Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2202384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon l’a déclassé de son poste d’agent de production en conditionnement.
Il conteste la matérialité des erreurs qui lui sont reprochées et fait valoir qu’aucune insuffisance n’avait auparavant été relevée dans l’exécution de ses tâches de production.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Par courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le directeur du centre pénitentiaire de Laon ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prendre une décision de déclassement d’emploi en raison de l’incompétence du détenu pour l’exécution d’une tâche en application de l’article
D. 432-4 du code de procédure pénale dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ces dispositions n’étaient plus applicables suite à leur abrogation par le décret n° 2022-855 du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a par une décision du directeur du centre pénitentiaire de Laon du 10 juin 2022, été déclassé de son poste d’agent de production en conditionnement. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2016 au 9 juin 2022 : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soir d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 juin 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Laon a déclassé M. A de son emploi d’agent de production en conditionnement au sein de l’établissement pénitentiaire, pour insuffisance professionnelle au motif que, dans le cadre d’un contrôle qualité effectué par la société cliente Stockomanie, cent anomalies ont été relevées dans les tâches produites par l’intéressé. Il s’ensuit que la décision de déclassement du 10 juin 2022, alors qu’elle n’a pas été motivée en droit, doit être regardée comme ayant nécessairement été prise en raison de l’incompétence du détenu pour l’exécution d’une tâche, en application de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été abrogées par le décret n° 2022-855 du 7 juin 2022. Par suite, en se fondant sur ces dispositions abrogées, le directeur du centre pénitentiaire de Laon a méconnu le champ d’application de la loi et a entaché d’illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 10 juin 2022 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 juin 2022 du directeur du centre pénitentiaire de Laon est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-855 du 7 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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