Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 juil. 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 20 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy de Dôme pour le recouvrement d’une somme de 4 261,32 euros correspondant à des indus d’allocation de logement familiale et de prestations familiales.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu les sommes en cause tant sur son compte que sur celui de sa conjointe avec laquelle il est par ailleurs en procédure de divorce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.() ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 20 février 2025 par la caisse d’allocations familiales du Puy de Dôme, pour le recouvrement d’une somme de 4261,32 euros correspondant à des indus d’allocation de logement familiale et de prestations familiales, comporte la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la requête que M. B a reçu cette décision le 8 mars 2025. Dans ces conditions, son opposition à contrainte, enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2025, soit après expiration du délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, doit être regardée comme tardive. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 juillet 2025.
La présidente,
Signé
F. DEMURGERLa République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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