Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juil. 2025, n° 2510433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 2025 et 2 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle Nantes Métropole a autorisé l’installation d’une œuvre d’art sur la colonne Louis XVI, située Place du Maréchal Foch, au profit de la société publique locale « Le Voyage à Nantes » pour une période comprise entre le 28 juin 2025 et le 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole de procéder, à titre provisoire, au retrait de la statue installée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il justifie d’un intérêt à agir en ce qu’il réside au 4 Place Saint-Pierre, soit à proximité immédiate de la statue de Louis XVI comme l’atteste une distance relative de 200 mètres entre ces deux points ; par ailleurs, il existe un cône de visibilité direct entre ces deux points, puisqu’il peut contempler tous les jours cette statue, notamment lorsqu’il sort de son immeuble ; en outre, il dispose de la qualité d’adhérent au sein de l’association « Cercle Louis XVI » dont les statuts sont dédiés à la protection du patrimoine culturelle classique, en l’occurrence, l’association susvisée siège dans un immeuble dont la localisation offre une vue directe sur la colonne Louis XVI ;
— l’acte attaqué ne peut être l’arrêté du 25 avril 2025 qui lui a été adressé par la société publique locale « Le Voyage à Nantes » car celui-ci porte sur les modalités de stationnement pour la période du 16 au 27 juin 2025 ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intégrité du patrimoine, ce qui constitue un motif d’intérêt public, en l’occurrence, la statue Louis XVI présente une importance majeure au titre du patrimoine culturel nantais, or les travaux litigieux vont altérer l’état initial de la statue, compte tenu notamment de la mise en œuvre d’un système de fixation de l’œuvre artistique et du poids de l’œuvre de près de 200 kilos ;
* les travaux litigieux, installés à titre novateur, induisent une installation temporaire de l’œuvre d’art, toutefois, cette dimension ne s’applique pas à l’ensemble des usagers de la voie publique, en l’occurrence, les passants occasionnels, tels que les touristes auront une vision permanente de l’installation de cette œuvre d’art ;
* la société publique locale « Le Voyage à Nantes » est soumise à une obligation de mise en concurrence préalable eu égard aux dispositions du code de la commande publique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l’absence d’une décision écrite ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de l’urbanisme en l’absence d’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article US.2 et US.11-1-c du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques en tant qu’il impose une utilisation privative du domaine public incompatible avec la destination de la colonne Louis XVI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la société publique locale « Le Voyage à Nantes », représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est manifestement irrecevable en ce que :
* aucune décision administrative n’est produite à l’appui du recours ;
* aucun document justifiant de l’impossibilité de produire une telle décision n’est davantage produit ;
* le recours au fond annoncé dans les pièces jointes n’est pas produit ;
* aucun des moyens ne concerne in fine la société publique locale « Le Voyage à Nantes » mais uniquement Nantes Métropole ;
* la requête est prématurée en ce que l’œuvre d’art concernée à la date de la requête n’est pas installée ;
* il n’existe pas de décision administrative faisant grief ;
* M. C ne justifie pas d’un intérêt à agir par sa seule résidence à proximité de la colonne et alors que l’association « Cercle Luis XVI » dont il est membre n’a vocation que de proposer à ses membres un ensemble d’activités dans les domaines intellectuel, littéraire et artistique mais pas de protection du patrimoine
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant n’établit pas en quoi l’installation provisoire de l’œuvre de l’artiste Ivan Argote porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre alors qu’au surplus l’œuvre n’était pas encore installée au moment de l’introduction de sa requête et que désormais la condition d’urgence n’est plus remplie dès lors que l’œuvre est installée depuis le 28 juin 2025, la société publique locale « Le Voyage à Nantes » tenant à préciser que l’œuvre est totalement éphémère, provisoire, facilement démontable sans aucune modification du site qui ne soit facilement réversible ;
* la circonstance que la statue de Louis XVI soit une des plus belles statues de la ville de Nantes ne permet pas d’établir l’urgence ;
* la colonne ne sera pas altérée de manière irréversible ;
* l’opinion personnelle de M. C sur l’œuvre ne permet pas davantage d’établir l’urgence ;
* le requérant ne conteste pas que l’œuvre est particulière et unique et, en ce sens, ne nécessite pas de recourir à la procédure de marché public avec publicité et mise en concurrence préalable ;
* enfin, l’intérêt public de l’évènement culturel et artistique par son ampleur peut prévaloir et faire obstacle à l’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques car si l’autorisation d’occupation du domaine public ne peut être tacite, aucun texte n’exige qu’elle revête un caractère écrit mais au cas d’espèce l’autorisation écrite existe et a été affichée ;
* elle ne méconnait pas les dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de l’urbanisme, ce dernier a d’ailleurs été abrogé, et la décision n’a pas méconnue les articles R. 421- 15 et R. 421-17 du code de l’urbanisme et le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes s’agissant d’une œuvre éphémère aisément démontable, de nature réversible qui n’affectera pas la colonne, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était dès lors pas nécessaire alors que pourtant celui-ci a exprimé son point de vue et confirmé l’absence d’impact du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le requérant ne démontre pas en quoi l’installation provisoire de l’œuvre de l’artiste Ivan Argote porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre relatifs au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes et à l’intégrité de la statue de Louis XVI et à la colonne qui la supporte ;
* l’installation de l’œuvre est achevée ;
* le moyen tiré de l’altération de l’ouvrage manque totalement en fait en raison des techniques employées qui ont fait l’objet d’études soumises au bureau de contrôle Socotec ;
* le moyen, non démontré au demeurant, tiré de de l’irrégularité des procédures de passation des marchés conclus pour le montage et l’installation de l’œuvre est inopérant ;
— la poursuite de l’exécution de la décision contestée revêt un caractère d’intérêt public certain et de première importance et fait aussi obstacle à la condition d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de l’urbanisme, ce dernier a d’ailleurs été abrogé, le requérant n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes quant à l’erreur de droit alléguée pour en apprécier le bien-fondé et alors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été sollicité ;
* l’installation temporaire de l’œuvre ne contrevient pas aux dispositions de l’article US.11-1-c du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques alors que l’installation de cette œuvre, outre que son occupation est aisément régularisable, ne compromet pas l’affectation du domaine public routier.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Plateaux, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— les six fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées ;
* la décision litigieuse présente les traits d’une dimension « révélée », compte tenu de sa nature intrinsèquement informelle – qui fait structurellement obstacle à la production d’une décision formalisée sauf à la rattacher à la décision du 25 avril 2025 ;
* le recours au fond a été transmis ;
* la décision litigieuse constitue un acte administratif individuel, émanant de Nantes Métropole, mais dont la société publique locale reste le véritable bénéficiaire, de telle sorte que son éventuelle censure par le juge administratif lui ouvrirait la voie de la tierce-opposition, ce qui induit la présence de la société publique locale à ladite instance ;
* la requête n’est pas prématurée puisque la décision litigieuse est réputée « révélée » ou à tout le moins « formalisée » par l’arrêté du 25 avril 2025 ;
* l’exécution de travaux présente les traits d’un acte administratif faisant grief, de telle sorte que le seul constat desdits travaux, exécutés dans un secteur protégé au plan patrimonial, suffit à générer un contrôle juridictionnel, et donc à écarter la théorie de l’acte préparatoire et alors que les travaux d’installation de l’œuvre sont indivisibles de son exposition ultérieure auprès du public, de telle sorte que la décision litigieuse n’épuisera ses effets, en réalité, non pas à la fin de l’exposition prévue à la fin du mois d’août 2025, mais uniquement après le retrait de l’œuvre litigieuse, qui interviendra quelques jours plus tard ;
* il justifie d’un intérêt à agir en qualité de résident dans un immeuble à 200 mètres de la colonne Louis XVI et en qualité de membre de l’association littéraire « Cercle Louis XVI » ;
— s’agissant de la condition d’urgence :
* les travaux présentent une certaine ampleur et alors que la société publique locale « Le Voyage à Nantes » ne démontre pas que les travaux ne porteraient pas atteinte à la structure quand bien même ils seront provisoires ;
* la suspension de la décision litigieuse n’altèrera pas le déroulement de l’exposition estivale du Voyage à Nantes ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’irrégularité de la décision déférée ne fait aucun doute en l’absence d’une consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France, sur l’intégralité du projet d’installation, avant la date de la décision déférée et alors que la méconnaissance des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Nantes applicable, et alors que les travaux litigieux portent une atteinte radicale aux prescriptions urbanistiques applicables.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510394 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Plateaux, avocat de M. C qui s’en rapporte à ses écritures ;
— les observations de Me Thomas, substituant Me Brault, avocate de la société publique locale Le Voyage à Nantes ;
— et les observations de Mme A, représentante de Nantes Métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 4 juillet 2025 à 14h39 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle Nantes Métropole a autorisé l’installation d’une œuvre d’art sur la colonne Louis XVI, située Place du Maréchal Foch, au profit de la société publique locale « Le Voyage à Nantes » pour une période comprise entre le 28 juin 2025 et le 31 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle Nantes Métropole a autorisé l’installation d’une œuvre d’art sur la colonne Louis XVI, située Place du Maréchal Foch, au profit de la société publique locale « Le Voyage à Nantes », pour une période comprise entre le 28 juin 2025 et le 31 août 2025. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société publique locale « Le Voyage à Nantes », ni sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes réclamées par la société publique locale « Le Voyage à Nantes » et par Nantes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société publique locale « Le Voyage à Nantes » et par Nantes Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la société publique locale « Le Voyage à Nantes » et à la métropole Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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