille depuis 2018 en qualité de chef d’équipe dans le secteur du bâtiment et que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis quatre ans en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants dont trois sont régulièrement scolarisés, tandis que son père et quatre de ses frères résident régulièrement sur le territoire français ;
— pour les mêmes raisons, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, elle méconnaît elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 17 mars 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2022, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
3. Si M. B travaille depuis l’année 2018 en qualité de chef d’équipe dans le secteur du bâtiment, cette circonstance, alors même que son employeur aurait déposé une demande d’autorisation de travail à son profit, n’est pas de nature à établir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
4. En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B se maintient, au demeurant de manière irrégulière, sur le territoire français depuis quatre ans en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants dont trois sont scolarisés, tandis que son père et quatre de ses frères y résident régulièrement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que tel soit cas de son épouse qui n’a dès lors pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il n’est pas plus démontré que la scolarité des enfants du couple ne puisse se poursuivre normalement dans leur pays d’origine. Il est en outre constant que le requérant a précédemment fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire le
4 juin 2018, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Par suite, alors qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que son épouse et les enfants du couple accompagnent M. B en cas de retour en Algérie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune circonstance ne s’oppose à ce que les enfants du couple puissent accompagner leurs parents dans leur pays d’origine, où il n’est pas démontré que leur scolarité ne puisse se poursuivre normalement, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Oise aurait méconnu les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, la mesure prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Oise et à Me Carro.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
S. ThérainLe premier conseiller honoraire,
signé
G. TruyLe conseiller,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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