Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme D… A… demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Eure a rejeté son recours dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) de lui attribuer le bénéfice de la carte sollicitée.
Elle soutient que la décision litigieuse procède d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce que son handicap nécessite l’octroi d’une carte de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l’Eure, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle ne comporte l’énoncé d’aucunes conclusions ni moyens venant à leur soutien et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… a sollicité le bénéfice d’une CMI mention « stationnement» le 22 mars 2023. Par décision du 19 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 9 novembre 2023, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 12 mars 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a rejeté le recours préalable de Mme A… et maintenu la décision initiale de rejet de la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement ». Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision et le bénéfice de la CMI mention « stationnement ».
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapée » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…). / V bis.- (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…). ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. /Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. / Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention «stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Mme A… soutient, sans être contestée, souffrir d’un handicap du membre supérieur droit. Toutefois, sans minimiser l’importance des désagréments supportés par la requérante, il résulte de l’instruction, et notamment de la synthèse de l’évaluation de la demande de CMI mention « stationnement » du 24 avril 2024, qu’aucun élément ne permet d’établir que le périmètre de marche de Mme A… serait inférieur à 200 mètres, ou qu’elle ne serait pas autonome et aurait systématiquement besoin d’une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Au contraire, il résulte des éléments renseignés par le docteur C… sur le certificat médical figurant au dossier en date du 26 avril 2024, que la requérante ne présente pas de difficultés de déplacement ou d’autonomie, ni ne nécessite le recours à tierce personne et que son périmètre de marche est de 300 mètres. Aucune pièce du dossier n’est ainsi de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans son avis du 11 mars 2024 sur lequel la décision du président du conseil départemental de l’Eure du 12 mars suivant se fonde. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement ».
Par suite, en l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, et alors que la circonstance qu’une CMI lui ait été accordée par le passé ne saurait être utilement invoquée, Mme A… ne justifie pas qu’elle remplirait les conditions requises pour la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département de l’Eure.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. B…
Le greffier,
signé
J.- L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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