Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 24 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Omeonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déposé le 23 novembre 2023 une demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, notamment de la durée de sa présence en France et de la présence de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un domicile stable depuis plusieurs années ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est inadaptée compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Omeonga, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ghanéen né le 16 juillet 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté attaqué, que M. C…, qui est entré irrégulièrement en France, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il se trouve, dès lors, dans le cas, prévu au 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que l’arrêté mentionne, de manière erronée, que le requérant, qui justifie avoir déposé le 23 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a effectué, depuis le 18 février 2020, date à laquelle sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée, aucune démarche en vue de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif surabondant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
Si M. C… soutient qu’il réside de façon continue en France depuis le 15 novembre 2009, il ne produit aucun élément de nature à justifier sa présence sur le territoire français pour la période antérieure à l’année 2015 et, malgré la durée de séjour ainsi alléguée, il n’apporte aucune précision sur les liens amicaux qu’il aurait pu nouer en France. La circonstance que le requérant travaille comme ouvrier polyvalent depuis le 1er juin 2024, soit depuis à peine plus de six mois à la date de l’arrêté litigieux, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle. Enfin, si M. C… se prévaut de la présence de ses deux enfants nés en France le 17 mai 2015 et le 30 mai 2022, il ne justifie pas, par les pièces produites composées essentiellement d’ordonnances médicales, participer à leur entretien et à leur éducation et, en tout état de cause, il n’est ni allégué ni soutenu que les mères de ses enfants séjourneraient en situation régulière sur le territoire français. Rien ne fait dès lors obstacle à ce que M. C… reconstruise sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni ne méconnaît l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté litigieux non contestés, que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement prises le 9 décembre 2016 et le 18 février 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il entre ainsi dans le cas, visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. Or, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, si les éléments produits par le requérant permettent de le faire regarder, contrairement à ce que mentionne l’arrêté litigieux, comme justifiant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision portant refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur le motif tiré du risque de la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui justifie à lui seul légalement la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. De même, compte tenu de la situation personnelle du requérant qui, notamment, comme il a été dit précédemment, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date des 9 décembre 2016 et 18 février 2020, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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