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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2510158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) « la reconnaissance de l’irrégularité manifeste de la procédure policière » ;
2°) « la suspension immédiate de tout effet des mesures dérivées de ces falsifications (OQTF, dossier médical erroné) » ;
3°) le « versement d’une indemnité provisoire de 21 000 euros pour préjudice procédural, moral, corporel, matériel en attendant une expertise complète et 1 000 000 d’euros pour préjudice « moral et spirituel » ;
4°) la « transmission de l’affaire au parquet de Grenoble pour enquête pénale ».
Elle soutient que des fonctionnaires de police ont porté gravement porté atteinte à ses droits fondamentaux le 30 août 2025, notamment par :
« l’intrusion forcée et évacuation irrégulière »,
le vol de sa bible, ceci entraînant une atteinte à sa liberté de culte,
la falsification d’une plainte d’une de ses corésidentes,
des « mensonges sur un prétendu arrêt administratif »,
la tenue d’une « fausse expertise psychiatrique : prescription de diazépam entraînant son hospitalisation d’urgence à Grenoble le 25 septembre 2025 »,
«l’utilisation de ces falsifications pour appuyer une OQTF frauduleuse »,
Elle fait valoir que ces agissements entraînent des atteintes à sa liberté individuelle, à sa liberté de religion, qu’ils consistent en des traitement inhumains et dégradants et qu’ils méconnaissent son droit à un recours effectif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, en faisant état d’une situation d’urgence, la requérante doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3.
En deuxième lieu, l’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Toutefois, le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de saisir la juridiction judiciaire d’un litige relatif à des infractions pénales. Les conclusions présentées par la requérante tendant à que le juge des référés du tribunal administratif transmette « l’affaire » au procureur de la république pour l’ouverture d’une enquête pénale doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices prétendument subis du fait des irrégularités alléguées ainsi que les conclusions tendant à ce que soit reconnu « l’irrégularité manifeste de la procédure policière », qui se rattachent à la contestation la régularité d’une procédure pénale, ne relèvent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Si la requérante a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de décisions administratives, d’une part, elle n’identifie ni ne produit les décisions dont elle entend demander la suspension et d’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas introduit de recours au fond tendant à l’annulation des décisions qu’elle souhaite contester et ne produit pas de copie d’un tel recours dans le cadre de la présente instance en référé, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Enfin, l’éventuel recours en annulation exercé contre l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français a un effet suspensif sur la mesure d’éloignement. L’intéressée ne peut, dès lors, demander d’en suspendre l’exécution.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Grenoble le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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