Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 mai 2025, n° 2302974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la SARL Energies de Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Mauléon a refusé de délivrer à M. A B un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment ouvert à usage de stabulation et de stockage avec couverture photovoltaïque situé au lieu-dit l’Augeoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la commune de Mauléon, représentée par l’AARPI Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Energies de Loire au titre de l’article L. 761-1 de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, défaut d’intérêt à agir de la SARL Energies de Loire et défaut de qualité pour agir du signataire de la requête ;
— aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par la présente requête, la SARL Energies de Loire demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire de la commune de Mauléon (Deux-Sèvres) a refusé de délivrer à M. A B un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment ouvert à usage de stabulation et de stockage avec couverture photovoltaïque situé au lieu-dit l’Augeoire.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été déposée par M. A B. Si la SARL Energies de Loire est indiquée dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire en tant que « autre personne que le demandeur » à qui « les réponses de l’administration (autre que les décisions) » peuvent être adressées, elle n’apporte aucun élément pour justifier de ses liens avec le demandeur M. A B. Par suite, la société requérante n’établit pas son intérêt à agir pour contester la décision en litige, ainsi que le fait valoir la commune de Mauléon. Par ailleurs, il n’est pas établi que le signataire de la requête M. C D était habilité pour représenter la société Energies de Loire en justice, ainsi que le fait valoir la commune de Mauléon qui conteste sa qualité pour agir.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire en litige a été notifiée au demandeur, M. A B, le 23 août 2023. Cette décision pouvait donc être contestée dans un délai franc de deux mois qui expirait le 24 octobre 2023. Par suite, la requête enregistrée par la SARL Energies de Loire le 27 octobre 2023 est tardive, ainsi que le fait valoir la commune de Mauléon.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Energies de Loire est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Energies de Loire une somme de 1 200 euros que la commune de Mauléon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Energies de Loire est rejetée.
Article 2 : La SARL Energies de Loire versera à la commune de Mauléon la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Energies de Loire et à la commune de Mauléon.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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