Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2314427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 août 2022, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France – Est refusant de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient qu’elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il a préalablement été autorisé à suivre une formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 mars 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France – Est a délivré à M. A… une autorisation préalable l’autorisant à suivre une formation en qualité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Le 24 janvier 2022, M. A… a saisi la commission afin d’obtenir une carte professionnelle. Par une décision du 4 avril 2022, la commission a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 4 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France – Est et de la décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…) ».
Il est constant que la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle, comme d’ailleurs la décision initialement rendue par la commission locale et la demande de M. A…, sont postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le requérant n’était pas titulaire alors, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour. Par suite, quand bien même il a été préalablement autorisé à suivre une formation, sur le fondement des dispositions alors en vigueur dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mai 2021, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer une carte professionnelle méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent applicables à sa demande de carte professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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