Annulation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 déc. 2021, n° 2008605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2008605 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2008605
Mme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
RappAAteure Le Tribunal administratif de Marseille
(5ème Chambre) Mme Noire
RappAAteure publique
Audience du 18 novembre 2021
Décision du 2 décembre 2021
38-04-01-03
C
Aide juridictionnelle totale Décision du 7 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 12 avril 2021, représentée par Me Y, demande au Tribunal :
Mme
1) d’annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la commission d’attribution des logements de la SA HLM Erilia a refusé de lui attribuer un logement social ;
2) faisant application des articles L. 911-1 et L911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de la SA HLM Erilia de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compAB de la notification du jugement à inABvenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la SA HLM Erilia la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement empAAtant renonciation de l’indemnité versée au titre de
l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
2 N°2008605
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; il devra être justifié de la composition régulière de la commission d’attribution qui
-
s’est réunie, à défaut de quoi la décision attaquée doit être annulée en raison d’un vice de procédure ;
- la société Erilia a commis une erreur de droit en lui opposant un motif de refus qui n’était pas légalement prévu par les dispositions de l’article L. 441-1 du de code de la construction et de l’habitation ;
- la décision attaquée méconnaît le plan quinquennal pour le logement d’abAAd et la lutte contre le < sans-abrisme » 2018-2022;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2020, la SA HLM Erilia, représentée par conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1000 euros soit mise à la en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. charge de N
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lAAs que le courrier contesté s’analyse comme un acte confirmatif insusceptible de produire en lui-même des effets juridiques et par suite insusceptible de recours;
- la requête est également irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte détachable du contrat de location conclu avec le candidat retenu ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
- le Tribunal doit procéder à une substitution de motifs, le refus d’attribuer le logement en cause à Mme étant justifié, en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sur le fait que sa candidature a été classée en troisième position sur trois, compte tenu de l’AAdre de priAAité établi par le fait que les deux premières candidates
n’avaient, à la différence de Mme pas de domicile.
Une note en délibéré, présentée pour la SA HLM Erilia, enregistrée le 15 octobre 2021, faisant suite à l’audience tenue le 14 octobre 2021, a été communiquée à Mme Z.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021 pour Mme 'n’a pas été communiqué.
a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du Mme
7 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pAAtant application de la loi du 10 juillet 1991;
- l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effAAt mentionné à
l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
3 N°2008605
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rappAAt de Mme X ;
- les conclusions de Mme Noire, rappAAteure publique ; et les observations de hard pour la SA d’HLM Erilia.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juin 2019 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, Mme AA a été reconnue priAAitaire et devant être logée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. A l’initiative du préfet des Bouches-du-Rhône, elle a été infAAmée, par courrier du 29 novembre 2019, d’une proposition pour un logement de type T2 relevant du bailleur social la SA d’HLM Erilia. Mme 7 a soumis son dossier au bailleur social qui a toutefois, par décision du
12 décembre 2019, refusé de lui attribuer le logement. Par la présente requête, Mme demande l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Erilia :
3. D’une part, si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d’attribuer un logement ne pAAte pas sur l’exécution d’un tel contrat. Elle est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les dispositions réglementaires prises pour leur application. Le demandeur peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’AAganisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement. La société Erilia n’est donc pas fondée à soutenir que seul un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat serait recevable.
4. D’autre part, le rejet de la demande d’attribution d’un logement social à la requérante lui a été notifié par écrit dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution confAAmément aux dispositions citées ci-dessous au point 6 de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Ce courrier, qui fAAmalise la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Erilia a refusé d’attribuer un logement à l’intéressée, n’est pas dépourvu de caractère décisoire et ne saurait s’analyser comme une décision confirmative contrairement à ce que la société Erilia fait valoir en défense. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense devra donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
5. Aux ABmes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation: « La construction, l’aménagement, l’attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliAAer les conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavAAisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent
N°2008605
à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ». L’article L. 441 du même code, dans sa rédaction alAAs applicable, dispose que : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavAAisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favAAiser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un ABritoire de toutes les catégAAies de publics éligibles au parc social et en favAAisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehAAs des quartiers priAAitaires de la politique de la ville. (…) / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section (…) ». Aux ABmes de l’article L. 441-1 de ce code, dans sa rédaction alAAs applicable « Le décret en Conseil d’Etat (…) déABmine les conditions dans lesquelles les logements (…) sont attribués par ces AAganismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. /Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre (…) / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effAAt prévue par décret. (…) ». Aux ABmes de l’article L. 441-2 du même code: «Il est créé, dans chaque AAganisme d’habitations à loyer modéré, une commission
d’attribution chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif (…) / La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et
L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. (…) ». Aux ABmes de
l’article R. 441-3 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 (…) ».
6. Aux ABmes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alAAs applicable : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. (…) ».
7. Il ressAAt des ABmes de la décision du 12 décembre 2019 de la commission
d’attribution de logements de la SA d’HLM Erilia que la candidature de Mme pour un logement de type T2 a été rejetée au motif tiré de ce que « l’autonomie de gestion » de
l’intéressée n’était pas avérée. Si la décision fait ainsi état, de manière sommaire, du motif de fait qui la fonde, elle ne fait aucunement état des considérations de droit qui en constituent le fondement. La SA d’HLM Erilia a ainsi méconnu les exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
8. La SA d’HLM Erilia demande que soit substitué au motif énoncé dans la décision du
12 décembre 2019 le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, la candidature de Mme a été classée en troisième position sur trois, compte tenu de l’AAdre de priAAité établi par le fait que les deux premières candidates
n’avaient, à la différence de Mme AB, pas de domicile.
5 N°2008605
9. Toutefois, la décision litigieuse n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de fAAme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
substitution de motifs.
10. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, rest fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 décembre 2019. Mme
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. D’une part, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la SA d’HLM Erilia attribue à Mme le logement social proposé et déjà attribué à un autre demandeur reconnu priAAitaire et devant être logé en urgence.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SA d’HLM Erilia a adressé à Mme deux propositions de logement, l’une pour un logement de type T2 situé dans le 14° arrondissement de la ville de Marseille, l’autre pour un logement de type T2 situé dans le 2e arrondissement de la ville de Marseille, que cette dernière a refusé ces deux offres respectivement les 30 juillet 2021 et 22 septembre 2021.
13. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la SA d’HLM Erilia de réexaminer la demande de logement social de Mme ayant déjà, à deux reprises, réexaminé
cette demande.
14. Les conclusions présentées par la requérante aux fons d’injonction sous astreinte
doivent, dès lAAs, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme. r, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SA d’HLM Erilia et non
compris dans les dépens.
16. Mme a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de Mme AC, renonce à percevoir la somme cAArespondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la SA d’HLM Erilia la somme de 1300 euros,
à verser à Me Y.
DECIDE:
Article 1 : La décision de la commission d’attribution de logements de la SA d’HLM Erilia du
12 décembre 2019 est annulée.
Article 2: La SA d’HLM Erilia versera à Me Y, avocat de Mme une somme de 1 300 (mille trois cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
N°2008605
administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme cAArespondant à la part contributive de
l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme M à Me Y et à la SA
d’HLM Erilia.
Délibéré après l’audience 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président, Mme X, première conseillère, Mme Gavalda, conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.
Le président, La rappAAteure,
signé signé
J-M. LASO L. RIGAUD
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et AAdonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition confAAme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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