Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 23 juin 2022, n° 2200875
TA Amiens
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a estimé que la situation professionnelle du demandeur ne justifie pas une erreur manifeste d'appréciation de la préfète dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le maintien de la famille en France n'était pas compromis, car il n'a pas été prouvé que l'épouse et les enfants ne pouvaient pas le suivre en Algérie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les enfants pouvaient continuer leur scolarité en Algérie, ne méconnaissant donc pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était légale, car le refus de titre de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que l'interdiction de retour était légale, étant liée à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la préfète avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requête étaient rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200875
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2200875
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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