Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2401668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme E… C… et M. D… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 15 avril 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fils.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’elle s’est bornée à rejeter les éléments constitutifs de la situation propre en s’octroyant un pouvoir dont elle ne dispose pourtant pas, et d’autre part, qu’il y a bien une situation propre à leur enfant ; en effet, le contrôle de l’administration ne porte que sur l’articulation du projet éducatif avec le besoin propre de l’enfant, le législateur n’ayant pas entendu conférer de pouvoir d’appréciation à l’administration quant à la situation des enfants qui se substituerait à celle des parents, et les bienfaits respectifs des modes d’instruction ;
- elle méconnaît leur droit de choisir le mode d’éducation de leur enfant lié à la liberté d’enseignement ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’instruction en famille est le mode d’enseignement le plus approprié aux besoins de leur famille et que le projet éducatif répond favorablement à sa situation propre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. B… ont adressé aux services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant, A…, âgé de trois ans, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 15 avril 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 31 mai 2024, dont Mme C… et M. B… demandent l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du projet éducatif, que Mme C… et M. B… ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par le souhait de mener des apprentissages selon un rythme ainsi qu’un style d’apprentissage qui lui est adapté, son besoin de passer beaucoup de temps à l’extérieur pour dépenser toute l’énergie qui est en lui, son besoin de se sentir valorisé, son besoin de respecter son rythme biologique et eu égard à sa grande sensibilité. Ils ont également fait état de ses difficultés de concentration, en expliquant qu’il est difficile pour l’enfant de rester assis sans bouger. Toutefois, les éléments avancés par les requérants, qui ne sont étayés par aucun élément hormis le projet éducatif élaboré par leurs soins, ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants de trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement dès lors, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, l’instruction en famille, qui n’est qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire, n’est pas une composante de ce principe fondamental. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Eu égard à ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de l’enfant de Mme C… et M. B… de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, représentant unique des requérants, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Santé
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Mer ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recours en annulation ·
- Finances ·
- Suspensif ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Habilitation ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Information ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Méthodologie ·
- Famille
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Hydrogène ·
- Commande publique ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Hausse des prix ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.