Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. E… B… et Mme F… C…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de leur désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 308/2026 du 4 janvier 2026, en tant que le préfet de Mayotte prévoit l’éloignement forcé de leur fils mineur A… B…, par rattachement à sa mère.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel leur enfant est exposé ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle repose sur le rattachement de leur fils à sa mère, Mme F… C… ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de leur fils mineur, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que celui-ci vit auprès de son père qui est en situation régulière et que son éloignement l’exposerait à une situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 6 janvier 2026 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de M. E… B… et de Mme F… C…, qui en l’absence de leur avocat commis d’office concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 308/2026 du 4 janvier 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F… C…, ressortissante comorienne née le 7 mars 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’article 3 de cet arrêté prévoit que l’intéressée sera éloignée accompagnée de son enfant mineur A… B…, âgé de cinq ans. Dans le cadre de la présente instance, M. E… B… et Mme F… C…, agissant en qualité de représentants légaux de cet enfant, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit l’éloignement forcé de leur fils mineur par rattachement à sa mère.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat, et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant mineur D… est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores, en exécution de la mesure d’éloignement dont la personne majeure à laquelle elle est rattachée fait l’objet.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « mineur de dix-huit ans » ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 de ce code prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du même code peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne l’état-civil des enfants mineurs ainsi que les conditions de leur accueil. Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
En l’espèce, le préfet de Mayotte a eu connaissance, au plus tard dans le cadre des échanges contradictoires de la présente instance, tant de l’identité exacte du jeune mineur que de son lien de filiation. M. E… B… et Mme F… C… établissent en effet être respectivement le père et la mère du jeune A… B…, né le 29 juillet 2020 à Mamoudzou, en produisant notamment des actes de naissance, un titre d’identité du père comportant sa photographie et un document d’identité scolaire comportant la photographie de l’enfant. Malgré ces informations, le préfet de Mayotte, qui ne conteste pas la valeur probante de ces documents, a maintenu la mesure d’éloignement de l’enfant mineur, sur le fondement de l’arrêté en litige, par lequel il confie sa responsabilité à sa mère, Mme C…, laquelle, en situation irrégulière, l’accompagnait au moment de l’interpellation. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’à l’inverse, M. E… B…, titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 novembre 2023, réside régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour, la communauté de vie alléguée de l’intéressé avec la mère, l’enfant mineur et sa fratrie alléguée est contredite par les pièces du dossier. Tandis que le jeune A… est scolarisé en école maternelle depuis l’année 2023-2024, les seuls documents produits à l’appui de la requête et en particulier le paiement d’une unique facture de collation scolaire ne suffisent pas à démontrer que M. E… B… contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions et compte tenu des liens du très jeune enfant avec sa mère, laquelle contribue à son entretien et à son éducation, M. B… et Mme C…, lesquels en outre n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont la nationalité, ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… B… et à Mme F… C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… B…, à Me Ekeu et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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