Rejet 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2202496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée portant sur le changement de destination d’un bâtiment à usager d’atelier de menuiserie en habitation situé 8 rue du Moulin sur le territoire de cette commune.
Il soutient que l’arrêté est illégal dès lors que :
— l’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour le projet ;
— l’atelier n’est pas situé en zone « N » mais en zone « Nzh », secteur dans lequel les constructions à usage d’habitation sont autorisées ;
— la zone « Nzh » comprend d’autres habitations ;
— l’impossibilité de transformer son atelier en habitation fait obstacle à l’entretien de son bâtiment et de la parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, la commune de Mareuil-sur-Ourcq, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les dispositions relatives à la zone « Nzh » du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune doivent être substituées à celles relatives à la zone « N » ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, M. B a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination d’un bâtiment à usage d’atelier de menuiserie en habitation situé 8 rue du Moulin, sur la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont il demande l’annulation, le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq, a pris un arrêté d’opposition à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du titre V du règlement écrit plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mareuil-sur-Ourcq relatif à la zone naturelle « N », il est précisé que « La zone naturelle est divisée en trois catégories : / La zone N correspond principalement aux espaces boisés du territoire. / Le secteur Nzh correspond aux zones humides principalement situées le long de l’Ourcq à la constructibilité limitée. / () ». Aux termes de l’article 1 du même règlement applicable en zone « N » intitulé « occupations et utilisations des sols interdites » : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ». L’article 2 comporte un sous-titre « 2. 1 » relatif à l’activité forestière, un sous-titre « 2. 2. » relatif au bâtiment d’habitation et enfin un sous-titre « 2. 3. Divers » qui dispose que : « Les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / A la double condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : / les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’ouvrages d’intérêt général ou collectif ou liés à un service public dont ceux concernant notamment l’activité ferroviaire / les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. ». Enfin, aux termes de l’article 1 du règlement écrit du PLU de cette commune applicable en zone « Nzh » dont le titre précise « occupations et utilisations des sols interdites » : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 ». L’article 2 applicable en zone « Nzh » comporte un sous-titre « 2. 1 » relatif au bâtiment d’habitation et enfin un sous-titre « 2. 2. Divers » qui précise que sont donc autorisés : « Les aménagements à condition d’être liés à l’exploitation de la voie d’eau. / Les installations à condition d’être liées à la mise en valeur des milieux et du tourisme et de ne pas remettre en cause la qualité paysagère du site ».
3. Il résulte des dispositions précitées du PLU de la commune de Mareuil-sur-Ourcq que les changements de destinations sont autorisés, à certaines conditions, en zone « N » tandis qu’ils sont interdits en zone « Nzh ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour s’opposer à la déclaration préalable de M. B visant à obtenir le changement de destination d’un bâtiment à usage d’atelier de menuiserie en habitation, le maire a estimé que le changement de destination sollicité devait être refusé dès lors que le bâtiment concerné n’est pas repéré en plan de zonage comme le prévoient les dispositions précitées du sous-titre 2.3 applicables en zone « N ». Toutefois, il est constant, que la parcelle litigieuse se situe en zone « Nzh ». Par suite, le maire de la commune de Mareuil-sur-Ourcq a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions applicables à la zone « Nzh » qui peuvent être substituées à celles applicables à la zone « N » dès lors que le projet envisagé par M. B, consistant en un changement de destination d’un atelier de menuiserie en une habitation, n’est pas au nombre des hypothèses limitativement énumérées par les dispositions de l’article 2 du règlement écrit du PLU de la commune de Mareuil-sur-Ourcq applicable en zone Nzh rappelées au point 2. La substitution de base légale, sollicitée par la commune de Mareuil-sur-Ourcq doit, dès lors, être accueillie.
7. En second lieu, si M. B fait valoir que l’architecte des bâtiments de France a donné son accord pour le projet, que la zone « Nzh » comprendrait d’autres habitations et qu’il serait dans l’impossibilité d’entretenir son bâtiment et sa parcelle à défaut d’un changement de destination, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mareuil-sur-Ourcq et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mareuil-sur-Ourcq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Mareuil-sur-Ourcq.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recours en annulation ·
- Finances ·
- Suspensif ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Habilitation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Santé
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité
- Département ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Information ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Méthodologie ·
- Famille
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Hydrogène ·
- Commande publique ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Hausse des prix ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Décret
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Maroc ·
- Insuffisance de motivation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Gouvernement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.