Annulation 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 juil. 2020, n° 1904501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1904501 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1904501 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y épouse Z ___________
M. AE Le Tribunal administratif de Melun, Rapporteur ___________ (7ème chambre)
M. Zanella Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2019 et le 18 mars 2020, Mme X AA épouse AB, représentée par Me AC, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans un arrêté du 4 mars 2019 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à la procédure de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), notamment les justificatifs des délibérations du collège des médecins de l’OFII, de leur désignation par le directeur général de l’OFII et les extraits du logiciel Thémis relatifs à cette procédure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente, sous huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour ;
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4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de Me AC, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, aucune pièce ne lui permettant pas de s’assurer que les médecins qui ont rendu cet avis avaient été régulièrement désignés par le directeur de l’OFII et étaient compétents pour rendre un tel avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production du rapport médical d’un médecin de l’OFII, ne lui permettant pas de s’assurer que ce rapport a été établi et que le médecin rapporteur avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’OFII, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège en charge d’émettre un avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, aucune pièce ne lui permettant de s’assurer que les délibérations du collège des médecins de l’OFII ont eu lieu préalablement à l’émission de l’avis et d’être informée sur les modalités de ces délibérations, le caractère collégial de ces délibérations n’étant dès lors pas établi, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’OFII étant entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la possibilité d’accéder effectivement au traitement approprié dans le pays d’origine ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’OFII ne faisant pas mention des éléments de procédure relatifs à la convocation de l’intéressée pour des examens médicaux, à la demande d’examens complémentaires ou d’une justification de l’identité de l’intéressée, ce qui ne permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Val-de-Marne s’étant estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’état de santé de sa fille AD, à la nécessité qu’elle puisse continuer à bénéficier des soins qui lui sont délivrés en France et à la nécessité pour elle-même de se maintenir aux côtés de cette enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
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- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, ne lui permettant pas de s’assurer que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée :
- cette décision est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme AA épouse AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. AE a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA épouse AB, ressortissante algérienne né le […] à Ouaguenoun (Algérie), est entrée sur le territoire français le 21 juin 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 juin 2018, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par la requête susvisée, Mme AA épouse AB demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que la fille cadette de Mme AA épouse AB, entrée en France avec ses deux parents alors
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qu’elle était âgée de quatre ans et qu’elle présentait un déficit psychomoteur de cause indéterminée avec microcéphalie et une dénutrition en lien avec des fausses routes répétées, s’est vue diagnostiquer, le 8 janvier 2017, un syndrome du « cri du chat », pathologie génétique sévère à l’origine d’un retard psychomoteur lourd, l’enfant ne parlant ni ne marchant, de troubles de la déglutition sévères nécessitant une alimentation par voie entérale par une gastrostomie d’alimentation, enfin d’un retard staturo-pondéral. Le traitement des symptômes de cette pathologie requiert, d’une part, une prise en charge médicale multidisciplinaire en neurologie, gastroentérologie et pneumologie et, d’autre part, des séances de psychomotricité, de kinésithérapie et d’orthophonie. Aux termes des certificats médicaux produits, ce suivi médical associé à une rééducation a permis une amélioration de l’état nutritionnel de cette enfant et des progrès psychomoteurs, tant en matière de motricité et de tenue que de communication, cette prise en charge devant impérativement être poursuivie pour maintenir cet état de santé et ne pas risquer de perte de ces acquisitions psychomotrices. Enfin, aux termes de deux certificats médicaux établis en juin 2019 par des praticiens du service de pédiatrie du centre hospitalier intercommunal de Créteil, ainsi qu’un certificat établi par un médecin du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire D’Hussein-Dey à Alger, la prise en charge multidisciplinaire nécessaire requiert un suivi par un centre de référence de cette maladie génétique rare, lequel n’existe pas en Algérie, pays dans lequel la nutrition entérale quotidienne sur gastrostomie ne peut être réalisée. Si ces certificats médicaux sont postérieurs à l’arrêté en litige et n’avaient donc pas été portés à la connaissance du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant qu’il n’émette son avis, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent être utilement pris en compte, dès lors qu’ils se rapportent aux pathologies qui avaient justifié le dépôt de la demande de titre de séjour et qu’ils énoncent des éléments de fait tenant à l’état de santé de l’intéressée existant à la date de l’arrêté contesté, et non des constatations résultant d’une évolution de l’état de santé de la fille de Mme AA épouse AB postérieurement à cet arrêté. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à la requérante en raison de l’état de santé de sa fille, le préfet du Val-de-Marne se borne à se prévaloir de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 4 février 2019, selon lequel l’état de santé de l’enfant de Mme AA épouse AB nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais dont elle peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Dès lors, en l’absence de tout autre élément produit en défense, Mme AA épouse AB établit, par les pièces qu’elle a produites, l’impossibilité, à la date de l’arrêté litigieux, pour sa fille de bénéficier effectivement des traitements requis dans leur pays d’origine. Il est de l’intérêt de l’enfant, eu égard à son jeune âge et à l’assistance qu’elle requiert dans son quotidien en raison de ses déficits moteurs et de son absence d’autonomie, que sa mère demeure en France auprès d’elle. Par suite, en rejetant la demande de délivrance d’un certificat de résidence de Mme AA épouse AB, le préfet du Val-de- Marne a méconnu les stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à la procédure de l’OFII, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme AA épouse AB doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée doivent également être annulées.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent selon le lieu de résidence de Mme AA épouse AB, délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en délivrant dans l’attente à la requérante une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme AA épouse AB a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me AC, avocat de Mme AA épouse AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 4 mars 2019, portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme AA épouse AB est susceptible d’être éloignée, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme AA épouse AB dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA épouse AB, au préfet du Val-de-Marne et à Me AC.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président, M. AE, premier conseiller, Mme Pilidjian, conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
A. THERRE B. ROHMER
La greffière,
C. AF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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