Annulation 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 2 août 2023, n° 2101958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A D, représenté par
Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020, par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de le placer en conséquence en congé d’invalidité temporaire imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France d’instruire sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, intervenue dans le délai de deux ans suivant la date de première constatation médicale de sa maladie, n’était pas tardive ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le délai de deux ans pour déclarer sa maladie commençait non au 7 septembre 2017, mais au 29 avril 2020, date à laquelle il a eu connaissance du rapport d’expertise diagnostiquant et attestant de sa maladie, ou, au plus tôt, le
10 décembre 2019, lors du premier constat du lien entre son affection et son activité professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas à justifier d’un motif du dernier alinéa de l’article 37-3 du décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le président du conseil régional des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2022, par ordonnance du même jour.
Par un courrier du 19 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, faute pour l’administration d’avoir appliqué les dispositions transitoires mentionnées à l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, seules applicables dans le temps, à raison de la date de présentation de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dramé, représentant M. D, ainsi que celles de
Mme B, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, adjoint technique territorial principal, est affecté depuis le
6 janvier 2014 au lycée Pierre Méchain à Laon, où il exerce les fonctions d’agent de maintenance. Par une décision du 14 décembre 2020, dont il demande l’annulation, le président du conseil régional des Hauts-de-France a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de le placer en conséquence en congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () ».
3. Par ailleurs, selon le II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle () ».
4. Enfin, l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale dispose que : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
5. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Ces nouvelles dispositions s’appliquent d’une part, aux demandes de prolongation d’un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d’autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date.
6. Il résulte de l’instruction que si la première constatation de la pathologie dont
M. D est atteint date du 7 septembre 2017 et si l’intéressé a présenté, pour la première fois, une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette pathologie le 8 décembre 2020, soit plus de deux ans après cette première constatation, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, il a en revanche déposé sa demande moins de deux ans après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret du 10 avril 2019, dont les dispositions de l’article 15, cité ci-dessus au point 4, étaient applicables à titre transitoire. Il s’ensuit qu’en s’abstenant d’appliquer ces dernières dispositions et en rejetant la demande de M. D comme étant tardive par application de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, le président du conseil régional des Hauts-de-France a méconnu le champ d’application de ces différentes dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 14 décembre 2020 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête de M. D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil régional des Hauts-de-France procède au réexamen de la demande de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil régional des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 du président du conseil régional des Hauts-de-France, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de M. D, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional des Hauts-de-France de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil régional des Hauts-de-France versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au conseil régional des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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