Non-lieu à statuer 22 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 juin 2024, n° 2403394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, sous le n° 2403394, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Delalande, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du mardi 11 juin au lundi 8 juillet 2024 et de lui enjoindre de supprimer, dans un délai de vingt-quatre heures, les données personnelles illégalement collectées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir eu égard à leurs objets statutaire et social ;
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles : aucune déclaration de conformité n’a été adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés en méconnaissance de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure ; l’arrêté en litige, en autorisant par avance la captation par drone de tout mouvement de protestation sans tenir compte d’éléments circonstanciés propres à chaque manifestation, pour une période d’un mois, est manifestement disproportionné au regard des finalités du traitement telles qu’elles sont définies à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’aller et venir librement : les motifs fondant l’arrêté sont généraux et ne permettent pas de caractériser des menaces graves pour l’intégrité physique des agents ni de risque avéré pour la sécurité publique et il n’est pas établi qu’aucun moyen moins intrusif pour la vie privée ne permettrait pas de prévenir la menace grave pour l’ordre public alléguée, qui ne saurait résulter de la simple mention de manque de moyens humains ; cet arrêté est manifestement disproportionné, qu’il s’agisse du critère géographique ou temporel, au regard de la finalité poursuivie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 juin 2024, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Balloul, demande au juge des référés d’admettre son intervention volontaire, de faire droit à la requête présentée par l’ADELICO et le syndicat de la magistrature et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du mardi 11 juin au lundi 8 juillet 2024.
Il soutient que :
— il a vocation, au regard de ses statuts et de ses activités, à intervenir au soutien de la requête ;
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales, l’arrêté en litige a déjà commencé à recevoir exécution et l’utilisation des aéronefs est prévue jusqu’au 8 juillet 2024 ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles résultant de la méconnaissance des finalités du traitement définies par l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que le traitement envisagé est susceptible de collecter des données sensibles au sens de l’article 6 de la loi informatique et libertés, compte tenu de l’objet des regroupements visés par la captation d’images, notamment les opinions politiques des manifestants et l’appartenance syndicale des personnes physiques participant aux manifestations ; le préfet ne démontre pas en l’espèce la nécessité absolue de collecter des données sensibles et la proportionnalité du traitement envisagé au regard des finalités prévues par la loi ; de plus, il n’est pas établi que les rassemblements de personnes visés par cet arrêté seraient susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’aller et venir librement : la mesure de police vise de manière indifférenciée l’ensemble des rassemblements sans exiger par ailleurs l’existence d’un trouble grave à l’ordre public, délégant de fait la compétence pour apprécier le risque de trouble à l’ordre public à l’autorité de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas intérêt à agir dès lors que leur objet social excède le champ d’application de l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté en litige a été abrogé et il n’y a plus lieu de statuer.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2403446, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentée par Me Delalande, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du mardi 21 juin au lundi 8 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir eu égard à son objet statutaire ;
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à plusieurs libertés fondamentales ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection des données personnelles, aucune déclaration de conformité n’ayant été adressée à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en méconnaissance de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’aller et venir librement : l’arrêté se fonde sur des dégradations purement matérielles ; aucune menace grave pour l’intégrité physique des agents composant les forces de l’ordre ni de risque avéré pour la sécurité publique ne sont caractérisés et il n’est pas établi qu’aucun moyen moins intrusif pour la vie privée ne permettrait pas de prévenir la menace grave pour l’ordre public alléguée ; cet arrêté est manifestement disproportionné eu égard à la plage temporelle retenue et au périmètre très large choisi au regard de la finalité poursuivie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, l’association requérante n’a pas intérêt à agir dès lors que son objet social excède le champ d’application de l’arrêté attaqué ;
— à titre subsidiaire :
— les requérants ne démontrent aucune urgence, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* s’agissant de l’atteinte à la protection des données personnelles, la déclaration CNIL a été effectuée dans le respect des dispositions des articles R. 242-7 et R. 242-14 du code de la sécurité intérieure et les images sont supprimées conformément aux dispositions de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure ;
* l’arrêté en litige n’empêche pas l’exercice des libertés fondamentales d’aller et de venir librement et de manifester et il répond aux exigences de proportionnalité posées par le Conseil constitutionnel dès lors qu’il n’a ni pour objet ni pour effet d’assurer une surveillance en continu du périmètre défini du 21 juin au 8 juillet 2024 et que le dispositif autorisé est nécessaire et adapté à l’objectif recherché de préservation de la sécurité des biens et des personnes tel que précisé aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure tant en ce qui concerne le périmètre que la temporalité ; par ailleurs, le contexte actuel est propice à une recrudescence des rassemblements, déclarés ou non, avec des risques sérieux de violences contre les biens et les personnes et de troubles à l’ordre public sur le périmètre défini.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Delalande, représentant l’ADELICO et le syndicat de la magistrature, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, précise que le syndicat de la magistrature est également requérant dans la requête n° 2403446, insiste sur leur intérêt à agir, souligne que les arrêtés en litige ne sont pas proportionnés et qu’il existe d’autres mesures moins attentatoires aux libertés publiques pour garantir la sécurité publique, que ces arrêtés recouvrent un périmètre très élargi du centre-ville de Rennes et sont pris pour des durées longues, que les menaces à l’ordre public sont mal appréciées, qu’ils ne sont pas conformes à l’interprétation du Conseil constitutionnel dès lors qu’ils ne sont pas précis et circonstanciés ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, expose que les arrêtés en litige ont été pris dans un but de protection des biens et des personnes, insiste sur le fait que tant le syndicat de la magistrature que le syndicat des avocats de France n’ont pas d’intérêt à agir, qu’il s’agit uniquement de syndicats professionnels qui défendent les intérêts de leurs professions, souligne qu’il n’y a pas d’automaticité de la condition d’urgence dès lors qu’il y aurait une atteinte à une liberté fondamentale, que le second arrêté n’est pas exactement motivé comme le premier et que sa rédaction permet de répondre aux objections apportées au premier, souligne également les atteintes aux biens et aux services de police commises très régulièrement à Rennes, insiste sur les particularités locales et notamment l’existence d’une mouvance ultra-gauche très violente, fait valoir que le périmètre choisi est celui strictement nécessaire et ne vise que les lieux habituels d’exactions et d’affrontements, que la temporalité choisie a pour objet d’anticiper et de prévenir des troubles graves à l’ordre public et que les drones ne seront utilisés qu’en cas de nécessité et dans les circonstances précises décrites dans l’arrêté, qu’il s’agit bien de prévenir un risque certain et non hypothétique au vu des appels à manifester au niveau local, indique que l’ensemble des images captées ont été effacées conformément à la loi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par les services de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du mardi 11 juin au lundi 8 juillet 2024 sur un périmètre de la ville de Rennes à l’occasion de tout rassemblement, déclaré ou non, présentant un risque de trouble à l’ordre public et jusqu’à dispersion des participants. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a abrogé l’arrêté du 11 juin 2024 et autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par les services de la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du vendredi 21 juin au lundi 8 juillet 2024 sur un périmètre de la ville de Rennes à l’occasion de tout rassemblement « contre les idées d’extrême droite », déclaré ou non, depuis sa formation et jusqu’à dispersion des participants. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés ainsi que d’enjoindre au préfet de supprimer toutes les données illégalement collectées.
2. Les requêtes nos 2403394 et 2403446 présentées pour l’ADELICO et le syndicat de la magistrature présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
3. Il ressort des statuts de l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) qu’elle s’est notamment donné pour objet « d’assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes » et de « développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l’effectivité des droits et libertés en France et en Europe ». Le syndicat de la magistrature a, quant à lui, pour objet notamment « de veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques » et « d’engager toutes actions, y compris contentieuses, tendant à assurer le respect des droits et libertés à valeur constitutionnelle ou garantis par les conventions internationales ». Par suite, ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés contestés autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, lesquels sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
Sur l’intervention :
4. Le syndicat des avocats de France justifie, compte tenu de la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des requêtes de l’ADELICO et du syndicat de la magistrature. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024 :
6. ll résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2403394 présentée pour l’ADELICO et le syndicat de la magistrature, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 21 juin 2024, abrogé l’arrêté contesté du 11 juin 2024. Dans ces conditions, les effets de l’arrêté en litige ont pris fin et les conclusions à fin de suspension de cette requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 :
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / () IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () « . Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention () ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
9. Le respect des dispositions précitées suppose que l’autorisation de recourir à la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs repose sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré. Il appartient par suite au préfet de qualifier, pour chacun des rassemblements susceptibles d’intervenir dans la période concernée par l’arrêté qu’il édicte, le risque de survenance de trouble grave à l’ordre public sur la base des informations précises fournies par les services de police.
10. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur les circonstances que les institutions et bâtiments publics du centre-ville rennais sont régulièrement en proie à des dégradations par des groupes violents d’ultra-gauche et que l’hyper-centre de Rennes, de par sa configuration et ses bâtiments historiques, demeure exposé et vulnérable aux risques d’incendie. Le préfet a plus particulièrement relevé qu’à l’issue du scrutin des élections européennes, trois manifestations dénonçant « des idées d’extrême droite » se sont produites à Rennes, les 10, 12 et 15 juin 2024 en marge desquelles des troubles graves à l’ordre public ont été commis. Il entend ainsi, par cet arrêté, prévenir des exactions violentes qui pourraient intervenir dans le cadre des appels à des rassemblements « contre les idées d’extrême droite » dans la perspective des prochaines élections législatives.
11. Il est constant que la mouvance ultra-gauche rennaise est à l’origine, depuis plusieurs mois, de plusieurs incidents graves dans le centre historique de Rennes, qui se sont traduits par de multiples dégradations, des intrusions dans des bâtiments publics et des affrontements récurrents avec les forces de l’ordre. Toutefois, si le périmètre géographique concerné par l’arrêté en litige, qui recouvre une superficie d’un peu plus de 2,5 km², peut être justifié par la configuration des lieux, le préfet , en l’état de l’instruction, ne justifie son arrêté par aucun rassemblement à venir qui serait spécifiquement organisé « contre les idées d’extrême droite », déclaré ou non, dans la période considérée dont il aurait connaissance. Le préfet se contente d’indiquer de façon générale qu’il est probable que des éléments radicaux d’ultra-gauche participent à ce type de manifestations, et illustre ce risque en mentionnant notamment celle déclarée pour le 23 juin 2024 par le syndicat FSU, devant rassembler 1 500 personnes, alors que son objet déclaré est uniquement un rassemblement intersyndical et pacifiste portant sur les alertes féministes. Ainsi, l’autorisation en litige donnée par le préfet pour une durée de plus de deux semaines pour tout rassemblement « contre les idées d’extrême droite », sans véritable précision sur les rassemblements ainsi visés et donc les risques de troubles graves à l’ordre public associés, n’apparaît pas justifiée par des éléments suffisamment circonstanciés. Elle constitue, par suite, une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Le préfet ne justifie par ailleurs pas que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
12. Il résulte de ce qui précède que l’ADELICO et le syndicat de la magistrature établissent que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent.
S’agissant de la condition d’urgence :
13. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 20 juin 2024 a vocation à s’appliquer à compter du 21 juin suivant. En outre, eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses et à l’atteinte qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suppression des données personnelles sous astreinte :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que des enregistrements aient d’ores-et-déjà été réalisés et le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté, que si des enregistrements existaient, les données sont automatiquement effacées conformément à la réglementation applicable. Les conclusions de la requête tendant à la suppression des données personnelles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association de défense des libertés constitutionnelles et le syndicat de la magistrature présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des avocats de France est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Rennes du vendredi 21 juin au lundi 8 juillet 2024 à l’occasion de tout rassemblement « contre les idées d’extrême droite » déclaré ou non, depuis sa formation et jusqu’à dispersion des participants est suspendue.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat de la magistrature, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au syndicat des avocats de France.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403394, 2403446
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