Rejet 17 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 1900520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900520 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900520 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 24 avril 2020, M. X., initialement représenté par Me Kaigre et désormais défendu par le cabinet Athon-Perez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la ministre des sports de la demande qu’il avait présentée, par un courrier du 3 septembre 2019 qui a été réceptionné le 12 septembre 2019, en vue de l’abrogation de l’arrêté n° MTS- 0000137988 de cette ministre du 16 novembre 2018, de l’arrêté n° MTS-0000137989 de la même ministre du 16 novembre 2018, et de l’arrêté n° MTS-0000153773 de ladite ministre du 15 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, toutes les mesures impliquées par cette annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus d’abroger contesté n’est pas motivé ;
- il en est de même des arrêtés dont l’abrogation était demandée, qui ne sont pas plus motivés ;
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- l’adoption de ces arrêtés n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire répondant aux exigences posées par les articles 7 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l’administration a commis une erreur de droit en n’examinant pas si son affection présentait un caractère invalidant et de gravité confirmé ;
- en tout état de cause, l’administration, à supposer même qu’elle a examiné si une telle condition était bien remplie, ne pouvait valablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que son affection le rendait inapte à ses fonctions, alors pourtant qu’il avait produit de multiples certificats médicaux allant dans le sens contraire ;
- enfin, les arrêtés dont l’abrogation était demandée sont entachés de détournement de pouvoir et de procédure, dans la mesure où ils n’avaient d’autre objet que de le mettre au placard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte pas un inventaire des pièces présenté conformément à l’article R. 414-3 du code de justice administrative et qui est tardive, est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour défaut d’objet des conclusions à fin d’annulation, ces dernières visant une décision implicite de refus d’abroger des arrêtés qui avaient déjà produit tous leurs effets juridiques au moment de la naissance de cette décision le 12 novembre 2019, la dernière période de prolongation en cause ayant pris fin au 1er novembre 2019.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté pour M. X., a été enregistré le 23 juin 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
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- et les observations de Mme Muller, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., membre du corps des professeurs de sport de la fonction publique d’Etat depuis le 1er septembre 2012, a été affecté sur le territoire calédonien à compter du 1er mars 2018, afin d’exercer les fonctions de conseiller d’animation sportive et de développer dans ce cadre le tennis en tribu en Nouvelle-Calédonie. Estimant faire l’objet de harcèlement moral et souffrant notamment d’un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui, il a fait l’objet d’un congé de maladie ordinaire à partir du 10 juillet 2018, puis a été placé à sa demande en congé de longue maladie pour la période allant du 2 août 2018 au 1er février 2019, par un arrêté n° MTS-
0000137988 de la ministre des sports du 16 novembre 2018. Ce congé a ensuite été prolongé, sans qu’il ne l’ait sollicité, tout d’abord du 2 février 2019 au 1er mai 2019 par un arrêté n° MTS-
0000137989 de la même ministre pris le 16 novembre 2018, soit le même jour que l’arrêté de placement initial, et enfin du 2 mai 2019 au 1er novembre 2019 par un arrêté n° MTS- 0000153773 de ladite ministre du 15 mars 2019. Souhaitant reprendre ses fonctions, M. X. a présenté, par un courrier du 3 septembre 2019 qui a été réceptionné le 12 septembre 2019, une demande tendant à l’abrogation des trois arrêtés susmentionnés. Aucune réponse n’ayant cependant été apportée à cette demande, il a alors introduit le présent recours, afin de solliciter d’une part l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation qui est née du silence gardé pendant deux mois par la ministre des sports sur ses prétentions, et d’autre part à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes les mesures impliquées par l’annulation qui sera prononcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, il y a lieu de relever qu’à la date à laquelle est née la décision implicite dont l’annulation est demandée, soit le 12 novembre 2019, l’ensemble des arrêtés dont l’abrogation était sollicitée avait cessé de produire des effets juridiques, la dernière période de prolongation en cause ayant pris fin au 1er novembre 2019. Par conséquent, la demande de M. X. était d’ores et déjà privée de tout objet au moment où la ministre des sports s’est implicitement prononcée. Il en est de même des conclusions à fin d’annulation, qui ne pouvaient produire d’effet d’utile au moment de leur introduction et étaient ainsi dès l’origine dépourvues d’objet. Une telle irrecevabilité ne pourra ici qu’être soulevée d’office. Lesdites conclusions à fin d’annulation seront par suite rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
4. Le rejet des conclusions à fin d’annulation précédemment prononcé n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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