Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 avr. 2026, n° 2602142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de mille deux cent euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- elle a méconnu son droit d’être entendu ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2026, le préfet de la Seine maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de M. B…, qui déclare qu’il est présent en France depuis 2014, qu’il attendait d’être suffisamment intégré sur le territoire pour solliciter un titre de séjour, et qu’il vit avec une compagne française depuis 2021 dont il partage le domicile.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né en 1988 à Gharbeya, Egypte, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en 2023. Il demande l’annulation des deux arrêtés du 5 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour en France pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun :
M. B… a pu faire valoir ses observations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet le 5 avril 2026. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit ainsi être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a par ailleurs suffisamment motivé sa décision en fait, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, est dépourvu de titre de séjour et n’a pas cherché à régulariser sa situation alors qu’il dit résider en France depuis 2014. Par suite le préfet était fondé à l’obliger de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il soutient avoir une compagne en France depuis 2021 et partager son domicile au Havre, n’établit pas la réalité, la durée et la stabilité de cette relation. Il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2014. Il est en outre sans enfant sur le territoire. Il est dépourvu de ressources propres et n’est pas inséré professionnellement. La décision attaquée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
En premier lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que le préfet ne conteste pas en défense l’assertion de M. B… selon laquelle son passeport lui a été confisqué par les services de police en 2023 à l’occasion d’une précédente rétention pour vérification de son droit au séjour, M. B… est entré irrégulièrement en France et n’a pas cherché à régulariser sa situation, motifs invoqués par le préfet dans sa décision pour lui refuser le délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Elle mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le fait qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’avait pas tissé, à la date de la décision attaquée, des liens stables, durables et intenses sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que M. B… n’avait pas tissé, à la date de la décision attaquée, des liens stables, durables et intenses sur le territoire, et qu’il n’établit pas par conséquent l’existence de circonstances humanitaires qui auraient justifié que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son égard. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du jugement, doivent être écartés le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa sûreté en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que à la date de la décision attaquée M. B… n’était pas en possession d’un document de voyage valide, lui permettant de quitter immédiatement le territoire français. En outre il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution matérielle de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 janvier 2023, en refusant de déférer à la notification du 24 février 2023 de prendre place à bord d’un vol pour l’Egypte le 8 mars 2023. Par suite la perspective de l’éloignement vers l’Egypte, dont il reconnaît avoir la nationalité, était à la date de la décision attaquée une perspective raisonnable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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