Non-lieu à statuer 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2020, n° 2000480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000480 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000480
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Z désignée Le Tribunal administratif de […]
La magistrate désignée Audience du 28 mai 2020
Lecture du 5 juin 2020
Aide juridictionnelle totale
Décision du 5 mars 2020
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, Mme AA AB, représentée par Me AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me AC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet, qui ne l’a pas mise à même de faire des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, a méconnu son droit à être entendue ;
N° 2000480 2
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
-· le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement sans exercer son pouvoir d’appréciation au regard de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de […] en date du 5 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2020 à 10 heures :
· le rapport de Mme Y, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Hmad, substituant Me AC, représentant
Mme AB, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
N° 2000480
3
Considérant ce qui suit :
1. Mme AB, ressortissante tunisienne née le […], a présenté une demande d’asile le 19 février 2018, laquelle a été rejetée par une décision du 10 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2019. Par arrêté du 26 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme AB, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2020, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
5. La décision attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme AB comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux
Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que
l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci
a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
N° 2000480
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé
d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme AB aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: < Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB est arrivée récemment en France, en octobre 2017 et qu’elle s’y est maintenue dans le cadre de la procédure d’examen de sa demande d’asile. Si elle fait valoir qu’elle vit sur le territoire français avec son époux et leurs trois enfants, que son fils aîné né le […] est scolarisé à […] et que ses deux autres enfants sont nés en France le […] et le […] 2019, son époux, qui est également de nationalité tunisienne et dont la demande d’asile a aussi été rejetée, est dans la même situation administrative qu’elle. L’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s’interpréter comme comportant l’obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire. Compte tenu de ces éléments et notamment du caractère récent de l’arrivée en France de l’intéressée, de la situation administrative de son époux sur le territoire national, de ses conditions de séjour en France et de
l’âge de ses enfants, Mme AB n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes- Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’arrêté contesté. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché d’erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante.
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11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Ou, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à
l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 513- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend
n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, la décision qu’a prise, le cas échéant, l’Office français des réfugiés et apatrides, l’examen de l’appréciation par cette instance des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce ne lie pas l’autorité administrative et est sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève et elle indique que les risques encourus en cas de retour de l’intéressée dans son pays d’origine ne sont pas avérés. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. D’autre part, en relevant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé d’accorder à Mme AB le statut de réfugié ou le bénéfice et de la protection subsidiaire et qu’elle n’a fourni aucun élément susceptible de remettre en cause leur analyse, le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à prendre en considération, avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, les décisions prises par l’Office et la Cour sans pour autant s’être cru lié par ces décisions et sans méconnaître l’étendue de sa compétence.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution de la part de l’autorité administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur les frais d’instance:
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme AB tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme AB est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB, à Me AC et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
La magistrate désignée La greffière
井 S. Y A. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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