Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 mars 2025 révélant un refus de réinscription en thèse au sein de la faculté Jean-Moulin Lyon 3 et de la faculté de Naples-Orientale, et de la décision du 19 mai 2025 mettant un terme à son contrat de travail à compter du 1er juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Jean-Moulin Lyon 3 de procéder à sa réinscription en thèse pour l’année 2024-2025 et de procéder à la poursuite de son contrat doctoral pour la fin d’année universitaire en cours ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Jean-Moulin Lyon 3 la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige a pour effet, avant même qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure disciplinaire, de mettre un terme immédiat à son travail engagé depuis 2021 ; la décision de non-réinscription entraine la fin de son contrat doctoral et par suite la perte de ses ressources financières et la place ainsi dans une situation précaire ;
— l’Université Jean Moulin Lyon 3 ne justifie pas que la décision du 30 novembre 2024, qui ne comportait pas au demeurant la mention des voies et délais de recours, lui ait été régulièrement notifiée, de sorte qu’elle serait recevable à en demander la suspension ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision du 20 mars 2025 a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure, car l’Université Jean-Moulin Lyon 3 ne lui a pas notifié d’avis formel défavorable de refus de réinscription ; de ce fait, elle a été privée de la possibilité de solliciter un second avis ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la procédure disciplinaire ouverte à son encontre n’est pas terminée et l’Université ne peut se fonder sur celle-ci, en méconnaissance de la présomption d’innocence.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, l’Université Jean-Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision de refus de réinscription opposée à la requérante ne résulte pas du courrier du 20 mars 2025 mais de la décision en date du 30 novembre 2024 par laquelle le président de l’université a refusé de renouveler son inscription ; la décision n’est pas entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par la directrice de la recherche et des études doctorales qui dispose d’une délégation du président de l’université ; la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure, dès lors que la requérante a eu notification des avis défavorables rendus dans le cadre de sa réinscription et qu’elle avait toute la latitude pour solliciter un deuxième avis auprès de la commission de la recherche de l’université ; la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante a fourni un travail insuffisant durant ses deux premières années de doctorat et a érodé la relation de confiance avec ses directrices de recherche.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506399 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Touhari, substituant Me Clerc, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et ses moyens, en précisant qu’il entendait demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 ;
— M. C, représentant l’Université Jean-Moulin Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite depuis 2022 en doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon 3 afin de réaliser sa thèse au sein de l’unité de recherche « Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités » hébergée par l’École doctorale « Lettres, langues, linguistiques, arts ». Sa directrice de thèse, la directrice de l’unité de recherche et le directeur de l’école doctorale ayant émis des avis défavorables à sa réinscription en troisième année de thèse, le président de l’université a refusé sa réinscription, par une décision du 30 novembre 2024 mise en ligne sur la plateforme ADUM (Accès Doctorat Unique et Mutualisé), que les étudiants e thèse sont supposés consulter régulièrement selon l’Université. Mme B, qui indique ne pas avoir eu connaissance de cette décision, a demandé initialement au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 engageant une procédure disciplinaire à son encontre, en tant qu’elle révèlerait une décision de refus de réinscription, puis de la décision du 30 novembre 2024. Elle demande aussi par ailleurs la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 mettant un terme à son contrat doctoral à compter du 1er juin 2025.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, et ainsi que le fait valoir Mme B, la décision de refus de réinscription de Mme B a pour effet de mettre un terme à un travail qu’elle a engagé depuis 2022, sans qu’elle puisse désormais espérer soutenir sa thèse. Par ailleurs, elle entraîne également la fin de son contrat doctoral, privant l’intéressée de toute ressource financière. Dans ces conditions, elle justifie suffisamment d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, non contestée d’ailleurs en défense par l’Université Jean Moulin Lyon 3. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : « L’inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant. En cas de non-renouvellement envisagé, après avis du directeur de thèse, l’avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l’école doctorale. Un deuxième avis peut être demandé par le doctorant auprès de la commission recherche du conseil académique ou de l’instance qui en tient lieu, dans l’établissement concerné. La décision de non-renouvellement est prise par le chef d’établissement, qui notifie celle-ci au doctorant. »
6. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel Mme B n’a pas été informée des avis motivés rendus sur la proposition de non-renouvellement et qu’en tout état de cause elle n’a pas été en mesure, la décision de non-renouvellement ayant été prise le 30 novembre 2024, soit le lendemain de l’avis motivé rendu par l’école doctorale, à supposer même qu’il ait été mis en ligne le jour même sur la plateforme ADUM, de solliciter le second avis auprès de la commission recherche du conseil académique prévu par les dispositions citées au point précédent est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ainsi par voie de conséquence de celle de la décision du 1er juin 2025 mettant un terme à son contrat, prise au motif qu’elle n’était plus inscrite en thèse.
7. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a refusé de renouveler l’inscription en thèse de Mme B au titre de l’année 2024-2025 ainsi que celle du 19 mai 2025 portant cessation de plein droit de son contrat de travail.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que l’Université Jean Moulin Lyon 3 procède, à titre provisoire, et dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision, à la réinscription sans délai en thèse de Mme B au titre de l’année universitaire 2024-2025 et qu’elle l’autorise à poursuivre son contrat doctoral.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la mise à la charge de l’Université Jean Moulin Lyon 3 d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 novembre 2024 du président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 refusant de renouveler l’inscription en thèse de Mme B au titre de l’année universitaire 2024-2025 et de la décision du 19 mai 2025 mettant un terme à son contrat de travail à compter du 1er juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est fait injonction à l’Université Jean Moulin Lyon 3 de procéder sans délai à la réinscription de Mme B, à titre provisoire, en thèse au titre de l’année universitaire 2024-2025 et à l’autoriser à poursuivre son contrat doctoral.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Fait à Lyon, le 12 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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