Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 juin 2022, n° 2200788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200788 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () Les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ».
3. La requête de Mme C n’étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 14 mars 2022. Le pli, présenté au domicile de Mme C a été retourné au tribunal le 4 avril 2022 avec la mention « » pli avisé et non réclamé ". En dépit de la demande de régularisation, Mme C n’a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Amiens, le 22 juin 2022.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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