Rejet 28 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 sept. 2025, n° 2510085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’ouverture d’une enquête pénale visant « Mme …, ses complices et les services de police » ;
2°) de transmettre sa plainte à Europol ;
3°) de suspendre toute procédure administrative ou policière issue « de fausses déclarations de Mme B… » ;
4°) de condamner provisoirement les mises en cause à lui verser une indemnité journalière de 100 euros par fait et par jour de retard.
Elle soutient que :
il est porté une atteinte au droit à la vie et à la sûreté garanti par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la protection de la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution ;
les faits en cause sont graves et il y a urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… doit être regardée, eu égard à l’intitulé de la requête et aux termes dans lesquelles elle est rédigée ainsi qu’à la nature des demandes sollicitées, comme ayant entendu présenter sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, le juge des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner l’ouverture d’une enquête pénale, de transmettre une plainte à Europol et de suspendre une « procédure policière ». Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices prétendument subis du fait des infractions pénales alléguées, qui se rattachent à la procédure pénale, ne relèvent pas davantage de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, Mme A… demande la « suspension de toute procédure administrative » fondée sur les déclarations de Mme B…. Cependant, Mme A…, qui n’identifie ni ne produit la (ou les) décision(s) administrative(s) dont elle entend demander la suspension ni l’autorité administrative en cause, n’apporte aucun élément justifiant de l’urgence à suspendre l’exécution de cette ou de ces décision(s). Au surplus, ces conclusions sont manifestement mal fondées dès lors que Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2025.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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