Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2314945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 mars 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 27 août 2010 et 15 mai 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points dont il conteste le retrait sur le capital de ce permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 11 mars 2016 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les deux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 août 2010 et 15 mai 2015.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d’un permis de conduire de déclarer à l’autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu’ainsi, la présentation à une adresse à laquelle il ne réside pas, ou plus, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l’initiative de l’administration n’est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral concernant le requérant édité le 13 septembre 2024, que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI », récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions antérieures, constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral ainsi que de la copie de l’avis de réception postal n° 2C 081 614 9714 1, qu’un pli recommandé a été adressé par le fichier national du permis de conduire à M. A au 3 rue Pierre Seghers à Domont (95330). La mention figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur comporte les mentions « Présenté / Avisé le » suivies de la date manuscrite de présentation du pli et de la mention « Avisé Domont », correspondant au bureau de poste où le pli a été mis en instance. Sur cet avis, la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée. Le relevé d’information intégral de l’intéressé confirme la notification de la décision « 48 SI » à la date du 17 mars 2016 et le dépôt d’un avis de passage. Si M. A soutient qu’il n’a jamais reçu ce pli qui lui a été expédié à une adresse erronée puisqu’il résiderait au 3 allée Pierre Hutsebaut à Domont, l’avis de réception postal du pli adressé au 3 rue Pierre Seghers dans la même commune est néanmoins revenu au service expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et non avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », démontrant que le préposé du service postal a nécessairement déposé l’avis de passage dans une boite aux lettres au nom de l’intéressé attachée à son lieu de résidence. L’intéressé n’apporte aucun élément établissant qu’une erreur aurait été commise par les services postaux dans l’acheminent de ce pli. Si M. A produit des pièces, comme un avis d’imposition à la taxe foncière au titre de l’année 2016 et une facture d’un fournisseur d’énergie en date du 4 février 2016, libellés à son nom et se rapportant à un bien, qu’il détient en indivision selon les mentions de l’avis d’imposition à la taxe foncière, situé 3 allée Pierre Hutsebaut à Domont, ces seuls éléments sont insuffisants pour exclure qu’il ait pu disposer, à la date de présentation du pli en cause, d’une autre résidence, regardée comme effective, située au 3 rue Pierre Seghers à Domont. Cette dernière adresse étant d’ailleurs celle figurant sur le relevé d’information intégral et portée dans le fichier national du permis de conduire et l’intéressé n’apporte pas d’éléments établissant qu’il ne résidait plus à cette adresse ni la date à laquelle il aurait quitté ce lieu de résidence si tel est le cas. Ces éléments, notamment les mentions de l’accusé de réception, sont suffisamment clairs, précis et concordants et permettent d’établir de manière suffisamment certaine que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, a été régulièrement notifié au requérant à la date de sa présentation, soit le 17 mars 2016, à l’adresse de sa résidence. Il est constant que M. A n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, cette décision qui est devenue définitive. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision « 48 SI », qui récapitule les décisions de retrait de points contestées a commencé à courir à compter du 17 mars 2016 sans que le recours gracieux que M. A a formé le 8 novembre 2023 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A enregistrées au greffe du tribunal le 8 novembre 2023, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et donc irrecevables. Pour ce motif, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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