Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 24 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet de police n’était pas territorialement compétent ;
le préfet a méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a jamais été notifiée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. D… en présence d’un interprète en langue soninké, M. B… C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de police a assigné M. D… à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable 2 fois. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. F… G…, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Il ne résulte pas de ces dispositions que, comme le soutient le conseil du requérant, le préfet territorialement compétent pour prendre une mesure d’assignation à résidence soit celui où l’irrégularité du séjour a été constatée.
En l’espèce le requérant se borne à alléguer qu’il n’est pas établi que l’irrégularité du séjour aurait été constatée dans le département de Paris sans même justifier que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Enfin, et pour faire reste de droit, eu égard au lieu d’exécution de la mesure, sur le territoire de la commune de Paris, le préfet de Police était territorialement compétent pour édicter l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union (…) ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, M. D…, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu. Par suite, le moyen sera écarté.
En sixième lieu, M. D… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué sans justifier qu’une mesure portant obligation de quitter le territoire lui aurait été régulièrement notifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées le 24 novembre 2025 par le préfet de police qu’en date du 30 juin 2025, le préfet de police a bien pris à son encontre une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande de titre de séjour et que ladite mesure lui a été notifiée le 11 juillet suivant. Si M. D… soutient que cette notification est irrégulière faute de comporter la mention complète de son adresse au 33 rue des Compans à Paris en précisant qu’il réside chez M. H…, les documents qu’il produit, soit toute une série de relevés de compte de la banque postale, des documents médicaux et un document fiscal pour les années 2023 à 2025 ne sont pas de nature à eux seuls à établir l’irrégularité de cette notification faute pour le requérant de produire un justificatif comme quoi il avait bien indiqué aux services compétents de la préfecture de police que son adresse complète devait porter la mention chez M. H… I…. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… ressortissant mauritanien né en 1977 soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en l’assignant à résidence. Toutefois, M. D… dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En huitième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par son conseil le 24 novembre 2025 que M. D… est venu en France pour des raisons économiques afin d’y travailler. Ainsi, alors que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque en cas de retour en Mauritanie et n’a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l’asile alors qu’il réside en France depuis au moins près de 3 ans à la date de la décision attaquée, les services de police n’ont pas méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
Enfin, le requérant soutient, que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’asile. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 30 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière
Signé,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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