Non-lieu à statuer 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 févr. 2020, n° 2000308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000308 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2000308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Josiane AB Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 2 juin 2020 Le magistrat désigné Lecture du 8 juin 2020 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 27 février 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, Mme Y Z, représentée par Me AA de l’AARPI AA et Hmad, avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et abrogé son attestation de demande d’asile ;
3°) à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me AA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2000308 2
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car elle ne peut être fondée sur l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu car elle n’a pas été informée qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès la notification de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision qui abroge son attestation de demande d’asile et met ainsi fin à son droit au maintien sur le territoire est illégale et méconnaît son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tenant à la demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Mme Z a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 27 février 2020.
La présidente du tribunal a désigné Mme AB en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu avoir, au cours de l’audience publique du 2 juin 2020 :
- le rapport de Mme AB, magistrat désigné ;
- et les observations de Me AA, représentant Mme Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme Y Z, ressortissante AC née le […], a présenté une demande d’asile le 14 mai 2019. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a abrogé l’attestation de demande d’asile en sa possession. Mme Z demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision en date du 27 février 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a accordé à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par Mme Z par une décision en date du 19 novembre 2019 et que le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que Mme Z provient d’un pays d’origine sûr. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d’erreur de droit, même si la CNDA ne s’était pas encore prononcée, refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile à Mme Z au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté la demande d’asile de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme Z ne pouvait ignorer lors du dépôt de sa demande de titre de séjour qu’elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement si sa demande était rejetée. Elle a pu lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande d’asile présenter toutes les observations utiles au soutien de cette demande. Elle ne fait état d’aucun élément de nature à influer sur la décision d’éloignement prise à son encontre. Par suite, Mme Z n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendu tel qu’il est consacré par le droit de l’Union européenne.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. ― L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1,
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lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l’hypothèse mentionnée à l’article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent. ». Aux termes de l’article L. 743-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 743- 1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (…) / 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ; ». Aux termes de l’article L. 723-2 de ce code : « I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / (…)».
8. Mme Z soutient qu’ayant déposé devant la Cour nationale du droit d’asile un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision d’éloignement litigieuse est fondée sur les dispositions du 6° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les dispositions de l’article L. 743-2 du même code et sur celles du premier alinéa de l’article L.743-3 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de Mme Z, ressortissante d’Albanie, un pays d’origine sûr. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que la décision d’éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle disposerait du droit de se maintenir en France jusqu’à la lecture publique de la Cour nationale du droit d’asile, et de ce que ladite décision serait ainsi dépourvue de base légale, doit être écarté.
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En ce qui concerne la décision portant abrogation de l’attestation de demande d’asile :
9. Il résulte de ce qui est mentionné au point 4 que, conformément aux dispositions de l’article 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire de Mme Z a pris fin et que l’attestation de demande d’asile pouvait être abrogée, nonobstant la circonstance qu’elle ait saisi la CNDA d’un recours le 30 janvier 2020 contre la décision rendue par l’OFPRA le 19 novembre 2019. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision abrogeant son attestation de demandeur d’asile serait entachée d’une erreur de droit.
10. Mme Z soutient que la décision susmentionnée méconnaît son droit à un recours effectif dès lors qu’elle n’est pas autorisée à se maintenir sur le territoire national dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, les dispositions de l’article L.743- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée pouvant être représentée au cours de cette procédure. La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 prévoit les hypothèses dans lesquelles la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides met fin au droit de séjour des étrangers sur le territoire national. Dans ces hypothèses, l’étranger conserve la possibilité de saisir le juge administratif d’une demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français où il lui incombe d’établir l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. L’étranger dispose ainsi d’un recours juridictionnel pour obtenir, lorsqu’une mesure d’éloignement a été prononcée, sa suspension jusqu’à ce que la Cour statue sur sa demande de protection internationale. Il n’est ainsi privé d’aucune garantie juridictionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent son droit à un recours effectif.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement :
11. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
12. Il résulte des points 4 et 9 que Mme Z ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application du 7° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’établit ni même n’allègue encourir des risques pour sa vie en
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cas de retour dans son pays d’origine et ne fait état d’aucun élément nouveau. Elle n’établit pas dès lors que les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient méconnues. Dans ces conditions, en l’absence de doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard de risques de persécution, sa demande tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile, doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Z à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2019, à fin de suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me AA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Z tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 8 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
J. MEAR V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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