Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2201155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 21 février 2023, la société civile immobilière (SCI) « Aerolithe Immobi », représentée par la SCP Gros Hicter et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Ermenonville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment à usage de stockage d’avions sur la parcelle cadastrée section ZK n°11 située en zone UG, sur le territoire de la commune d’Ermenonville ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ermenonville de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est intervenu avant l’expiration du délai d’instruction de sa demande et qu’il ne tient ainsi pas compte des pièces complémentaires qu’elle a versé ;
— il est illégal dès lors qu’elle a complété son dossier de demande conformément aux dispositions des articles R. 431-6 du code de l’urbanisme s’agissant de la surface de plancher, R. 431-10 du même code, s’agissant de la hauteur du bâtiment projeté par rapport au rez-de-chaussée, et R. 461-16 du même code, s’agissant d’un éventuel raccordement à un réseau d’assainissement non collectif ;
— il est illégal dès lors que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Ermenonville s’agissant des dispositions relatives à la pente des toitures d’une part, et qu’un permis aurait dû lui être octroyé assorti de simples prescriptions s’agissant des ouvertures et des menuiseries, d’autre part.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 13 mars 2023, le maire de la commune d’Ermenonville, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Lachal, pour la société Aerolithe Immobi,
— et les observations de Me Alibay pour la commune d’Ermenonville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) « Aerolithe Immobi » a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment à usage de stockage d’avions sur la parcelle cadastrée section ZK n°11 située en zone UG, sur le territoire de la commune d’Ermenonville. Par un courrier du 2 décembre 2021, la commune d’Ermenonville a formé une demande de pièces complémentaires. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont la société Aerolithe Immobi demande l’annulation, le maire de la commune d’Ermenonville a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du lexique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Ermenonville, une annexe s’entend d’une « construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (exemple : piscine, pool house, abri de jardin, abri pour animaux, remise, garage individuel) à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le bâtiment projeté serait un complément fonctionnel de l’un des bâtiments déjà existant sur la même assiette foncière. Au surplus, si la SCI Aerolithe Immobi fait valoir que le bâtiment en cause serait uniquement destiné à une activité de stockage, il s’agit en tout état de cause, d’une affectation à une activité. Dès lors, le projet litigieux ne constitue pas une annexe au sens et pour l’application des dispositions du règlement écrit du PLU de la commune d’Ermenonville, mais une construction principale.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article UG 11.c du règlement écrit du PLU de la commune d’Ermenonville : « Les toitures des constructions principales doivent être soit à deux pentes, soit à quatre pentes. / La pente des toitures doit être comprise entre 40° et 50° par rapport à l’horizontale. () ». Il n’est pas contesté par la société requérante que la pente du toit de la construction projetée est de 17°, soit une pente largement inférieure au minimum de 40° prévu par les dispositions de l’article UG 11 précitées et applicables au projet en litige dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’il ne s’agit pas d’une annexe. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne méconnaît pas l’article UG 11 du règlement écrit du PLU de la commune d’Ermenonville s’agissant des dispositions relatives à la pente des toitures, doit donc être écarté.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Ermenonville aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif exposé au point 3 qui suffit à fonder le refus de permis de construire légalement opposé à la société requérante, sans attendre la production par celle-ci des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées, dès lors qu’elles étaient sans rapport avec ce motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des autres motifs retenus par le maire de la commune d’Ermenonville, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Aerolithe Immobi doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Aerolithe Immobi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ermenonville, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aerolithe Immobi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ermenonville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aerolithe Immobi est rejetée.
Article 2 : La société Aerolithe Immobi versera à la commune d’Ermenonville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aerolithe Immobi et à la commune d’Ermenonville.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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