Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2412554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mention « résident longue durée-UE » dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Victor, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle perçoit l’allocation pour adultes handicapés ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 25 juin 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Mme C….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante égyptienne née le 11 février 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à Mme C… une carte de « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle ne justifierait pas de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) sur la période de référence, condition prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2025, que Mme C… a perçu d’octobre 2023 à janvier 2024, par conséquent à la date de la décision attaquée, l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la condition de ressources prévue au premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas applicable. Par suite, en opposant à Mme C… le motif tiré de que l’intéressée n’aurait pas justifié de revenus supérieurs au SMIC, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à la requérante d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros, à verser à Me Victor au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la somme représentant la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Victor une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la somme représentant la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Victor.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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