Annulation 17 juillet 2020
Rejet 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 2000106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000106 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000106 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SELARL Laboratoire du Catalan AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er avril, le 5 mai, et le 5 juin 2020, la société Laboratoire du Catalan, représentée par Me Loste, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-329/GNC du 3 mars 2020, par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a abrogé les arrêtés n° 2009-3779/GNC du 25 août 2009 et n° 2017- 2605/GNC du 12 décembre 2017, portant pour le premier autorisation d’ouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale à Robinson et modifiant l’agrément de la SELARL « laboratoire du Catalan », et portant pour le second modification des conditions d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale sur la commune du Mont-Dore ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 450 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- aucune absence de réponse aux courriers du pharmacien inspecteur de santé publique des 11 septembre, 13 novembre et 27 novembre 2019, ne saurait lui être reprochée, dans la mesure où ces courriers n’ont été adressés qu’à son avocat et non à elle-même directement ;
- le pharmacien inspecteur de santé publique qui a mené l’enquête ne disposait pas des titres requis pour pouvoir légalement exercer sa profession ;
- ses droits de la défense ont été méconnus lors de la procédure ayant précédé l’adoption de cet arrêté ;
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- les abrogations prononcées par l’arrêté attaqué sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- en tout état de cause, une annulation n’aurait pas d’effet utile, dans la mesure où elle ne permettrait pas en pratique au laboratoire situé à Robinson de rouvrir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 351 du 18 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Lafleur, représentant la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré, présentée par la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 26 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Laboratoire du Catalan demande, par son recours, l’annulation de l’arrêté n° 2020-329/GNC du 3 mars 2020, par lequel le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a abrogé les arrêtés n° 2009-3779/GNC du 25 août 2009 et n° 2017-2605/GNC du 12 décembre 2017, portant pour le premier autorisation d’ouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale à Robinson et modifiant l’agrément de la SELARL « laboratoire du Catalan », et portant pour le second modification des conditions d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale sur la commune du Mont-Dore.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d’analyse de biologie médicale : « Les laboratoires dans lesquels sont effectués des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions fixées par le présent texte. / Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l’état physiologique ; les analyses ne peuvent être effectuées que dans les
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laboratoires mentionnés à l’alinéa précédent, sous la responsabilité de leurs directeurs et directeurs adjoints. ». L’article 4 de cette délibération dispose quant à lui : « Aucun laboratoire
d’analyses de biologie médicale ne peut être ouvert sans une automation délivrée dans les conditions prévues au présent titre. ». Aux termes enfin de l’article 80 de ladite délibération : « Le Conseil du Gouvernement retire l’autorisation lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d’être remplies. / Le retrait de l’autorisation peut être prononcé lorsqu’il
a été établi après enquête du Directeur de la Santé et de l’Hygiène Publique, ou du Pharmacien inspecteur de la Santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. / L’autorisation peut être totalement ou partiellement retirée pour une ou plusieurs catégories d’analyses lorsque le contrôle de la bonne exécution des analyses ou le contrôle de qualité des analyses prévues à l’article 94 de la présente délibération font apparaître que ces analyses ne sont pas effectuées de façon satisfaisante. / La décision de retrait total ou partiel de l’autorisation ne peut intervenir qu’après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision. Elle doit être motivée. / (…). ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui était soumis à obligation de motivation en vertu de l’article 80 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983, ne peut ici être regardé comme comportant
l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. En effet, il se borne à cet égard à faire état « [d]es courriers du pharmacien inspecteur de santé publique de demande de justification et de mise en conformité des 11 septembre, 13 et 27 novembre 2019 », « [d]es rappels et relances faits par l’inspection de la pharmacie de la direction des affaires sanitaires et sociales auprès du laboratoire de Robinson et non suivis d’effets, sur le non-respect de la réglementation relative à la biologie médicale et applicable en Nouvelle-Calédonie », et de « la mise en demeure transmise le 2 janvier 2020 », avant de procéder à l’abrogation. Ce faisant, il procède à une motivation par référence, qui porte pour partie sur des actes non précisément identifiables. En effet, il n’est pas possible, à la lecture de l’arrêté attaqué, de savoir quels sont les rappels et relances en cause, au regard notamment de l’objet très général qui est mentionné, à savoir le « non-respect de la réglementation relative à la biologie médicale et applicable en Nouvelle-Calédonie », et de l’absence de toute date. Quant aux courriers des 11 septembre,
13 novembre et 27 novembre 2019, et à la mise en demeure du 2 janvier 2020, qui eux étaient bien identifiables, l’arrêté attaqué ne permet à aucun moment de savoir si et dans quelle mesure le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a porté une appréciation à leur égard. Ainsi, ledit gouvernement ne s’approprie à aucun moment les reproches qui y étaient effectués, en indiquant par exemple qu’il les considère comme toujours établis à l’issue de la procédure contradictoire.
Une telle précision était ici d’autant plus nécessaire que le gouvernement n’est, aux termes de l’article 80 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983, jamais en situation de compétence liée vis-
à-vis des résultats de l’enquête menée par le directeur de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique. Dans ces conditions, l’acte attaqué, insuffisamment motivé, ne pourra qu’être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-
Calédonie une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société Laboratoire du
Catalan et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020-329/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 3 mars 2020 est annulé.
Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera à la société Laboratoire du Catalan une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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