Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2304949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2023 et 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Ferté-Sénectère, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et lui a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de la M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, déjà détenteur d’une carabine de chasse de marque CZ et d’une carabine à air comprimé de marque GAMO, a déclaré, le 27 octobre 2022, l’acquisition d’une carabine de marque PGM Précision. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, retiré la validation de son permis de chasser, et procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () » Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été signalé, dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des faits de violence sur mineur commis du 1er juillet 2009 au 20 juin 2010, puis du 1er janvier 2012 au 13 février 2015, des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint commis du 1er octobre 2000 au 11 janvier 2014, et des faits de violence en réunion commis le 17 mai 2020.
4. En l’espèce, et alors que M. A conteste la matérialité de l’ensemble de ces faits, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucune précision sur ceux-ci, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme étant établis. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, que tous les faits mentionnés ont fait l’objet d’un classement sans suite. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que M. A aurait déjà fait l’objet d’une condamnation pénale. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et en l’état du dossier, M. A ne pouvait être regardé, à la date de l’arrêté attaqué, comme présentant un risque d’atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes au sens et pour l’application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 ; / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2 () ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. A du fichier national automatisé nominatif prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304949
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