Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2305834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 16 décembre 2025, sous le n° 2303297, Mme A… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a prononcé sa mutation d’office dans un autre service ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que son changement d’affectation a des effets sur sa situation personnelle d’une certaine importance et qu’il entraîne une importante perte de responsabilité et d’autonomie ;
- la décision de changement d’affectation est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle correspond à une sanction déguisée ; le rapport d’enquête administrative dont il résulterait qu’elle était à l’origine des tensions au sein du service est erroné et témoigne de l’acharnement de l’administration à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le poste sur lequel elle a été affectée ne contient que des missions d’application relevant du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et n’implique aucune participation à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques ni de réelle mission de gestion ;
- elle est entachée d’erreurs d’exactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de publication préalable de la vacance de poste sur lequel elle a été affectée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de pouvoir consulter son dossier avant que lui soit notifié son changement d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, étant dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 16 décembre 2025, sous le n° 2305834, M. A… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département des Pyrénées-Orientales de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la protection fonctionnelle lui était due, étant victime d’une forme de harcèlement moral lié notamment à son changement d’affectation et au blocage de sa carrière depuis plusieurs années ;
- elle est entachée d’incompétence, faute de production d’une délégation consentie à son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B…, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
III. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 16 décembre 2025, sous le n° 2306782, M. A… B…, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 10604/23 du 21 septembre 2023, par lequel la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui octroyer le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’agression verbale qu’elle a subie le 28 avril 2023 a été reconnue comme un accident imputable au service par le conseil médical, qu’elle est victime d’une forme de harcèlement et subit une dégradation de ses conditions de travail ;
- elle est entachée d’incompétence, faute de production d’une délégation consentie à son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B…, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Pion-Riccio, substituant Me Manya, représentant Mme B…, et les observations de Me Dumont, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, titulaire du grade d’attachée territoriale, exerce ses fonctions au sein des services du département des Pyrénées-Orientales. Par une décision du 5 avril 2013, dont l’intéressée demande l’annulation par la requête n° 2303297, le président du département des Pyrénées-Orientales a prononcé son changement d’affectation. Elle a saisi le 27 juin 2023 la présidente du conseil départemental d’une demande de protection fonctionnelle motivée par des agissements de harcèlement moral dont elle s’estimait victime, et en particulier par un échange avec sa supérieure hiérarchique qu’elle a qualifié d’agression verbale, qui lui a été refusé par une décision du 10 août 2023, dont elle demande l’annulation par la requête n° 2305834. A la suite d’un échange avec sa supérieure le 28 avril 2023, Mme B… a déposé une déclaration d’accident du travail le 4 mai 2023 et le département, après l’avoir placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet incident par un arrêté du 21 septembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation par la requête n° 2306782.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2303297, n° 2305834 et n° 2306782 concernent la situation administrative de Mme B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2303297 dirigée contre la décision du 5 avril 2023 :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le président du département des Pyrénées-Orientales a modifié l’affectation de Mme B… au sein du service des affaires générales du département. Auparavant conseillère juridique au sein du service des affaires juridiques, elle a été affectée à un poste de responsable du suivi administratif, juridique et financier de la direction des systèmes d’information et de l’aménagement numérique du territoire. Si cette décision a eu pour effet de modifier l’affectation de la requérante, elle n’a toutefois ni modifié sa résidence administrative, ni changé sa rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d’affectation, conforme au grade de l’intéressée, aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme B… tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou aurait emporté une quelconque perte de responsabilités, la circonstance que la requérante estime que sa nouvelle affectation l’éloigne des fonctions du directeur général des services et que ses nouvelles missions seraient moins juridiques étant sans incidence à cet égard. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur l’intérêt du service, en l’occurrence faisant suite à une dégradation des relations interpersonnelles au sein du service, traduise une discrimination ou une sanction déguisée. Dans ces conditions, et comme l’oppose le département des Pyrénées-Orientales en défense, la modification de l’affectation de Mme B… au sein des services du département doit être regardée comme constituant une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête n° 2303297 de Mme B… doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 10 août 2023 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par M. C… D…, directeur général des services. Par un arrêté du 19 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. D… a reçu délégation de signature de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à l’effet de signer notamment « tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, notes, bordereaux, correspondances, attestations et convocations en toute matière concernant la gestion du Département des Pyrénées-Orientales et des établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que l’exercice des compétences qui s’y rapportent, à l’exception des rapports en vue des délibérations de l’Assemblée Départementale ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». En vertu de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Il résulte de ces dispositions, que pèse sur l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime, Mme B… fait valoir que la décision prononçant sa mutation d’office constitue une sanction déguisée compte tendu de la diminution de ses responsabilités, qu’elle a subi une agression verbale de la part de ses deux supérieures hiérarchiques le 28 avril 2023 à l’issue de son entretien d’évaluation, qu’elle a déclaré en accident du travail le lendemain, que son entretien d’évaluation 2022 était excessivement négatif au regard des précédents et que sa carrière aurait été bloquée faute d’avoir été nommée au grade d’attaché principal.
9. Toutefois, comme il a été exposé au point 4, il ne ressort pas de l’instruction que le changement d’affectation de Mme B… présenterait le caractère d’une mutation d’office constitutive d’une sanction déguisée. En outre, le rapport de l’enquête administrative, diligentée au sein du service des affaires juridiques par le directeur général des services en raison de la déclaration d’accident du travail de la requérante à la suite de son échange verbal du 28 avril 2023 avec sa supérieure, conclut à l’absence d’injure ou de menace et d’agression verbale et psychologique à l’encontre de Mme B…, et révèle le « ton nonchalant voir indolent de l’agent », comportement qui a nourri le différend, et que « cet incident fait suite à une dégradation des relations et un isolement progressif de l’agent (…). L’encadrement et les agents du service sont unanimes, sur le fait que l’isolement de A… B… est de son fait, hormis un agent qui est resté plus neutre ». Par ailleurs, le contenu de l’entretien d’évaluation de l’année 2022 de Mme B… rend compte d’une dégradation de la situation dans le service et du manque d’implication de la requérante. Ensuite, si la requérante se prévaut de sa réussite à l’examen d’attaché principal, elle ne démontre pas avoir activement recherché un poste lui permettant d’être nommée à ce grade, comme le lui avait conseillé le directeur général des services lors d’échanges tenus en 2021, et ne pouvait, notamment en l’absence de toute fonction managériale au sein des services juridiques et d’évolution des missions confiées, prétendre à une nomination à ce grade sur son poste de conseiller juridique. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas la réalité d’agissements de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le refus de protection fonctionnelle serait entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B… n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 21 septembre 2023 :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué étant signé par le directeur général des services, M. C… D…, comme exposé au point 5, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
13. Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
14. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle aurait été victime d’une agression verbale le 28 avril 2023 émanant de sa supérieure hiérarchique, à l’issue de son entretien d’évaluation. Toutefois, comme exposé au point 9 de ce jugement, aucun élément ne permet d’établir que Mme B… aurait subi une agression verbale émanant de sa supérieure. Dans ces conditions, et bien que l’avis du conseil médical départemental en date du 30 août 2023 conclue à l’imputabilité au service de l’événement en cause, alors que le médecin agréé concluait le 30 juin 2023 à l’absence d’imputabilité au service, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que serait caractérisé un fait soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation entachant la décision attaquée soulevés par Mme B… doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par la requérante dans ses trois requêtes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme globale de 1 500 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour ces trois requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303297, n° 2305834 et n° 2306782 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… B… versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme. Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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