Rejet 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2020, n° 2002781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002781 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2002781 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2020 ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. X AB demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de désigner un traducteur français-russe comme interprète à l’audience ainsi que pour tous les documents et le cas échéant pour un pourvoi en cassation ;
- de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de reconnaître et protéger les droits garantis par les articles 3, 8, 14, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir les conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
- d’enjoindre à l’administration du centre d’Hébergement d’Urgence de la Direction de l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits « Abbé Pierre » de lui accorder immédiatement une place au centre dans l’attente de la réaction de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. AB soutient que :
- il a le statut de demandeur d’asile depuis le 11 avril 2018 ;
- il a été expulsé, le 18 avril 2019, d’un logement destiné aux demandeurs d’asile car l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne fournit pas de logement aux demandeurs d’asile célibataires ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à son expulsion forcée et l’a privé de tous moyens de subsistance ;
- il est privé de tous moyens de subsistance depuis le 18 avril 2019 et il est soumis, dès lors, à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- si une place d’hébergement lui a été accordée à la fin du mois de mars 2020 au centre d’Hébergement d’Urgence de la Direction de l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits « Abbé
N° 2002781 2
Pierre », il a été expulsé de force de ce centre le 17 juillet 2019 au motif qu’il avait enregistré des vidéos du personnel du centre de façon illégale ;
- la police lui a ordonné de façon arbitraire, de sortir du centre, a refusé d’entendre ses explications et l’a mis à la rue de façon arbitraire, commettant ainsi une discrimination à son égard ;
- il a été sanctionné de façon illégale et arbitraire pour ses activités de défense des droits de l’homme ;
- l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu :
- il se trouve dans une situation de détresse sociale et est soumis à des traitements inhumains ;
- il résulte de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 744-3, L. 744-5, R. 744-1 et R. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a l’obligation de lui fournir un hébergement stable destiné à des demandeurs d’asile et de lui verser une allocation pour demandeur d’asile ;
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 trouve à s’appliquer ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le droit d’asile est un droit constitutionnellement garanti qui a le caractère de droit fondamental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme AA, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En vertu des dispositions des articles L. […]. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et
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s’étant vu remettre l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, notamment, des prestations d’hébergement, d’information, d’accompagnement social et administratif ainsi que, sous réserve d’en remplir les conditions, l’allocation pour demandeur d’asile.
3. Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d’asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. M. AB soutient qu’il a le statut de demandeur d’asile depuis le 11 avril 2018, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à son expulsion d’un logement destiné aux demandeurs d’asile, le 18 avril 2019, suite au départ en Russie de son épouse et de ses enfants. Il ajoute qu’il est privé, depuis cette date, de tous moyens de subsistance et qu’il est soumis, dès lors, à un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une place d’hébergement lui a été accordée à la fin du mois de mars 2020 au centre d’Hébergement d’Urgence de la Direction de l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits « Abbé Pierre ». Si M. AB fait valoir qu’il a été expulsé de force de ce centre par les forces de police le 17 juillet 2020 au motif qu’il a enregistré des vidéos du personnel du centre de façon illégale, qu’il se retrouve à la rue depuis lors et qu’il se trouve dans une situation de détresse sociale et est soumis à des traitements inhumains, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête, par suite, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB.
Fait à Nice, le 22 juillet 2020.
Le juge des référés,
signé S. BELGUECHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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